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10/01/2025 | FRANCE | N°24MA01275

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 10 janvier 2025, 24MA01275


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2308594 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif d

e Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2308594 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Boustelitane, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer immédiatement sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, pendant l'instruction du dossier, un récépissé valant autorisation de travail et de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions refusant de l'admettre au séjour et lui interdisant de retourner en France ne sont pas suffisamment motivées ;

- l'arrêté contesté ne procède pas d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie avoir été victime de violences conjugales de la part de son époux de nationalité française ;

- la décision refusant un délai de départ est disproportionnée et inadaptée à sa situation ;

- l'interdiction de séjour prononcée à son encontre est entachée d'une erreur d'appréciation et présente un caractère disproportionné.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 29 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Comme l'a jugé le tribunal par un motif retenu au point 4 du jugement attaqué et qu'il y a lieu d'adopter, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

3. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'un examen incomplet de la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande doit donc lui aussi être écarté.

4. Mme A... soutient que la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie avoir été victime de violences conjugales de la part de son ex-époux de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... n'a jamais demandé de premier titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, sans pouvoir utilement se prévaloir à cet égard de ce que son ex-époux n'aurait pas accompli les démarches nécessaires à cette fin. La décision en litige ne constitue donc pas un refus de renouvellement de titre de séjour. En outre, si elle justifie avoir déclaré des mains courantes et porté plainte à l'encontre de celui-ci à plusieurs reprises pour des faits de violences conjugales, de tels faits ont cessé au mois d'avril 2018, lors de leur séparation et la rupture du bail de leur habitation commune. A cet égard, Mme A... indique elle-même que son ex-conjoint a, le 23 avril 2018, " quitté le domicile conjugal sans laisser d'adresse ", outre qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance de non-conciliation constatant la résidence séparée des époux a été prise par le juge du tribunal de grande instance de Marseille le 18 mars 2019. Il s'en suit qu'à la date de la décision attaquée, Mme A... ne pouvait plus être regardée comme étant victime de violences conjugales de la part son conjoint. Dès lors et compte tenu par ailleurs de ce que Mme A... ne disposait d'aucune autre attache familiale en France et ne justifiait pas non plus d'une insertion socioprofessionnelle particulière, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser de lui délivrer, au titre de son pouvoir discrétionnaire, une autorisation de séjourner en France.

5. Mme A... a, par l'arrêté contesté, bénéficié d'un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français. Dès lors, elle ne peut pas utilement soutenir que le préfet lui aurait refusé le bénéfice d'un délai de départ et qu'une telle décision serait disproportionnée et inadaptée à sa situation.

6. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-8 de ce même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". En l'espèce, Mme A... s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement avec délai de départ volontaire de 30 jours prise à son encontre le 27 janvier 2020. Elle ne dispose pas d'attache en France tandis qu'elle ne conteste pas que ses parents et sa fratrie vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision lui interdisant de retourner en France durant une période de deux années ne présente pas un caractère disproportionné.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

8. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme A... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Boustelitane et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025.

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N° 24MA01275

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01275
Date de la décision : 10/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BOUSTELITANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-10;24ma01275 ?
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