Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. Le requérant doit être regardé comme soutenant uniquement qu'il était mineur à la date de l'arrêté du 6 mars 2024 contesté et qu'il ne pouvait donc légalement faire l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est démuni de pièce d'identité et qu'il a déclaré aux services de police, lors de sa retenue le 5 mars 2024, être né le 1er janvier 2006. Le préfet l'a, au vu de ces éléments, considéré comme une personne majeure. Si l'intéressé conteste avoir fait une telle déclaration et explique ne parler que très peu le français, il ne l'établit pas tandis qu'au contraire le préfet fait valoir en défense que cette langue est officielle en Guinée. En outre, l'autorité judiciaire, saisie d'une demande d'évaluation présentée par le département du Var, a, au regard des résultats des examens osseux pratiqués sur l'intéressé ne concluant pas à sa minorité, classé sans suite la procédure de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Enfin, M. A... a produit pour la première fois devant le tribunal un " jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance " sans toutefois apporter quelque élément circonstancié sur les conditions dans lesquelles ce document lui aurait été délivré et communiqué tandis qu'il ne conteste pas que, comme le relève le préfet, il comporte au total quatre mentions irrégulières au regard des exigences du code civil guinéen, et en particulier celles que cet acte a été sollicité par son frère, pourtant mineur, et ne mentionne pas l'heure de naissance alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire. Dans ces conditions, le préfet rapporte la preuve que M. A... était majeur lorsqu'il a obligé celui-ci à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Saidani et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. MAHMOUTILa présidente,
signé
C. FEDILa greffière,
signé
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24MA01239