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04/02/2025 | FRANCE | N°24MA01841

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 04 février 2025, 24MA01841


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2312308 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :




Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Belotti, demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2312308 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Belotti, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les observations de Me Belotti, représentant Mme A..., et

de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité malgache, relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif n'a pas commis d'omission à statuer, dès lors que, contrairement aux affirmations de Mme B... A..., il a répondu, aux points 5 et 6 de son jugement, au moyen tiré de ce que la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel elle postulait n'étaient pas de nature à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur le refus de séjour :

3. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier du dossier doivent être écartés par adoption des motifs formulés à bon droit aux paragraphes 2

et 3 du jugement attaqué.

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. Pour refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail de Mme A... au titre de ces dispositions, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé qu'elle possède d'une part un contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité d'agent à domicile, les bulletins correspondants à cet emploi pour l'année 2021/2022 ainsi qu'un avenant à ce contrat datant de 2020, estimant, d'autre part, que l'intéressée ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée régulièrement en France le 24 juillet 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C. Elle se prévaut de son expérience d'agent à domicile et de la qualification qu'elle a acquise après avoir obtenu un diplôme d'Etat de sage-femme en 2011 et un diplôme de secrétaire médicale en 2022. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie, que l'intéressée a conclu un contrat de travail à durée déterminée (CDD) en tant qu'aide à domicile de catégorie A au sein de l'association " Soin Assistance " depuis 2019. Elle assure des fonctions de service à la personne, tels que des soins infirmiers à domicile ou de nature " ménagère, sociale et morale " à la demande des patients. Toutefois, à supposer que la requérante puisse être regardée comme résidant de manière habituelle sur le territoire depuis juin 2018, alors qu'au demeurant elle n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire en 2020, elle ne démontre pas y avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux dans la mesure où elle ne produit aucun élément en ce sens, et que son mari et sa fille résident dans son pays d'origine. A la supposer établie, l'erreur commise dans l'arrêté en litige sur la durée de l'activité professionnelle de l'intéressée est ainsi sans incidence sur la légalité de cet acte. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Le présent arrêt rejetant la demande d'annulation de la décision de refus de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 doivent être rejetées.

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...,

à Me Belotti et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

N° 24MA01841 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01841
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : BELOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;24ma01841 ?
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