Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... et Mme D... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la société à responsabilité limitée Brandizi Promotion un permis de construire.
Par un jugement n° 1908848 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2023, le 6 juin, le 4 juillet et le 22 juillet 2024, M. C... A... et Mme D... B... épouse A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 16 août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la société à responsabilité limitée Brandizi Promotion chacune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de mention dans la notice architecturale des modalités d'exécution des travaux ;
- à supposer que l'arrêté attaqué soit regardé comme ayant été retiré par l'arrêté pris par le maire d'Aix-en-Provence le 26 août 2019, un tel retrait est illégal dès lors qu'un défaut de visa ne peut justifier à lui seul l'illégalité d'un acte administratif et qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- le projet de la société Brandizi Promotion nécessitait un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France dès lors qu'il est situé dans le champ de visibilité de la cathédrale Saint-Sauveur ;
- le dossier de demande de permis de construire de ladite société est incomplet dès lors qu'aucune pièce ne comporte une vue du projet telle qu'il pourrait être perçu depuis la cathédrale, ni de vue du projet montrant la visibilité de la cathédrale, ni aucun élément précisant les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux en méconnaissance à ce dernier égard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-14 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article UI 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Aix-en-Provence dès lors que les plans ne mentionnent pas la largeur de la voie privée desservant les parcelles situées à l'arrière du projet alors qu'elle va être réaménagée du fait de la destruction des bâtiments existants, et que le dépose minute, par lequel se fait l'accès aux 47 places du parking souterrain, aux 3 places de stationnement extérieures et l'accès aux parcelles 228 et 94 va créer un nouveau point de trafic mêlant entrecroisement des véhicules, stationnement temporaire et zone de retournement, ce qui porte atteinte à la sécurité et à la fluidité du trafic sur l'avenue Violette, voie ouverte au public ;
- la construction projetée, trop massive, n'est pas en harmonie avec son environnement urbain, en particulier avec le lotissement dit ensemble Gianotti, en ne reprenant pas les caractéristiques architecturales fin XIXème - début XXème siècle, et méconnaît dès lors l'article 4-2-1 des dispositions particulières et l'article UI 11.1 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars et le 15 juillet 2024, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le maire d'Aix-en-Provence a pris un arrêté le 26 août 2019 qui annule et remplace celui du 16 août 2019 attaqué, lequel a donné lieu à affichage du 11 septembre au 12 novembre 2019 et est devenu définitif ;
- la contestation de l'arrêté du 26 août 2019 en première instance était irrecevable dès lors qu'elle était tardive et à défaut d'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- M. et Mme A... n'ont pas intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige dès lors qu'ils se prévalent de leur qualité de voisins immédiats sans justifier d'éléments susceptibles d'établir cet intérêt ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars et le 21 juin 2024, la société à responsabilité limité (SARL) Brandizi Promotion, représentée par Me Orsoni, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le maire d'Aix-en-Provence a pris un arrêté le 26 août 2019 qui annule et remplace celui du 16 août 2019 attaqué, lequel a donné lieu à affichage du 11 septembre au 12 novembre 2019 et est devenu définitif ;
- la contestation de l'arrêté du 26 août 2019 en première instance était irrecevable dès lors qu'elle était tardive ;
- M. et Mme A... n'ont pas intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige dès lors qu'ils se prévalent de leur qualité de voisins immédiats sans justifier d'éléments suffisants susceptibles d'établir cet intérêt ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Tosi, représentant la commune d'Aix-en-Provence, et celles de Me Orsoni, représentant la SARL Brandizi Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 août 2019, le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la société à responsabilité limité (SARL) Brandizi Promotion un permis de construire un hôtel sur des parcelles cadastrées section AW n° 91 et 229 situées 8 bis avenue de la Violette à Aix-en-Provence. Par un arrêté du 26 août 2019, le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à ladite société autorisant l'édification du même projet, qui annule et remplace l'arrêté du 16 août 2019, afin de rectifier une erreur matérielle consistant dans le défaut de visa de l'avis de la commission communale d'accessibilité. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête à l'encontre de l'arrêté du 16 août 2019.
Sur le non lieu à statuer :
2. Si l'arrêté du 26 août 2019 dispose en son article 16 qu'il annule et remplace l'arrêté de permis de construire du 16 août 2019, il comporte dans son entête l'intitulé " rectificatif de permis de construire ". Il résulte de cet arrêté qu'il a pour objet de rectifier une erreur matérielle entachant l'arrêté du 16 août 2019 précité en l'absence de visa de l'avis de la commission communale d'accessibilité, qu'il porte sur un projet identique et qu'il a d'ailleurs un numéro identique. Dans les circonstances de l'espèce, malgré sa formulation, l'arrêté du 26 août 2019, n'a pas valu retrait mais uniquement modification de l'arrêté du 16 août 2019. Dès lors, il n'a pas rendu sans objet les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 août 2019.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., le jugement attaqué statue dans les points 5 à 7 sur le caractère complet du dossier de demande de permis de construire déposé par la SARL Brandizi Promotion, notamment sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords./ La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel./ II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques./ En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci./ La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé./ La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. (...) " Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. " Aux termes du 2ème alinéa du II de l'article 112 de la loi susvisée du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : " Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date de publication de la présente loi est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable. "
5. Il ressort des pièces du dossier que la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, protégée au titre des monuments historiques, est incluse au sein d'un secteur sauvegardé d'une superficie de 69 hectares au centre de la commune défini par un arrêté du 17 décembre 1964, objet d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) approuvé par arrêté préfectoral le 27 juin 2012, lequel est de plein droit devenu un site patrimonial remarquable en application de l'article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, à la date du 8 juillet 2016 de publication de cette loi. Dès lors qu'il n'est pas situé dans le périmètre défini par cet arrêté, le projet de la SARL Brandizi Promotion ne nécessitait pas l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, si ce projet se situe à moins de 500 mètres de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, la photographie incluse dans la requête prise depuis la rue des Violettes n'établit ni que cet édifice sera visible en même temps que le projet, ni qu'il sera visible à l'œil nu depuis un lieu normalement accessible au public depuis cet édifice, seul le haut de son clocher, fermé au public, y étant perceptible au loin. M. et Mme A... ne sont donc pas fondés à soutenir que l'accord de l'architecte des bâtiments de France était requis préalablement à la délivrance du permis de construire litigieux.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. "
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le projet de la SARL Brandizi Promotion n'est pas situé dans les abords des monuments historique, ni dans le périmètre du site patrimonial remarquable du centre d'Aix-en-Provence. Les appelants ne peuvent donc utilement soutenir que le dossier de permis de construire déposé par ladite société était incomplet au motif qu'il ne comprenait pas les informations requises par l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, ni qu'il aurait dû comprendre une représentation du projet telle qu'il pourrait être vu depuis la cathédrale, alors au demeurant qu'ils ne précisent pas même la règle en vertu de laquelle un tel document serait requis.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu./ Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) " Par ailleurs, aux termes de l'article UI 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Aix-en-Provence : " 1 - Caractéristiques des accès : / Les accès* doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l'opération, de la construction ou de l'aménagement desservi, notamment en termes d'entrecroisement des véhicules, ainsi qu'au trafic sur la voie* de desserte./ Les accès* ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*, notamment au regard de la position et de la configuration des accès*, de la présence d'un espace d'attente devant le portail, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic./ Le nombre des accès* sur les voies* publiques est limité dans l'intérêt de la sécurité du trafic et du traitement urbain de l'espace public. (....) 2. Caractéristiques des voiries/ 1-Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies* publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination* de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets./ A l'occasion de constructions nouvelles, des pans coupés ou courbes peuvent être imposés aux angles des voies*, pour permettre une meilleure visibilité ou pour des raisons d'aménagement urbain (...) 3- Les voies* privées existantes :/ - non ouvertes à la circulation publique doivent avoir une emprise minimum de 4 mètres ;/ - ouvertes à la circulation publique desservant de nouvelles opérations doivent avoir une emprise minimum de 4 mètres pour les voies* à sens unique et de 5 mètres pour les voies* à double sens de circulation / 4- Les voies* privées nouvelles :/ - non ouvertes à la circulation publique doivent avoir une emprise minimum de 4 mètres pour les voies* à sens unique et de 6 mètres pour les voies* à double sens de circulation./ - ouvertes à la circulation publique doivent avoir une emprise minimum de 6 mètres pour les voies* à sens unique et de 9 mètres pour les voies* à double sens de circulation./ 5- Toutefois, les largeurs de voie* imposées ci-dessus peuvent être réduites ponctuellement pour conserver des éléments présentant un intérêt paysager ou écologique (arbres, murets de pierres sèches, ...). "
9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles doit s'implanter le projet sont directement desservies par l'avenue de la Violette, voie ouverte à la circulation publique. Dès lors, les plans de masse compris dans le dossier de permis de construire déposé par la SARL Brandizi Promotion n'avaient pas à mentionner les caractéristiques de la voie privée existante à l'entrée de ces parcelles, permettant de desservir deux autres parcelles situées à l'arrière cadastrées section AW n° 94 et 228. Au demeurant, les cotes figurant sur ces plans permettaient d'apprécier son emprise et, par ailleurs, les appelants n'allèguent pas même qu'elle ne respecterait pas la largeur de 4 mètres prescrite par le 3 du 2 de l'article UI 3 du règlement du PLU de la commune. Par ailleurs, si ceux-ci soutiennent que l'accès au projet par un dépose minute présente des risques pour la circulation sur l'avenue de la Violette, il ressort des pièces du dossier, notamment de ces plans de masse, que les dimensions de ce dépose minute, d'une longueur de 15 mètres sur une profondeur de 6 mètres, permettent de sécuriser le flux des véhicules entrant et sortant des emplacements de stationnement prévus pour l'hôtel comme ceux provenant des habitations situées sur les parcelles cadastrées section AW n° 94 et 228, qui disposeront d'une visibilité dégagée sur l'avenue de la Violette sur laquelle sur trouve en outre, au droit des parcelles d'implantation du projet, un ralentisseur. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UI 3 du règlement du PLU d'Aix-en-Provence doit, dans ces conditions, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article UI 11.1 du règlement du PLU d'Aix-en-Provence : " 1 - Dispositions générales/ Toute construction doit présenter un projet architectural dans une composition urbaine et paysagère participant à la mise en valeur des qualités du tissu urbain dans lequel elle s'insère. (...) " L'article 4-2-1 des dispositions particulières de ce règlement applicables aux éléments bâtis ponctuels d'intérêt patrimonial dispose : " Dans le cas où le règlement de la zone ou du secteur autorise les constructions nouvelles et les aménagements et qu'ils sont envisagés aux abords immédiats des éléments de patrimoine, ils peuvent être autorisés à condition qu'ils soient conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou architecturales de ces éléments, leur inscription dans le site ou le cas échéant de l'ordonnancement du bâti et de l'espace non bâti l'organisant. "
11. Si M. et Mme A... soutiennent que le projet est en vis-à-vis direct d'un lotissement dénommé " ensemble Gianotti ", identifié par le PLU d'Aix-en-Provence comme étant d'intérêt patrimonial, que la construction projetée est trop massive et que son style ne reprend pas les caractéristiques architecturales fin XIXème début du XXème siècle, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, notamment en n'indiquant pas les caractéristiques de cette architecture auxquelles cette construction porterait atteinte, alors par ailleurs que le règlement du PLU ne prévoit aucune prescription particulière relative à la préservation de cet ensemble. Au demeurant, l'aspect du projet tel qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire, notamment des simulations d'insertion du projet dans son environnement, élevé en R + 2 avec un toit à 4 pans surmonté d'un attique en retrait au-dessus du dernier plancher lui-même surmonté d'une toiture à 4 pans garni de tuiles canal avec des débords agrémentés de génoises traditionnelles, n'apparaît pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SARL Brandizi Promotion, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A... sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence et la même somme à verser à la SARL Brandizi Promotion en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
.
Article 2 : M. et Mme A... verseront une somme de 1 000 euros à la commune d'Aix-en-Provence et une somme de 1 000 euros à la SARL Brandizi Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et Mme D... B... épouse A..., à la commune d'Aix-en-Provence et à la SARL Brandizi Promotion.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025.
2
N° 23MA02159
nb