Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier d'Aubagne à lui payer la somme de 160 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du décès de sa mère le 28 juin 2011.
Par un jugement n° 2103239 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier d'Aubagne à payer à M. B... une somme de 3 250 euros, déclaré son jugement commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes agissant pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et mis à la charge définitive du centre hospitalier d'Aubagne les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 1 766,94 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Nasr, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 7 novembre 2023 en condamnant le centre hospitalier d'Aubagne à lui payer une somme plus élevée que celle fixée par le tribunal ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubagne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le montant des sommes accordées par le tribunal est insuffisant et doit être réévalué à la hausse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le centre hospitalier d'Aubagne, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête d'appel de M. B... et, à titre subsidiaire, au rejet de sa requête.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel de M. B... est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel ;
- elle est irrecevable faute de comporter des conclusions d'appel ;
- à titre subsidiaire, pour le cas où la requête d'appel serait regardée comme tendant à sa condamnation, la requête serait irrecevable à défaut de chiffrage de telles conclusions ;
- à titre subsidiaire, dans le cadre d'un appel incident, il conteste sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, les premiers juges ont fait une évaluation suffisante du préjudice d'affection du requérant.
M. B..., représenté par Me Nasr, a présenté un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Nasr, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... s'est présentée au service des urgences du centre hospitalier d'Aubagne le 26 juin 2011. Rentrée à son domicile, elle est décédée deux jours plus tard. Son fils, M. C... B..., a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Marseille la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 8 juillet 2019. Il a également formé une demande d'indemnisation auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CCI PACA), laquelle a désigné un expert qui a remis son rapport le 9 février 2021. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. B..., a estimé que le centre hospitalier d'Aubagne avait commis des fautes médicales dans la prise en charge de Mme B... puis a engagé la responsabilité de cet établissement à hauteur de 50 %, correspondant au taux de perte de chance d'éviter le décès de la patiente, et condamné le centre hospitalier d'Aubagne à verser à M. B... une somme de 3 250 euros. Ce dernier relève appel de ce jugement en sollicitant une meilleure et plus ample indemnisation. Le centre hospitalier d'Aubagne, quant à lui, fait valoir que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, doit être regardé comme contestant, par la voie de l'appel incident, le principe de sa responsabilité.
Sur la recevabilité de la requête de M. B... :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. D'une part et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d'Aubagne, M. B..., en soutenant que les premiers juges ont insuffisamment évalué ses préjudices, a exposé un moyen d'appel dans sa requête.
4. D'autre part, M. B... demande à la cour de constater que le montant de la réparation accordée par le tribunal doit être réévalué et conclut ses écritures en sollicitant la réforme du jugement attaqué " quant au quantum ". Il ne peut, dès lors, être regardé que comme demandant à la cour de condamner le centre hospitalier d'Aubagne à lui payer la somme réclamée devant le tribunal. Sa requête d'appel contient, par conséquent, l'énoncé des conclusions soumises à la cour.
5. Il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier d'Aubagne en défense doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article L. 1142-1 de ce code : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
7. Il résulte de l'instruction que Mme A... B..., alors âgée de 71 ans et présentant une obésité morbide, s'est présentée au service des urgences du centre hospitalier d'Aubagne le dimanche 26 juin 2011 à 20h23 en raison de douleurs abdominales et de vomissements. Le diagnostic retenu a été celui d'une " intoxication alimentaire sans signe de gravité " et Mme A... B... est ressortie des urgences le jour-même, à 22h24, avec une prescription de traitements symptomatiques de troubles digestifs, avant de décéder deux jours plus tard.
8. Il résulte également de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise diligentés par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et la CCI PACA, que, lors de cette prise en charge, le centre hospitalier d'Aubagne n'a pas pris la tension artérielle de Mme B..., pourtant connue comme hypertendue, n'a pas mesuré sa température et son pouls et n'a pas non plus pratiqué d'examen biologique ou radiologique. Dans de telles conditions, et comme l'a jugé le tribunal, le centre hospitalier d'Aubagne n'a pas procédé à l'ensemble des investigations requises par le tableau clinique présenté par la patiente lors de son arrivée au service des urgences le dimanche 26 juin 2011 et a ainsi commis une faute dans l'élaboration de son diagnostic.
9. Toutefois, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. En revanche, lorsque le dommage corporel ne serait pas survenu en l'absence de la faute commise par l'établissement, le préjudice qui en résulte doit être intégralement réparé.
10. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise versés au débat, qu'en l'absence d'autopsie, la cause exacte du décès de Mme B... est et demeurera inconnue, sans qu'une nouvelle expertise médicale, laquelle ne présenterait pas ainsi d'utilité, soit de nature à la préciser. L'expert missionné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille explique que l'hypothèse d'une occlusion digestive apparaît comme étant la cause la plus probable du décès et indique qu'il n'est pas possible d'affirmer que ce diagnostic aurait pu être porté lors de la prise en charge de Mme B..., le dimanche 26 juin, ou que cette pathologie aurait pu être prise en charge. Il conclut néanmoins son rapport en estimant que le centre hospitalier d'Aubagne " ne s'est pas donné les moyens d'avancer dans la recherche du diagnostic " et que ce manquement a privé la patiente de 50 % de chances d'échapper à la survenue de son décès. L'expert missionné par la CCI PACA explique, au contraire, que si l'occlusion digestive est " possible compte tenu des signes digestifs ", " cette pathologie ne provoque pas de décompensation brutale même s'il a éventuellement existé deux jours d'évolution (sub-occlusion) ". Il explique encore que, lors du passage de Mme B... au service des urgences du centre hospitalier d'Aubagne, " il n'y avait aucun critère de gravité justifiant une quelconque imagerie " et précise que, le lendemain, le médecin traitant de Mme B... " a noté dans son compte-rendu un abdomen souple dépressible avec météorisme, ce qui ne correspond pas à ce moment-là à un tableau occlusif aigu qui aurait pu avoir une sanction chirurgicale ". À cet égard, il ajoute que ce médecin a prescrit, après avoir pris soin de consulter pour avis un médecin gastro-entérologue, une radiologie à faire réaliser uniquement le lendemain. Il note, enfin, que le radiologue qui, précisément, a fait passer à Mme B... une radiologie le 28 juin et posé le diagnostic d'occlusion digestive, deux heures avant le décès de Mme B..., n'a pas non plus relevé l'existence d'une gravité nécessitant une quelconque action urgente. Dans ces conditions et compte tenu de ce qu'aucune autopsie n'a été réalisée et qu'une nouvelle expertise ne permettrait dès lors pas de résoudre le dissensus existant entre les deux expertises déjà réalisées, il n'est pas démontré, alors que la charge de la preuve pèse sur la victime, que le centre hospitalier d'Aubagne, même s'il avait le 26 juin 2011 réalisé un diagnostic conformément aux règles de l'art, aurait pu déceler un critère de gravité requérant immédiatement des examens ou des soins complémentaires. Dès lors, la prise en charge de Mme B... le 26 juin 2011 par le centre hospitalier d'Aubagne, si elle est fautive, n'a cependant pas compromis les chances de celle-ci d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation.
11. Par suite et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. B... n'est pas fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier d'Aubagne en réparation des conséquences dommageables liées à cette faute et cet établissement est, en revanche, fondé à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à payer une somme à ce titre à M. B....
Sur la charge des frais d'expertise :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de partager à moitié entre M. B... et le centre hospitalier d'Aubagne les frais d'expertise judiciaire taxés et liquidés par l'ordonnance du 28 août 2019 du président du tribunal administratif de Marseille à hauteur de 1 766,94 euros.
Sur les frais de procédure :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Aubagne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... réclame au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2103239 du 7 novembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise judiciaire taxés et liquidés à hauteur de 1 766,94 euros sont mis à la charge définitive pour moitié de M. B... et pour moitié du centre hospitalier d'Aubagne.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre hospitalier d'Aubagne.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025.
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N° 23MA03149