Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Gravé, représentant la commune du Pradet, et de Me Andreani, représentant la SCI Les Calanques du Pin de Galle.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié en date du 6 janvier 1977, la commune du Pradet a cédé à la SCI Les Calanques du Pin de Galle plusieurs parcelles, dont certaines bâties, situées à flanc de la calanque du Pin de Galle sur le territoire de la commune du Pradet. A la suite de deux glissements de terrain survenus en février 2014 et en décembre 2014, le maire du Pradet a, par un arrêté du 23 décembre 2014, interdit aux propriétaires des parcelles situées dans cette zone l'accès à leur propriété. Par une ordonnance du 30 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a désigné M. B... en tant qu'expert et par une ordonnance en date du 29 mai 2015, le tribunal de grande instance de Toulon a désigné le même expert, remplacé ultérieurement par M. A.... Les deux experts ont rendu leurs rapports respectivement le 31 août 2018 et le 20 juin 2019. Par lettre datée du 12 février 2020, reçu le 14 février suivant, la SCI Les Calanques du Pin de Galle a demandé au maire du Pradet, sur le fondement des pouvoirs de police générale que celui-ci détient en application des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, de procéder aux travaux préconisés par les experts MM. A... et Bercovi " afin de réparer les effets du sinistre précité dont la cause a été déterminée de façon identique ". Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé cette décision implicite de rejet, d'autre part, enjoint à la commune du Pradet de réaliser les travaux de confortement de la falaise de la calanque du Pin de Galle dans le délai d'un an. La commune du Pradet relève appel de ce jugement en demandant, à titre principal, son annulation, et, à titre subsidiaire, qu'une mesure d'expertise soit diligentée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. La circonstance que, par acte notarié du 6 janvier 1977, la SCI Les Calanques du Pin de Galle ait renoncé à engager toute procédure juridictionnelle à l'encontre de la commune du Pradet qui porterait sur l'état géologique des sols du terrain qu'elle lui cédait ne fait pas obstacle à ce que cette société puisse demander l'annulation de la décision implicite de rejet litigieuse relative aux pouvoirs de police générale du maire dans le cadre des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
3. De même, la circonstance que cette SCI ait demandé au tribunal d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux conformément aux préconisations " des experts judiciaires " sans autres précisions et alors que les deux experts préconisent des travaux de nature différente est sans incidence sur la recevabilité de sa demande.
4. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal a écarté les deux fins de non-recevoir opposées en première instance à la demande de la SCI Les Calanques du Pin de Galle par la commune du Pradet.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la calanque du Pin de Galle est une crique du littoral, en forte pente topographique, de l'ordre de 45 degrés en moyenne, et d'environ 35 mètres de dénivelé, où se sont déclenchés deux glissements de terrain survenus, l'un le 10 février 2014, sans atteindre de constructions bâties, l'autre, le 6 décembre 2014, en touchant plusieurs constructions dites cabanons. De plus, un arrêté du 27 mars 2015 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle " Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) du 6 décembre 2014 au 8 décembre 2014 " a constaté que ce second glissement résultait d'une catastrophe naturelle. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que les rapports d'expertise versés aux débats admettent que l'origine de ces glissements de terrain réside dans la mise en charge hydraulique de l'aquifère du Plan de la Garde-le Pradet du fait de pluviométries exceptionnelles en durée et en intensité. La commune fait cependant valoir qu'aucun mouvement de terrain n'est plus survenu depuis décembre 2014, notamment depuis la réalisation des travaux qu'elle qualifie de " conservatoires " réceptionnés le 6 mars 2017 qui ont, selon elle, fait disparaître le risque de suréboulement immédiat. Toutefois, selon le rapport d'expertise de M. B..., remis en 2018, ces travaux " conservatoires " n'ont pas permis de soulager trois cabanons, portant les numéros 5, 7 et 210, de la pression exercée par les terres, blocs de béton et matériaux divers qui s'appuient en partie sur eux et à l'égard desquels l'expert relevait, dès sa note datée du 5 août 2016, que cette pression créait " un danger imminent ". De plus, selon le rapport d'expertise de M. A..., rendu en 2019, la solidité du talus éboulé a été compromise et rendue de nature impropre à sa destination et, faute de stabilisation pérenne, le talus éboulé est toujours faiblement actif et menaçant. Ce rapport mentionne en outre que les quatre habitations touchées par l'évènement de décembre 2014 ne pourront être réhabilitées avant stabilisation et demeureront sous la menace d'un nouvel éboulement du talus. L'expert conclut son rapport en indiquant qu'il existe un " aléa très élevé de rupture du front subvertical en tête du talus ". Ainsi, et alors que depuis décembre 2014 aucun éboulement ne s'est produit, les experts ont une opinion divergente sur le caractère imminent du danger, le premier évoquant un risque imminent et le second " un talus faiblement actif ". De plus, MM. A... et B... livrent des analyses divergentes sur la teneur des travaux de confortement nécessaires en vue de mettre fin à une menace de glissement de la calanque du Pin de Galle. Enfin, les pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier l'actualité d'une telle menace. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la Cour est insuffisamment informée sur le caractère grave et imminent du danger présenté par la calanque du Pin de Galle, pour la sécurité publique lorsque le maire a pris la décision implicite contestée, tout comme sur les mesures strictement nécessaires pour y parer, et le cas échéant, sur l'actualité d'une telle menace et les mesures pour y parer.
7. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision et de réserver jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la commune du Pradet, procédé à une expertise confiée à un expert en présence de la commune du Pradet et de la SCI Les Calanques du Pin de Galle.
Article 2 : L'expert aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ;
3°) décrire les lieux ;
4°) donner son avis sur le caractère grave et imminent du danger présenté pour la sécurité publique par la calanque du Pin de Galle en avril 2020 et d'indiquer, si tel est le cas, les mesures qui étaient de nature à mettre fin à l'imminence de cette menace à cette date ;
5°) donner son avis sur le caractère grave et imminent du danger actuellement présenté pour la sécurité publique par la calanque du Pin de Galle et de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence de cette menace actuelle.
Article 3 : L'expert sera désigné par le Président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Pradet et à la SCI Les Calanques du Pin de Galle.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025.
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N° 22MA02348