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24/01/2025 | FRANCE | N°24MA00148

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 24 janvier 2025, 24MA00148


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de Fréjus a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de trois jours et de condamner la commune de Fréjus à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.



Par un jugement n° 2100589 du 24 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal admin

istratif de Toulon a, par son article 1er, annulé l'arrêté du 9 février 2021 du maire de Fréjus, par so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de Fréjus a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de trois jours et de condamner la commune de Fréjus à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2100589 du 24 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a, par son article 1er, annulé l'arrêté du 9 février 2021 du maire de Fréjus, par son article 2, mis à la charge de la commune de Fréjus la somme de 2 000 euros à payer à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 8 avril 2024, la commune de Fréjus, représentée par Me Bernard-Chatelot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 novembre 2023 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 février 2021 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal, qui a retenu que M. A... a simplement répondu aux attaques délibérées de son collègue et n'a pas eu une attitude violente outrepassant sa légitime défense, est entaché d'erreurs de fait ;

- l'agent a été invité à consulter son dossier individuel, de sorte que le vice de procédure invoqué par M. A... manque en fait ;

- la matérialité de la faute commise par M. A... est établie ;

- la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours est justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, M. A..., représenté par la SCP Barthelemy Desanges, agissant par Me Desanges, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fréjus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la procédure disciplinaire est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de son dossier disciplinaire ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- les observations de Me Bernard-Chatelot pour la commune de Fréjus.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une altercation avec un de ses collègues sur son lieu de travail le 15 septembre 2020, M. A..., titulaire du grade d'agent technique territorial au sein de la commune de Fréjus et chargé de l'entretien du cimetière Saint-Etienne, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de trois jours, prenant effet les 19, 22 et 23 février 2021, par arrêté du maire du 9 février 2021. Par un jugement du 24 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a, par son article 1er, annulé cet arrêté, par son article 2, mis à la charge de la commune de Fréjus la somme de 2 000 euros à payer à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Fréjus relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 février 2021.

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Pour prononcer une sanction du premier groupe à l'encontre de M. A..., le maire de Fréjus s'est fondé sur les violences physiques commises à l'égard d'un autre agent, M. C..., au cours d'une altercation qui a eu lieu le 15 septembre 2020 devant des usagers du cimetière Saint-Etienne à Fréjus où il exerce ses fonctions.

5. La commune de Fréjus soutient que M. A... s'est rendu coupable d'une agression physique sur M. C... et qu'il est à l'origine de l'altercation en portant, le premier, un coup de poing au visage de ce dernier. Elle souligne également la violence de son comportement, au vu des douze jours d'interruption totale de travail prescrits à M. C.... Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants des deux agents présents lors de l'altercation et de la plainte déposée par M. A..., que M. C... a provoqué et insulté M. A... et l'a frappé au visage, conduisant ce dernier à réagir pour se défendre. La commune de Fréjus invoque le rapport établi par le conseiller prévention venu sur les lieux de l'altercation, qui se révèle toutefois insuffisamment probant. A cet égard, ce rapport se borne à faire état des seules déclarations de M. C... se disant victime d'une agression physique par M. A..., lequel n'a pas été entendu au motif qu'il avait quitté le cimetière communal après l'incident. Si le même rapport indique que, selon les témoins de la dispute, M. A... aurait, avant de sortir du bureau, porté en premier un coup de poing, cet élément de fait est en tout état de cause contredit par les attestations précitées de ces mêmes témoins. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, le rapport disciplinaire de la directrice générale des services, fondé sur ces constatations, et qui a motivé l'adoption de l'arrêté litigieux, ne permet pas de démontrer la réalité des faits reprochés à M. A... et le caractère disproportionné de sa réaction. Enfin, les circonstances, d'une part, que M. C... se soit vu prescrire davantage de jours d'interruption de travail que M. A..., d'autre part, que la commission départementale de réforme ait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par M. A..., ne permettent pas d'établir les faits ayant motivé la sanction.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fréjus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 9 février 2021 par lequel la commune de Fréjus a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre de M. A....

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fréjus demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Fréjus une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Fréjus est rejetée.

Article 2 : La commune de Fréjus versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Fréjus.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.

N° 24MA00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00148
Date de la décision : 24/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BERNARD-CHATELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-24;24ma00148 ?
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