Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) d'architecture A. Criado a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017.
Par un jugement n° 2002664 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, la société d'architecture A. Criado, représentée par Me Charpentier-Stoloff, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002664 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'entretien avec l'interlocuteur départemental ne s'est pas déroulé conformément à la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dès lors que les impositions avaient été mises en recouvrement et étaient toujours exigibles lors de l'entretien.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la société d'architecture A. Criado n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'architecture A. Criado a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 5 décembre 2017 lui a été notifiée. Au terme de la procédure, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017, assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré. Elle relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité (...) L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande (...) ". Aux termes de l'article L. 10 du même livre : " (...) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". Il est constant que cette charte, dans sa version remise à la société d'architecture A. Criado, indique que " si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal " et que " si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Cette garantie doit être mise en œuvre avant la décision d'imposition, c'est-à-dire la date de mise en recouvrement correspondant à l'homologation du rôle. Lorsque le contribuable sollicite régulièrement, avant la mise en recouvrement des impositions, un entretien en application de ces dispositions, l'administration ne peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, procéder au recouvrement de ces impositions avant d'avoir satisfait à cette demande.
3. Il résulte de l'instruction que la société d'architecture A. Criado a sollicité par courrier du 26 juillet 2019 la saisine de l'interlocuteur départemental. A la suite de l'entretien qui s'est tenu le 7 novembre 2019, elle a été informée, par un courrier du 13 novembre 2019, que la position du vérificateur était maintenue. Les impositions en litige ayant toutefois déjà été prématurément mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 16 août 2019, l'administration a informé la société par un courrier du 26 décembre 2019 que leur dégrèvement était prononcé, en précisant que ce dégrèvement ne constituait pas une prise de position, et que la procédure d'imposition serait reprise, un nouvel avis de mise en recouvrement étant établi le 16 mars 2020. Les impositions en litige ont ainsi été mises en recouvrement après que la société d'architecture A. Criado a été effectivement reçue par l'interlocuteur départemental. Dans ces conditions, alors même que le premier avis de mise en recouvrement était encore exécutoire, l'administration n'était pas tenue d'organiser une nouvelle entrevue avec l'interlocuteur départemental postérieurement à sa décision de dégrèvement du 26 décembre 2019. Par suite, la société d'architecture A. Criado n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie tenant à un entretien avec l'interlocuteur départemental prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de ce qui précède que la société d'architecture A. Criado n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société d'architecture A. Criado demande au titre des frais qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société d'architecture A. Criado est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) d'architecture A. Criado et au ministre du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
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N° 23MA00559