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05/11/2024 | FRANCE | N°23MA02951

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 05 novembre 2024, 23MA02951


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par action simplifiée (SAS) Azurbat Construction a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet du Var, a rejeté sa demande d'autorisation de travail au bénéfice de M. A....



Par un jugement n° 2103096 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.



Procédure devant la Co

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Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, sous le n° 23MA02951, la SAS Azurbat Construction...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) Azurbat Construction a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet du Var, a rejeté sa demande d'autorisation de travail au bénéfice de M. A....

Par un jugement n° 2103096 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, sous le n° 23MA02951, la SAS Azurbat Construction, représentée par Me Hollet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler cette décision du 27 septembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet du Puy-de-Dôme pour rejeter sa demande ne lui ont jamais été communiquées ;

- le préfet du Puy-de-Dôme ne fait état d'aucune condamnation pénale ;

- les éléments mentionnés dans la décision contestée ne caractérisent pas des manquements particulièrement graves aux règles générales de santé et de sécurité ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense du 24 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer précise qu'il appartient au préfet du Var de produire des observations dans cette instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Azurbat Construction a sollicité, le 10 septembre 2021, une autorisation de travail au bénéfice de M. A..., de nationalité albanaise, pour exercer un emploi de maçon coffreur. Par une décision du 27 septembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet du Var, a rejeté sa demande. La SAS Azurbat Construction relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 27 septembre 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour refuser la délivrance d'une autorisation de travail à la SAS Azurbat Construction, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur des rapports de sanction administrative des 24 septembre 2019 et 5 février 2021, relatifs au non-respect, d'une part, d'un arrêt temporaire de travaux lié à un risque d'ensevelissement sur un chantier visant les articles L. 4731-1, L. 4752-1 et L. 4741-3-1 du code du travail et, d'autre part, de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, restauration et hébergement sur un chantier du BTP, visant les articles R. 4228-12, R. 4534-139, R. 4534-141, R. 4534-142, L. 4741-1 et R. 4534-144 du code du travail, une sanction administrative du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi du 8 octobre 2020 prise sur le fondement de l'article L. 4731-1 du code du travail, un procès-verbal du 13 juin 2019 pour l'emploi d'un travailleur sur un chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes de personnes et évaluation par l'employeur des risques professionnels, sans mise à jour du document d'inventaire des résultats, visant les articles R. 4534-1, R. 4534-3, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, l. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail.

3. L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Toutefois, le même article L. 121-1 dispose que ses dispositions ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas où l'administration se prononce sur une demande.

4. A supposer que la SAS Azurbat Construction ait entendu se prévaloir d'un vice de procédure à raison du défaut de communication préalable des pièces établies par l'inspection du travail sur lesquelles se fonde la décision contestée, il est constant que, pour prendre la décision de refus d'autorisation de travail en litige, le préfet du Puy-de-Dôme s'est prononcé au vu d'une demande présentée par la société requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : " L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte : / 1° Soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur ; / 2° Soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement ; (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : (...) / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision de sanction du 8 octobre 2020 et d'un rapport de l'inspection du travail du 24 septembre 2019, que les manquements mentionnés au point 2 concernent notamment le non-respect d'un arrêt temporaire de travaux lié à un risque d'ensevelissement sur un chantier avec une forte probabilité de risque mortel en cas d'accident, les agents de contrôle ayant constaté, le 30 juillet 2019, que trois salariés de la société requérante, occupés au réglage de banche, étaient positionnés entre lesdites banches et un talus vertical non sécurisé. Par ailleurs, un procès-verbal a été dressé le 13 juin 2019 par des inspecteurs du travail, à la suite de la chute d'un salarié dans une tranchée de plus de trois mètres sur le chantier d'une villa en construction, lesquels ont constaté l'absence d'équipements de protection collective et individuelle. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la SAS Azurbat Construction avait commis de graves manquements aux règles de santé et sécurité, justifiant un refus d'autorisation de travail en vertu de l'article R. 5221-20 du code du travail.

7. La circonstance que le préfet du Puy-de-Dôme ne se soit pas fondé sur une condamnation pénale est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise en raison de manquements graves aux règles générales de santé et de sécurité au travail visés par l'article R. 5221-20 du code du travail. La SAS Azurbat Construction ne peut utilement soutenir qu'elle est en activité depuis huit ans, qu'elle participe à la résorption du chômage et qu'elle aurait pris immédiatement les mesures adéquates pour se conformer au droit du travail et pour améliorer la sécurité et la santé des salariés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Azurbat Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2021.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS Azurbat Construction une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Azurbat Construction est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Azurbat Construction et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.

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N° 23MA02951

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02951
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS HOLLET-HUGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;23ma02951 ?
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