Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2024, par lequel le maire de la commune de Cabriès a accordé aux époux C... un permis de construire pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé rue Raymond Martin, sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance n° 2410918 du 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ce déféré suspension.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 7 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Cabriès portant permis de construire du 30 avril 2024.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Grosso, demandent à la Cour le rejet du déféré suspension du préfet des Bouches-du-Rhône et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Cabriès ne paraît pas en état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la commune de Cabriès demande à la Cour le rejet du déféré suspension du préfet des Bouches-du-Rhône.
Elle soutient que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Cabriès ne paraît pas en état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2025 :
- le rapport de M. Portail, juge des référés ;
- et les observations de Me Pascal, représentant les époux C....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ".
2. L'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cabriès autorise les constructions à usage d'habitation dans cette zone agricole seulement quand elles sont directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole.
3. D'une part le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que l'exploitation des époux C... revêt un caractère agricole. Au demeurant, il résulte des débats au cours de l'audience publique que si les poulains ne naissent pas sur l'exploitation des époux C..., ceux-ci achètent de jeunes chevaux qui sont élevés plusieurs années pour qu'ils soient aptes à participer à des courses hippiques. Cette activité qui relève de l'élevage présente un caractère agricole. Et les bénéficiaires du permis de construire en litige justifient de la réalité de leur activité et de sa viabilité économique par la production de documents fiscaux. D'autres part, ils justifient, notamment par l'attestation d'un vétérinaire, que la présence de l'exploitant sur place est nécessaire afin de pouvoir intervenir à tout moment quand le cheval est malade. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Cabriès ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce permis de construire.
4. Il résulte de ce qui précède que le déféré suspension du préfet des Bouches-du-Rhône doit être rejeté.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les époux C... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré suspension du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C... pris ensemble la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Cabriès et à M. B... C... et Mme A... C... D....
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2025.
2
N° 24MA02903
nb