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10/01/2025 | FRANCE | N°23MA01553

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 10 janvier 2025, 23MA01553


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de mettre à disposition à fin d'habitation le local situé 18 avenue Pauliani, cadastré LE 243, lot n° 35, ensemble la décision du 28 octobre 2021 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.



Par un jugement n° 2106680 du 11 avril 2023...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de mettre à disposition à fin d'habitation le local situé 18 avenue Pauliani, cadastré LE 243, lot n° 35, ensemble la décision du 28 octobre 2021 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2106680 du 11 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme A... et a condamné celle-ci à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 5 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire, et quatre mémoires, enregistrés les 21 juin 2023, 13 décembre 2023, 9 septembre 2024, 25 septembre 2024, 10 octobre 2024 et 23 octobre 2024, Mme A..., représentée par la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 du préfet des Alpes-Maritimes et la décision du 28 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal est irrégulier en l'absence des mentions permettant de vérifier que la composition de la juridiction était la même lors de l'audience et lors de la séance où l'affaire a été délibérée ;

- le tribunal, qui devait tenir compte de la situation existante et des textes applicables à la date à laquelle il se prononce, s'est fondé à tort sur l'article L. 1331-22 du code de la santé publique dans une version qui n'était plus applicable à la date de l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté préfectoral n'est pas fondé dès lors qu'il est démontré que le logement litigieux, qui présente un volume supérieur à 20 mètres cubes et les caractéristiques d'un logement décent, peut être mis à disposition à fin d'habitation ;

- le tribunal a estimé à tort que le projet de travaux de transformation des mansardes de son local n'était pas de nature, s'agissant seulement d'un projet, à rendre illégal l'arrêté préfectoral querellé ;

- le moyen tiré de ce que le logement était inoccupé ne pouvait être écarté comme étant inopérant ;

- un jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 1991 a annulé un précédent arrêté du préfet des Alpes-Maritimes qui l'avait mise en demeure de mettre fin à toute occupation des mansardes situées au sein du même immeuble ;

- son recours ne présente pas un caractère abusif et l'amende infligée à son encontre par le tribunal est injustifiée.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la cour que le litige, intéressant un arrêté préfectoral pris en matière de police spéciale de la salubrité, relevait du champ de compétences du ministère de la santé et de la prévention.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2024 et 25 octobre 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est propriétaire de plusieurs studettes et chambres au dernier étage d'un immeuble situé 18 avenue Pauline à Nice. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté la situation d'insalubrité du local n° 35 dont elle est propriétaire au sein de l'immeuble, et a ordonné à Mme A... de cesser de mettre le local à disposition à des fins d'habitation sur le fondement des articles L. 1331-22 à L. 1331-24 du code de la santé publique et de procéder au relogement de son locataire. Le recours gracieux présenté par Mme A... le 17 septembre 2021 a été rejeté par décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2021. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 avril 2023 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions et l'a condamnée à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 5 000 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme A... soutient que le jugement du tribunal est irrégulier en l'absence des mentions permettant de vérifier que la composition de la juridiction était la même lors de l'audience et lors de la séance où l'affaire a été délibérée. Toutefois, ce moyen, exclusivement soulevé dans la requête sommaire et non repris dans le mémoire complémentaire, qui n'est pas accompagné de précisions et étayé par les pièces du dossier ne peut être regardé comme établi.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2021 :

3. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code dans sa version également en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ". L'article L. 1331-24 de ce code prévoit que : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : (...) 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation (...) ".

4. Si un local ne saurait être qualifié d'impropre par nature à l'habitation au seul motif qu'il méconnaîtrait l'une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, il appartient toutefois à l'administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l'habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental.

5. La requérante fait valoir que par une décision n° 488640 du 29 août 2024, le Conseil d'Etat a annulé la sous-section 2 " Caractéristiques des locaux propres à l'habitation " de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, et composée des articles R. 1331-17 à R. 1331-23. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que cette annulation n'a eu que pour effet de remettre en vigueur l'état du droit antérieur au décret, et que l'arrêté litigieux du 22 juillet 2021 n'a en tout état de cause été pris que sur le fondement des dispositions des articles L. 1331-22 à L. 1331-24 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2021.

6. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que le local de Mme A... présente un caractère impropre à l'habitation du fait de sa nature et de sa configuration, dès lors que la hauteur sous plafond de la totalité de la pièce de vie est inférieure à 2,20 mètres, rendant la surface habitable de la mansarde nulle, et que le local présente un éclairement naturel insuffisant. Il a également retenu des désordres tenant à l'inefficacité du dispositif de ventilation, à la présence d'humidité dans le logement et à la communication directe du bac de douche avec le coin cuisine sans cloison séparative.

7. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du service de l'hygiène publique et de la lutte anti-vectorielle établi le 20 mai 2021, sur lequel s'est fondé le préfet pour prendre sa décision et qui a été communiqué contradictoirement à Mme A... le 8 juin 2021, que le local litigieux est une chambre située sous les combles de l'immeuble, louée comme studio meublé. Il est constitué d'une pièce principale, éclairée par deux fenêtres de toit, et comprenant un bac de douche, un lavabo, un évier avec plaque de cuisson et un cumulus. Le cabinet d'aisance se situe à l'extérieur du logement, sur le palier et est partagé avec les autres locataires. Il est relevé que la hauteur du sous-plafond varie entre 0,90 mètres et 2,10 mètres, inférieur à la hauteur minimale de 2,20 mètres prévue par l'article 40.4 du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes, de sorte qu'il est impossible de se tenir debout dans la majeure partie du local d'une surface au sol de 15,28 mètres carrés. Il est ajouté que l'éclairement naturel n'est assuré que par deux fenêtres de toit, n'offrant pas de vue horizontale, et dont les dimensions réduites sont de 0,44 mètres carrés et de 0,66 mètres carrés, que l'évacuation de l'air vicié se fait à partir d'une grille de ventilation de la porte d'entrée dans les parties communes de l'immeuble et que de l'humidité a été constatée au niveau de l'embrasure des fenêtres de toit. Le rapport souligne que les insalubrités ainsi constatées exposent les occupants du logement à des risques importants de nature à porter atteinte à leur bien-être physique, mental ou social.

8. Le recours en annulation dont dispose la personne mise en demeure par le préfet est un recours de pleine juridiction. Il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue.

9. La requérante se prévaut de la réalisation de travaux d'aménagement du lot numéro 35, lequel ferait désormais partie d'un appartement d'une surface au sol de plus de 200 mètres carrés, dans lequel la pièce principale, réunissant les lots numéros 33 et 34, disposerait d'une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés, d'une hauteur sous plafond égale à 2,20 mètres et, enfin, d'un volume habitable de 68,3 mètres cubes selon le certificat d'un géomètre expert produit. Toutefois, si le devis signé de la société Bati évolution du 15 juillet 2024 et les photographies produites permettent de montrer que le lot numéro 35 a fait l'objet de travaux d'aménagement tels que l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée et d'une cloison séparant la cuisine de la douche, les pièces produites concernant la réalisation de l'appartement ne révèlent que des travaux inachevés qui ne permettent ni de démontrer l'habitabilité des lieux ni d'établir avec certitude l'insertion effective du lot litigieux au sein de ce projet et sa communication directe avec la pièce principale. Par ailleurs, le devis signé établi le 14 février 2024 par la société " Tout travaux rénovation intérieur extérieur ", portant sur des travaux de peinture, de poses de carrelage, de placo et de plomberie et sur lequel est ajouté de manière manuscrite " 18 av Pauline Nice 4è étage / lots 32 à 35 " n'est pas probant, alors qu'un courriel de la direction de la réglementation de la ville de Nice adressé à l'ARS PACA le 26 janvier 2024 confirme que l'intéressée n'avait, concernant le lot litigieux, ni transmis de justificatif sur la réalisation de travaux ni déposé de déclaration préalable de travaux.

10. Il ressort en outre de ce qui a été dit au point 7 que le lot numéro 35 est une mansarde dont la hauteur du plafond présente une insuffisance importante au regard des dispositions de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique. Le local n'est éclairé que par deux fenêtres en toiture de type velux, n'offrant pas de vue horizontale, et dont les dimensions, précisées par les inspecteurs de salubrité lors de la visite du logement, ne sont que de 0,44 mètres carrés et 0,66 mètres carrés, soit une valeur inférieure à un dixième de la superficie de la pièce. Le constat d'huissier du 24 septembre 2024, établi de manière unilatérale à la demande de la requérante, ne comporte aucun élément de nature à contredire les constatations du service de l'hygiène et de la lutte anti-vectorielle de la ville de Nice sur les insuffisances relevées de la hauteur sous plafond. De surcroît, ce constat, qui porte des appréciations subjectives sur la clarté du local, ne suffit pas à remettre en cause les données objectives quant à la taille et aux caractéristiques des ouvertures ressortant du rapport des inspecteurs de la salubrité de la ville de Nice.

11. La circonstance que le local concerné disposerait d'un volume habitable supérieur à 20 mètres cubes conformément aux dispositions, régissant les seuls rapports entre les propriétaires bailleurs et les locataires, de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, ce qui n'est au demeurant pas établi au vu du caractère succinct des deux attestations produites, est sans incidence sur l'appréciation de son habitabilité au sens des dispositions précitées du code de la santé publique.

12. Enfin, la requérante invoque la violation de l'autorité de la chose jugée du fait de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 1991 devenu définitif, d'un arrêté du 3 janvier 1989 du préfet des Alpes-Maritimes l'ayant mise en demeure de mettre fin à l'occupation des mansardes dont elle est propriétaire au sein du même immeuble. Toutefois, la décision attaquée du 22 juillet 2021, sur laquelle le juge doit en tout état de cause se prononcer en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue, est une décision distincte de l'arrêté du 3 janvier 1989. Dès lors, en l'absence d'identité de cause et d'objet, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écarté.

13. Dans ces conditions, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le logement se trouve désormais inoccupé, et compte tenu de la nature du local et des désordres constatés, dont la plupart persistent à la date du présent arrêt et sont de nature à constituer un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes, c'est sans commettre d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré l'insalubrité de ce logement et a décidé de l'interdire définitivement à l'habitation jusqu'au prononcé de la mainlevée de l'arrêté.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2021 du préfet des Alpes-Maritimes et de la décision du 28 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.

En ce qui concerne l'amende pour recours abusif :

15. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

16. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de première instance présentée par Mme A..., eu égard aux moyens invoqués, présentait un caractère abusif. Par ailleurs, les circonstances, d'une part, que le tribunal administratif de Nice ait rejeté, près de sept ans auparavant, deux précédentes requêtes de Mme A... tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral dont l'objet était similaire mais concernait des lots différents du même immeuble que celui en litige, d'autre part, que la requérante n'était ni présente ni représentée à l'audience du 27 mars 2023, ne saurait conférer à sa demande un caractère abusif.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 avril 2023, en tant qu'il l'a condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif de 5 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2106680 du 11 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2022 est annulé, en tant qu'il condamne Mme A... au paiement d'une amende pour recours abusif de 5 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025.

N° 23MA01553 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01553
Date de la décision : 10/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-01-05 Logement. - Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP GARREAU BAUER-VIOLAS FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-10;23ma01553 ?
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