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07/02/2025 | FRANCE | N°24MA02513

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 07 février 2025, 24MA02513


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 000 euros en réparations de ses préjudices, assortie des intérêts de retard à compter du 26 février 2013.



Par un jugement n° 2105892 du 30 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. A... la somme de 83 573 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7

mars 2013, capitalisés à compter du 7 mars 2014 et à chaque échéance annuelle.



Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 000 euros en réparations de ses préjudices, assortie des intérêts de retard à compter du 26 février 2013.

Par un jugement n° 2105892 du 30 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. A... la somme de 83 573 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013, capitalisés à compter du 7 mars 2014 et à chaque échéance annuelle.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA02513 le 27 septembre 2024, le ministre des armées demande à la cour de réformer partiellement le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juillet 2024 en ce qu'il a condamné l'Etat à indemniser le déficit fonctionnel de M. A....

Il soutient que M. A... ne peut bénéficier que d'une indemnisation complémentaire en réparation des préjudices non réparés par la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie et que c'est donc à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à lui payer les sommes correspondant à son déficit fonctionnel temporaire et permanent.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Cohen, demande à la cour :

1°) de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juillet 2024 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du ministre des armées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'en retenant l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent indépendamment du taux retenu au titre de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

Un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, a été présenté par le ministre des armées et n'a pas été communiqué.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA02530 le 2 octobre 2024, le ministre des armées demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juillet 2024 en ce qu'il a condamné l'Etat à payer à M. A... la somme de 83 573 euros dont 75 203 euros au titre du déficit fonctionnel.

Il soutient que :

- la somme de 83 573 euros accordée par les premiers juges à M. A... est manifestement surévaluée, incluant, à tort, celle de 75 203 euros au titre du déficit fonctionnel, déjà réparé forfaitairement par la pension militaire d'invalidité ;

- l'exécution du jugement attaqué expose le ministère des armées à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où la cour ferait droit à son appel au fond.

La requête a été transmise à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, a été présenté par le ministre des armées et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre des armées relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juillet 2024 et demande de ramener la condamnation de l'Etat de la somme de 83 573 euros à celle de 8 370 euros.

2. Les requêtes n° 24MA02513 et n° 24MA02530 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

3. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. Lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne.

4. Si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de l'Etat, le militaire victime d'un accident de service ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de ses préjudices non réparés par la pension militaire d'invalidité qui indemnise forfaitairement les pertes de revenus, l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et les déficits fonctionnels temporaires et permanents.

6. M. A... ne conteste pas le fondement de responsabilité retenu par les premiers juges qui, par le jugement attaqué, ont, d'une part, écarté la responsabilité pour faute de l'Etat invoquée en première instance en raison de l'absence d'examen complémentaire réalisé lors de la visite médicale d'aptitude du 26 septembre 1993 et d'autre part engagé la responsabilité de l'Etat en raison du risque auquel M. A... a été exposé lors de traumatismes cérébraux itératifs auxquels il a été soumis à l'occasion des sauts en parachutes réalisés dans le cadre de ses fonctions, à raison de 30 %.

7. Il résulte de l'instruction que M. A... bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux de 85 % à compter du 26 mars 1996. Il en résulte également qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire total entre le 1er janvier 1996 et le 25 mars 1996, soit avant l'octroi de la pension militaire d'invalidité, dont l'indemnisation doit être fixée, après application du taux de 30 % correspondant à la part de responsabilité de l'Etat, à 419,18 euros sur une base de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total.

8. Dans ces conditions, le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 74 783,82 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et de son déficit fonctionnel permanent dès lors que celui-ci est réparé par la pension militaire d'invalidité, pour la période effectivement couverte par le versement de la pension. La somme de 83 573 euros que l'Etat a été condamné à payer à M. A... par le jugement attaqué doit ainsi être ramenée à celle de 8 789,18 euros.

Sur la requête n° 24MA02530 :

9. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

10. La caisse nationale militaire de sécurité sociale, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent arrêt.

Sur les frais liés aux deux instances :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24MA02530 du ministre des armées.

Article 2 : La somme de 83 573 euros que l'Etat a été condamné à payer à M. A... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juillet 2024 est ramenée à celle de 8 789,18 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juillet 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées, à M. B... A... et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme C. Fedi, présidente de chambre,

- Mme L. Rigaud, présidente-assesseure,

- M. N. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.

N° 24MA02513, 24MA025302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02513
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : COHEN;COHEN;

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;24ma02513 ?
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