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06/12/2024 | FRANCE | N°23MA00289

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 06 décembre 2024, 23MA00289


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Brignoles à lui payer la somme de 25 571 euros, augmentée des frais médicaux restés à sa charge pour un montant de 1 184,97 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue à Brignoles le 9 mars 2016.



Par un jugement n° 1904074 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande

de Mme C....







Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 2 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Brignoles à lui payer la somme de 25 571 euros, augmentée des frais médicaux restés à sa charge pour un montant de 1 184,97 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue à Brignoles le 9 mars 2016.

Par un jugement n° 1904074 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Saffar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner la commune de Brignoles à lui payer la somme de 25 571 euros, augmentée des frais médicaux restés à sa charge pour un montant de 1 184,97 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brignoles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune de Brignoles est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public à l'origine de sa chute et de ses préjudices ;

- elle a droit à une indemnisation de ses préjudices comme suit : au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 930 euros ; au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 310 euros ; au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 376 euros ; au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 200 euros ; au titre de l'assistance par une tierce personne : 1 755 euros ; au titre des souffrances endurées : 6 000 euros ; au titre du préjudice esthétique : 6 000 euros ; au titre du déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la commune de Brignoles, représentée par la SELARL LLC et Associés, agissant par Me Reghin, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement, de procéder à un partage de responsabilité entre Mme C... et la commune de Brignoles à hauteur de 50 % chacune ;

3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le raisonnement retenu par le tribunal est exempt d'erreur d'appréciation ;

- l'ouvrage public en cause ne présentait pas le caractère d'un défaut d'entretien normal ;

- le défaut d'attention et de prudence de la victime est constitutif d'une faute de nature à l'exonérer entièrement de toute responsabilité ;

- les sommes réclamées par la requérante sont surévaluées.

La procédure a été communiquée la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'a pas entendu intervenir à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

- les observations de Me Saffar, représentant Mme C..., et celles de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de Brignoles.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... épouse C... a été victime d'une chute dans un fossé situé le long du boulevard des Voûtes à Brignoles le 9 mars 2016 vers 14 heures. Elle relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brignoles à l'indemniser des préjudices causés par cet accident.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel. En l'espèce et contrairement à ce que fait valoir la commune de Brignoles, la requérante ne se borne pas à reprendre intégralement et exclusivement ses écritures de première instance mais critique le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Toulon, en particulier en soutenant que les éléments retenus par les premiers juges " posent problème " en insistant notamment sur le fait que " les piétons n'ont d'autre choix que de marcher sur la chaussée en présence des véhicules circulant à double sens ". La fin de non-recevoir opposée par la commune de Brignoles doit donc être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu'il a subi. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C... a chuté, le 9 mars 2016 vers 14 heures, dans un fossé situé en contrebas à environ 1,50 mètre de la voie publique dénommée " boulevard des Voutes " à Brignoles relevant de la voirie communale et séparé de cette voie par un caniveau à ciel ouvert et un mur de soutènement. Il en résulte que Mme C... cheminait sur la partie sommitale du mur de soutènement de la voie, avec ses trois enfants. Les premiers juges ont retenu, à bon droit, que l'accès à la partie supérieure de ce mur n'est possible que par une passerelle maçonnée permettant l'accès à l'habitation immédiatement voisine, qui franchit la canalisation et que ce mur de soutènement et sa partie sommitale, constituant des ouvrages publics, ne font l'objet d'aucune indication, ni d'aucun aménagement permettant de considérer qu'il s'agirait d'un trottoir affecté à l'usage des piétons. La requérante, qui ne conteste pas qu'elle connaissait les lieux, circulait à cet endroit en plein jour et jouissait de la visibilité nécessaire. Elle ne pouvait donc pas se méprendre sur la dangerosité de l'emprunt de cette partie de l'ouvrage public, dépourvue de tout aménagement et notamment de garde-corps. L'accident est donc imputable à sa seule inattention. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu son entière responsabilité dans l'accident dont elle a été victime, la faute d'imprudence ainsi commise étant de nature à exonérer totalement la commune de Brignoles de sa responsabilité. Il en résulte que Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Brignoles. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande présentée en première instance.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

5. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie du Var, qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n'a pas produit de mémoire.

Sur les dépens :

6. Il y a lieu de laisser les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l'ordonnance de la présidente du tribunal du 1er février 2022, à la charge définitive de Mme C....

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brignoles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Brignoles.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune de Brignoles la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à la commune de Brignoles et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme C. Fedi, présidente de chambre,

- Mme L. Rigaud, présidente-assesseure,

- M. N. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.

2

N° 23MA00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00289
Date de la décision : 06/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Causes d'exonération. - Faute de la victime. - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SAFFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-06;23ma00289 ?
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