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20/12/2024 | FRANCE | N°24MA01270

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 20 décembre 2024, 24MA01270


Vu les autres pièces du dossier.





Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.







La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa pro

position, de prononcer des conclusions à l'audience.





A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.





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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". En l'espèce, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. L'autorité préfectorale n'est par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée. En outre et compte tenu en particulier de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision aurait procédé d'un examen incomplet ou superficiel de la situation personnelle de M. B....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code précité : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

4. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans.

5. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 précité à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas non plus procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Il s'en suit que M. B... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'attaches familiales ou privées en France tandis qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 1er février 2021. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il s'apprêtait à déposer une demande de régularisation et qu'il travaillerait depuis l'année 2017 n'est pas de nature à regarder la décision l'obligeant à quitter le territoire français comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale, à supposer qu'il l'invoque ce droit, par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :

8. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci est suffisamment motivée, peu important qu'elle ne mentionne pas la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il justifierait d'une insertion sociale.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ.

10. Enfin, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et a déclaré, lors de sa retenue par les services de police, ne pas entendre quitter la France. Il suit de là que le risque que M. B... se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est établi. Dès lors, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".

12. La seule circonstance invoquée par M. B... selon laquelle il serait présent en France depuis 2017, à la supposer même établie, ne caractérise pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, il n'est fondé à soutenir ni que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation, ni qu'elle présente un caractère disproportionné.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

14. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Boustelitane et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.

Le rapporteur,

signé

J. MAHMOUTILa présidente,

signé

C. FEDILa greffière,

signé

M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24MA01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01270
Date de la décision : 20/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité interne. - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BOUSTELITANE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-20;24ma01270 ?
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