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07/02/2025 | FRANCE | N°24MA00275

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 07 février 2025, 24MA00275


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... I... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré insalubre à titre irrémédiable le logement situé 11 rue Rouget de Lisle à Nice, sur une parcelle cadastrée section LS n° 229, lot n° 11.



Par un jugement n° 2002701 du 6 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.





Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, la ministre du travail, de la santé et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... I... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré insalubre à titre irrémédiable le logement situé 11 rue Rouget de Lisle à Nice, sur une parcelle cadastrée section LS n° 229, lot n° 11.

Par un jugement n° 2002701 du 6 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, la ministre du travail, de la santé et de la solidarité demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 décembre 2023 et de rejeter la demande de M. I....

Elle soutient que :

- la composition du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) lors de sa séance du 11 mars 2020 était régulière ;

- le tribunal s'est fondé à tort sur le seul article R. 1416-2 du code de la santé publique qui fixe la composition du CODERST à 26 membres dans sa formation ordinaire, sans faire référence à la composition réduite à 11 membres en formation spécialisée.

La requête a été transmise à M. I... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. I... est propriétaire d'un local situé au sous-sol d'un immeuble collectif situé au 11, rue Rouget de Lisle, à Nice, sur une parcelle cadastrée section LS n°229. Par un arrêté du 12 mai 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 11 mars 2020, la situation d'insalubrité à titre irrémédiable du local dont M. I... est propriétaire au sein de l'immeuble, et lui a ordonné de cesser d'utiliser le bien à des fins d'habitation. Le recours gracieux présenté par M. I... a été rejeté par décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 juillet 2020. Par un jugement du 6 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 mai 2020 du préfet. La ministre du travail, de la santé et des solidarités relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article R. 1416-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant : / 1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; / 2° Deux représentants des collectivités territoriales ; / 3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ; / 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin. ". Aux termes de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. (...) ".

3. Il ressort du compte-rendu de la formation spécialisée " insalubrité " du CODERST, produit pour la première fois en appel, que la réunion du conseil du 11 mars 2020 a été présidée par M. D..., directeur des interventions de l'État représentant le préfet des Alpes-Maritimes. En outre, ont siégé au sein du conseil, avec voix délibérative, M. H..., représentant le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et disposant d'un mandat d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie, Mme F..., représentante de la direction départementale des territoires et de la mer et mandatée par le docteur C..., siégeant en qualité de personnalité qualifiée, Mme E..., représentante de la direction départementale de la cohésion sociale, Mme M..., maire de Coaraze, M. B... représentant une association de consommateurs et M. J..., architecte, en qualité de personnalité qualifiée. Etaient notamment également présents, sans prendre part au vote, Mme L... de l'agence départementale pour l'information sur le logement et Mme K... et Mme A... du service communal d'hygiène et de santé de la commune de Nice, chargées de rapporter le dossier concernant le logement de M. I.... Il ressort ainsi de ces éléments que la formation spécialisée du CODERST, composée en particulier de sept membres participant à la séance avec voix délibérative et de deux membres absents mais ayant donné mandat pour être représentés, a pu valablement se réunir et délibérer au regard des dispositions précitées de l'article R. 1416-5 du code de la santé publique et en application des règles de quorum prévues à l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, par le jugement contesté, annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mai 2020 en raison de la composition irrégulière du CODERST.

4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. I... devant le tribunal administratif.

Sur les autres moyens de la demande :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique (...) constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'État dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. (...) / Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. / (...) /

Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune (...). / Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. (...) ". Ces dispositions garantissent l'information du propriétaire quant à la poursuite de la procédure relative à la déclaration d'insalubrité de l'immeuble et lui offrent la faculté d'être entendu à l'occasion des différentes étapes de celle-ci.

6. Il résulte de l'instruction que M. I... a été informé, par courrier du maire de Nice du 9 septembre 2019, de l'engagement de la procédure prévue à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique visant à mettre un terme à la situation d'insalubrité du logement qu'il exploite au 11, rue Rouget de Lisle et de la possibilité de présenter dans un délai de dix jours ses observations sur le rapport de visite relatif à cet immeuble, lequel était annexé à ce courrier. Le requérant, qui a signé l'accusé de réception postal produit en défense, ne peut sérieusement prétendre qu'il n'aurait pas été destinataire de ce rapport et qu'il n'aurait pas ainsi été mis en mesure de présenter ses observations, ce qui est confirmé au demeurant par le courrier de M. I... adressé au service communal d'hygiène et de sécurité le 8 octobre 2019 et les échanges de courriels du 16 septembre 2019 et du 3 octobre 2019 entre l'intéressé et l'inspectrice de salubrité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

7. M. I... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'inspectrice de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Nice n'aurait pas les qualifications et les compétences requises pour établir le rapport, prévu aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique, constatant l'insalubrité de son bien. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ce rapport doit être écarté.

8. Il résulte de l'instruction que M. I... a été informé, par un courrier du 31 janvier 2020 reçu le 1er février suivant au vu de l'accusé de réception postal produit, de la tenue de la réunion du CODERST qui a eu lieu le 11 mars 2020. Par suite et en tout état de cause, M. I... n'est pas fondé à soutenir que le délai de trente jours prévu à l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, imposé au préfet pour informer les propriétaires de la tenue de cette réunion, n'a pas été respecté.

9. Il résulte de l'instruction que le CODERST a rendu son avis prévu à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique sur la base du rapport de visite précité de l'inspectrice de salubrité publique, lequel décrit, de manière suffisamment précise et circonstanciée en s'appuyant sur des photographies, les raisons pour lesquelles le local ne respecte pas les normes d'habitabilité et est affecté de désordres justifiant la mise en œuvre d'une procédure d'insalubrité. Le rapport de présentation transmis aux membres du CODERST synthétise ces éléments, chiffre les travaux à réaliser à la somme de 71 610 euros au vu d'une étude réalisée par la société Urbanis et ajoute, sur la base de la même étude, que certains travaux demeurent impossibles à réaliser techniquement en raison de la localisation et de l'enfouissement du local et de l'absence de vue horizontale sur l'extérieur. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de séance du CODERST du 11 mars 2020 que les discussions ont porté notamment sur les critères d'insalubrité retenus et la difficulté à réaliser l'ensemble des travaux requis du fait des caractéristiques présentées par le logement.

Enfin, le compte-rendu détaille le sens et le contenu de l'avis adopté à la majorité par les membres du CODERST, qui ont conclu à l'insalubrité à titre irrémédiable du local, en soulignant notamment les risques de troubles psychologiques et de syndromes dépressifs liés à l'insuffisance d'éclairement naturel, à l'absence de vue horizontale et à la localisation en sous-sol. Il suit de là que le CODERST doit être regardé comme s'étant, en l'espèce, prononcé expressément et précisément, et de manière suffisamment éclairée au vu des éléments précités, sur la réalité et les causes de l'insalubrité présentée par le local et les mesures propres à y remédier. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le CODERST doit être écarté.

10. Le quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. ". Aux termes de l'article L. 1331-28 du même code, applicable au présent litige : I.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble. (...) / II.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. ".

11. Il résulte de ces dispositions que l'insalubrité ne peut être qualifiée d'irrémédiable que lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin ou que les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Lorsque le CODERST conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité d'un immeuble, le préfet est tenu de le déclarer insalubre à titre irrémédiable.

12. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare un logement insalubre en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Le caractère impropre à l'habitation du logement en cause doit dès lors être apprécié en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle le juge administratif statue.

13. Il résulte de l'instruction que pour prononcer l'insalubrité irrémédiable du logement en cause appartenant à M. I..., le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'avis du CODERST, rendu après examen de la situation de cet immeuble, telle qu'elle résulte du rapport réalisé par le service communal d'hygiène et de santé de la commune de Nice et de l'étude réalisée par la société Urbanis chiffrant le coût des travaux de réaménagement nécessaires à la somme totale de 71 610 euros toutes taxes comprises.

Il ressort de ces éléments que l'état du logement constitue un danger pour la santé de ses occupants dès lors qu'il est situé au sous-sol et qu'il est enterré à plus de 1,21 mètres sous le niveau de la voie publique, soit un taux d'enfouissement de 50 %. Le logement n'offre aucune vue horizontale sur l'extérieur et un éclairement naturel insuffisant, en particulier dans la pièce de vie équipée du coin cuisine qui est dépourvue de fenêtre et d'une surface vitrée dans la chambre inférieure à un dixième de la superficie de la pièce, ce qui est contraire à l'article 40.2 du règlement sanitaire départemental. Il est souligné l'impossibilité technique de conférer des vues horizontales au logement en raison de son enfouissement et d'augmenter la hauteur des trois fenêtres existantes donnant directement sur le trottoir et l'entrée du bâtiment. L'étude de la société Urbanis précise également l'impossibilité d'ajouter une fenêtre sans risquer de déstabiliser l'ensemble du bâtiment. Elle ajoute que les travaux, qui consisteraient en l'élargissement des trois fenêtres et au remplacement des menuiseries, ne permettraient qu'un apport médiocre de lumière naturelle. Ainsi, ces éléments sont de nature à établir, à eux seuls, que le logement en cause est affecté d'une insalubrité irrémédiable, de nature à constituer un danger ou un risque pour la santé des personnes. M. I... ne remet pas sérieusement en cause cette situation du bien en se prévalant de l'existence d'autres critères d'insalubrité qui seraient remédiables, tels que l'absence d'un système de ventilation, de chauffages électriques dans la pièce de vie et dans la chambre, et la présence d'humidité sur le mur d'accès au local. Par ailleurs, la circonstance qu'il existerait, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, une séparation physique entre la salle d'eau et le coin cuisine ne permet pas de contester utilement l'état d'insalubrité irrémédiable de l'immeuble au vu des anomalies précitées. Enfin, M. I... ne peut davantage invoquer les dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui régissent les seuls rapports entre les propriétaires bailleurs et les locataires. Par suite, et alors même que la surface habitable du bien de M. I... est suffisante et que celui-ci ne serait ni une cave ni un sous-sol selon les dispositions alors applicables de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique en déclarant l'état d'insalubrité irrémédiable de ce local, lequel persiste à la date du présent arrêt.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail, de la santé et des solidarités est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré insalubre à titre irrémédiable le bien immobilier de M. I.... Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Nice.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2002701 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 6 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M. I... présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... I... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.

N° 24MA00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00275
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;24ma00275 ?
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