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07/02/2025 | FRANCE | N°23MA01659

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 07 février 2025, 23MA01659


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Les carrières du Vallon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de cesser la réception de déchets sur le site dont elle est propriétaire, cadastrée n° 909 B 31 à Marseille, de régulariser la situation administrative des déchets déposés, soit en démontrant la valorisation de ces déchets, soit en les évacuant, et lui a infl

igé une amende administrative de 15 000 euros.



Par un jugement n° 2106288 du 11 mai 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Les carrières du Vallon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de cesser la réception de déchets sur le site dont elle est propriétaire, cadastrée n° 909 B 31 à Marseille, de régulariser la situation administrative des déchets déposés, soit en démontrant la valorisation de ces déchets, soit en les évacuant, et lui a infligé une amende administrative de 15 000 euros.

Par un jugement n° 2106288 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, sous le n° 23MA01638, la SAS Les carrières du Vallon, représentée par Me Bouillon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2021 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté viole le principe du contradictoire ;

- il s'est écoulé plusieurs mois entre la visite inopinée et la rédaction du rapport de contrôle de l'inspection ;

- elle justifie de la nature des déchets utilisés ;

- elle justifie de l'objectif de valorisation de ces déchets, conformément aux dispositions de l'article L. 541-32 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête de la SAS Les Carrières du Vallon.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Les Carrières du Vallon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu,

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Micallef, substituant Me Bouillon, représentant la SAS Les carrières du Vallon.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Les carrières du Vallon est propriétaire d'une parcelle cadastrée n° 909 B 31, située sur le site de l'ancienne carrière du Vallon à Marseille. Lors d'une visite inopinée sur cette parcelle, le 9 novembre 2020, un inspecteur de l'environnement a constaté la présence de déchets stockés au niveau de la dépression boisée située à l'est de la plateforme et à l'ouest du site, sur un secteur surplombant la plateforme. Par un arrêté du 11 mai 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure la SAS Les carrières du Vallon de cesser la réception des déchets sur le site, de régulariser la situation administrative des déchets déposés, soit en démontrant la valorisation de ces déchets, soit en les évacuant, et lui a infligé une amende administrative de 15 000 euros. La SAS Les carrières du Vallon relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 mai 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

3. D'autre part, selon l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; (...) / Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; / Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ; (...) ". L'article L. 541-2 de ce code prévoit que : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ". L'article L. 541-3 du même code dispose, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté, que : " I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 euros et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. (...) ". Aux termes de l'article L. 541-7 du code précité : " I -Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant : / 1° La quantité, la nature et l'origine des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ; / 2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets ; / 3° Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces déchets. (...) / II.- Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant : / 1° La quantité, la nature, l'origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ; / 2° Et, s'il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé. : Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet. (...) ". L'article L. 541-7-1 de ce code dispose que : " Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux ou de déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d'entre elles ". Et aux termes de l'article L. 541-32 du même code : " Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, à l'article 1er de l'arrêté contesté, a mis en demeure la SAS Les carrières du Vallon de cesser la réception des déchets sur le site, de régulariser la situation administrative des déchets ainsi entreposés, soit en démontrant leur valorisation dans le cadre d'un projet justifié, d'apporter la justification de la nature des déchets utilisés et leur compatibilité avec le projet, de réaliser les prélèvements et analyses nécessaires afin de déterminer les caractéristiques des déchets, soit d'évacuer la totalité des déchets vers des installations adaptées et dûment autorisées après avoir réalisé les mêmes analyses.

5. En premier lieu, si la société requérante soutient qu'il s'est écoulé plusieurs mois entre la visite inopinée du 9 novembre 2020 et la rédaction du rapport de contrôle du 23 mars 2021, aucun texte législatif ou réglementaire n'impose un délai plus court, comme l'a estimé à juste titre le tribunal. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, par un courrier du 3 mai 2021, la SAS Les carrières du Vallon a justifié auprès du préfet des Bouches-du-Rhône de la cessation d'apports de déchets sur son site en produisant un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 6 avril 2021 constatant que le site ne présentait plus aucune activité et était fermé. Par ailleurs, une étude sur la qualité des sols réalisée le 12 avril 2021 par la société de conseil Resolve, transmise au préfet par ce même courrier, a confirmé le caractère inerte de ces déchets dès lors que les 8 sondages effectués ont permis de mettre en évidence la présence de remblais sur des épaisseurs d'un à cinq mètres de profondeur, ainsi que l'absence d'indice organoleptique défavorable et de dépassement des seuils inertes définis par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation en mettant en demeure la SAS Les carrières du Vallon de cesser la réception des déchets sur le site, d'apporter la justification de la nature des déchets utilisés et de réaliser les prélèvements et analyses nécessaires afin de déterminer les caractéristiques des déchets.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la communication, par courrier du 23 mars 2021, du rapport de contrôle de l'inspection de l'environnement, la SAS Les carrières du Vallon a produit des observations le 6 avril 2021. Après réception, le 8 avril 2021, du projet d'arrêté portant mise en demeure, elle a également fait valoir ses observations par courriers des 12 avril et 3 mai 2021. Il est constant que l'arrêté contesté n'a ni visé ni pris en compte la lettre du 3 mai 2021 et les pièces qu'elle contenait, en particulier le constat d'huissier du 6 avril 2021 et l'étude sur la qualité des sols du 12 avril 2021. Toutefois, cette seule circonstance, alors qu'au demeurant ces éléments ont été communiqués bien au-delà du délai imparti à la société, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe du contradictoire à l'encontre de l'intégralité de l'arrêté en litige, mais simplement à l'encontre des seules mises en demeure qui lui ont été faites de cesser les apports et la réception des déchets sur le site, d'apporter la justification de la nature des déchets utilisés et de réaliser les prélèvements et analyses nécessaires afin de déterminer les caractéristiques des déchets, lesdites mises en demeures étant entachées d'illégalité, ainsi qu'il a été dit au point précédent.

8 En dernier lieu, la société requérante fait valoir que l'ensemble des travaux et aménagements de sa parcelle ont pour objectif de réhabiliter l'ancienne carrière exploitée sur le site, en y implantant une centrale photovoltaïque. Toutefois, si elle produit une promesse de bail emphytéotique signée le 19 mai 2021 entre elle-même et la société Réservoir Sun, qui est une société spécialisée dans la réalisation et l'exploitation de centrales de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil au moyen de divers équipements photovoltaïques, cette promesse est postérieure à l'arrêté contesté et ne suffit pas à justifier de l'avancement d'un tel projet. Il en est de même du compte rendu de la réunion du 5 juin 2023 avec les services de la ville de Marseille, lequel souligne que ce projet nécessite une modification du plan local d'urbanisme intercommunal en cours de préparation, voire une révision, ainsi que le dépôt d'un permis d'aménager. Ainsi, la SAS Les Carrières du Vallon ne démontre pas l'utilité de tels dépôts de déchets pour réaliser ce projet de centrale photovoltaïque, lequel reste encore hypothétique. C'est par suite sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit que le préfet a estimé que l'apport et le stockage des déchets ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une action de valorisation au sens de l'article L. 541-32 du code de l'environnement.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que la SAS Les carrières du Vallon est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2021 en tant qu'il lui a demandé de cesser la réception des déchets sur le site, d'apporter la justification de la nature des déchets utilisés et de réaliser les prélèvements et analyses nécessaires afin de déterminer les caractéristiques des déchets.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Les carrières du Vallon et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du 11 mai 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé, en tant qu'il a mis en demeure la SAS Les carrières du Vallon de cesser la réception des déchets sur sa parcelle, de justifier de la nature de ces déchets et de réaliser les prélèvements et analyses nécessaires afin de déterminer leurs caractéristiques.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Les carrières du Vallon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Les carrières du Vallon est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Les carrières du Vallon et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025 où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.

2

N° 23MA01659

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01659
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-035 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : BOUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;23ma01659 ?
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