Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2308936 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Bruschi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté fait une présentation erronée de la consistance de sa vie privée et familiale en France et se trompe en affirmant qu'elle détient encore des attaches familiales dans son pays d'origine ;
- la reconnaissance de son enfant B... ne présente pas un caractère frauduleux au sens de la jurisprudence de la cour de cassation ;
- le préfet a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 10 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et compte tenu notamment du dossier de demande de titre de séjour qui a été versé au débat à la demande de la cour, que le préfet aurait procédé à un examen incomplet de la situation personnelle de Mme A....
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A... est mère de trois enfants nés en France en 2017, 2019 et 2021, aucun élément ne fait toutefois obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie familiale avec eux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident encore, d'après les affirmations non contredites du préfet, ses cinq premiers enfants dont quatre sont encore mineurs. Par ailleurs, si elle fait valoir que le premier de ses enfants nés en France a été reconnu par un ressortissant français, cette reconnaissance a été effectuée, comme il a d'ailleurs été jugé de manière définitive par le tribunal administratif de Marseille dans un jugement du 1er février 2021, de manière frauduleuse, alors qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que le prétendu père entretienne un quelconque lien avec cet enfant. Enfin, célibataire et ne justifiant pas d'une insertion socioprofessionnelle, Mme A... s'est maintenue sur le territoire français malgré l'édiction à son encontre d'une mesure d'éloignement prise le 5 février 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Dans de telles conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A....
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
7. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme A... à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Bruschi et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025.
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N° 24MA01287
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