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24/01/2025 | FRANCE | N°24MA01126

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 24 janvier 2025, 24MA01126


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au pré

fet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2401142 du 8 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a :

- renvoyé les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal ;

- annulé l'arrêté du 29 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il porte obligation à M. A... de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de renvoi, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et porte assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

- enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de ce réexamen et dans le délai de cinq jours suivant la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

- rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice.

Il soutient que :

- M. A..., qui est parent d'un enfant français, n'établit pas contribuer à son entretien et à son éducation au sens de l'article 371-2 du code civil ;

- il constitue une menace pour l'ordre public et a été condamné par le tribunal judiciaire de Grasse à une peine d'emprisonnement de six ans avec sursis probatoire pendant une période de deux ans par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 15 janvier 2024 ;

- l'arrêté n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Ben Khalifa, conclut au rejet de la requête du préfet des Alpes-Maritimes et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et repose sur une présentation erronée de sa personnalité et de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été notifiée à une adresse erronée ;

- la décision portant assignation à résidence porte sur son ancienne adresse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité mauricienne né le 6 février 1978, est entré sur le territoire français le 16 août 2014. Parent d'un enfant français, il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en cette qualité, le dernier étant valable du 12 février 2022 au 11 février 2024. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée en sa qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 8 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires et a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de renvoi, prononce une interdiction de retour sur le territoire français et assigne à résidence M. A... pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, l'étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.".

4. M. A... est père d'un enfant français né le 13 juin 2019 de son union avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil et de solidarité en avril 2019. Par une ordonnance de protection du 29 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale en l'attribuant exclusivement à la mère, dans l'attente du jugement correctionnel relatif aux violences dénoncées, et a fixé un droit de visite du père sur l'enfant, deux fois par mois, au point de rencontre en milieu médiatisé du service " Le trait d'union " de la direction de la cohésion sociale de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, ainsi qu'une contribution due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 150 euros par mois. Si M. A... justifie avoir exercé son droit de visite médiatisé à plusieurs reprises à compter du mois d'août 2022, les rapports de la direction de la cohésion sociale soulignant l'importance des liens entre le fils et son père, et effectué des versements de 150 euros à la mère de l'enfant à partir de septembre 2023, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par ailleurs, les violences suivies d'une interruption totale de travail supérieure à huit jours,

commises sur son ex-compagne entre le 15 octobre 2018, alors qu'elle était enceinte, jusqu'au 17 juillet 2022, ont donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 15 janvier 2024 qui a condamné M. A... à une peine d'emprisonnement de six mois assortie d'une mesure de sursis probatoire pendant deux ans. Ainsi, la seule circonstance qu'il ait vécu avec sa compagne et leur fils jusqu'à leur séparation en juillet 2022 ne saurait suffire à justifier, eu égard aux violences conjugales commises sur une longue période ayant démarré au cours de la grossesse de son ex-compagne, sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance. Enfin, un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 avril 2024, certes postérieur à l'arrêté contesté mais révélant une situation antérieure à celui-ci, a maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère et, dans les mêmes conditions que précédemment, le droit de visite du père dans les locaux du service " Le Trait d'union ". Dès lors, à supposer même que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait se fonder pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A... sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que cette autorité aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a estimé que le préfet des Alpes-Maritimes avait, par l'arrêté contesté, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance.

Sur les autres moyens de la demande :

7. Si les conditions de notification des décisions peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans influence sur leur légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué comporte une erreur dans la mention de l'adresse du requérant est inopérant.

8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

9. L'arrêté du 29 février 2024 vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-7, L. 432-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de ce que M. A... est entré en France le 16 août 2014 et s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il précise en outre que l'intéressé n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, compte tenu d'une ordonnance de protection du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse du 29 juillet 2022, et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public au vu des violences commises à l'égard de son ex-compagne, de sorte qu'il n'est porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

10. Si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à une présentation erronée des violences qui lui sont reprochées en se fondant sur l'ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse du 29 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier que ces actes de violences, certes non retenus à l'égard de l'enfant, ont, en tout état de cause, été reconnus comme ayant été commis à l'encontre de son ex-compagne par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 15 janvier 2024 qui l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois assortis d'un sursis probatoire de deux ans et à une interdiction d'entrer en contact avec la victime et de paraître à son domicile. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'arrêté litigieux mentionne à tort qu'il constitue une menace pour l'ordre public, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le préfet aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé ne démontrait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen erroné de sa situation doit être écarté.

11. M. A..., qui n'a pas demandé son admission au séjour sur le fondement de son état de santé, ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté litigieux.

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. M. A..., entré sur le territoire français le 18 juin 2014, est séparé de son ancienne compagne de nationalité française, chez laquelle réside l'enfant du couple né en juin 2019 et à l'égard duquel il ne détient plus l'autorité parentale. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. A... s'est rendu coupable de violences sur son ex-compagne et s'il justifie travailler en qualité de conducteur de travaux sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 février 2020, cette circonstance ne suffit pas à démontrer de manière suffisante son insertion sociale et professionnelle en France. Il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales à l'île Maurice, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Si le requérant démontre qu'il exerce régulièrement son droit de visite et verse une contribution financière à son ex-compagne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a également, à plusieurs reprises, et sur une période de près de quatre ans, exercé des violences physiques et psychologiques sur sa compagne, mère de cet enfant. Un tel contexte, ayant exposé l'enfant à des violences conjugales, n'a pas été pas de nature à assurer la sécurité, le développement et l'épanouissement de son enfant. Enfin, si le requérant indique qu'il souffre d'un cancer du rectum et doit suivre des soins de chimiothérapie, il est constant qu'il n'a pas demandé son admission au séjour sur le fondement de son état de santé. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et quand bien même il aurait tissé un lien affectif avec son enfant, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'arrêté en litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (...)".

15. Il ressort des motifs ainsi que de l'article 4 de l'arrêté attaqué que M. A... est assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, sur le territoire de la commune d'Antibes, à l'adresse " 51 avenue de l'acqueduc romain - Résidence Le capitan ". Toutefois, le requérant justifie, en produisant notamment un avis d'imposition, un bail et des quittances de loyer, résider, à la date de la décision litigieuse, dans une autre commune, à Valbonne, au " 2 place Dei Armouriers - Les Paludines Bât B Apt 18 ".

16. Si l'inexactitude matérielle des faits relevée au point précédent reste sans incidence sur le principe même de l'assignation à résidence, elle affecte en revanche la légalité de l'arrêté en litige en tant qu'il définit le lieu de cette assignation, imposant à M. A... de résider dans un lieu qui n'est pas son domicile. Il suit de là qu'une telle illégalité entachant le seul périmètre de l'assignation n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant assignation à résidence en tant qu'il fixe, à l'article 4, sa résidence à l'adresse " 51 avenue de l'acqueduc romain - Résidence Le capitan " à Antibes.

Sur les frais liés au litige :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2401142 du 8 mars 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 29 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé en tant qu'il fixe, à son article 4, la résidence de M. A... à l'adresse " 51 avenue de l'acqueduc romain - Résidence Le capitan " à Antibes.

Article 3 : Le surplus de la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Nice ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.

N° 24MA01126 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01126
Date de la décision : 24/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BEN KHALIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-24;24ma01126 ?
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