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17/02/2025 | FRANCE | N°24MA00663

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 17 février 2025, 24MA00663


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par trois requêtes distinctes, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie contractée et l'a placé en congé de longue maladie, d'enjoindre au président de l'université de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 2 octobre 2017, avec un taux

d'incapacité permanente partielle de 30 %, de régulariser sa situation administrative en lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes distinctes, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie contractée et l'a placé en congé de longue maladie, d'enjoindre au président de l'université de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 2 octobre 2017, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, de régulariser sa situation administrative en lui versant son plein traitement et ses primes à compter de cette date, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de condamner l'université à lui verser la somme de 20 000 euros, au titre du préjudice psychologique et du préjudice moral subis du fait de l'absence de protection, en deuxième lieu, d'annuler en outre les arrêtés du 7 octobre et 12 novembre 2020 par lesquels le président de l'université Côte d'Azur l'a placé en congé de longue maladie et de signaler au procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale les faits de faux en écriture publique et de tentative d'abus de faiblesse, et, en troisième lieu, d'annuler en outre les arrêtés du 4 juin 2021 par lesquels le président de l'université l'a placé en congé de longue maladie.

Par un jugement nos 2101893, 2101864, 2104220 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 18 décembre 2019 rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, enjoint au président de l'université de réexaminer sa situation après avoir procédé régulièrement à la consultation de la commission de réforme dans un délai de deux mois, et de prendre toute mesure propre à régulariser la situation administrative de M. D..., et rejeté le surplus des demandes de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, un mémoire enregistré le 6 août 2024 et deux mémoires récapitulatifs enregistrés le 23 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, M. D..., représenté par Me Tregan, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement en tant qu'il fait droit à certaines de ses demandes ;

2°) d'annuler le jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes ;

3°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019, l'ensemble des arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire du 2 octobre 2017 au 24 juillet 2018, l'ensemble des arrêtés le plaçant en congé de longue maladie du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2021, l'ensemble des arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire du 18 décembre 2021 au 17 décembre 2022, l'arrêté du 16 mai 2024 le mettant en disponibilité d'office pour raison de santé et la décision du 3 mai 2024 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;

4°) d'enjoindre au président de l'université de le placer en position de congé de maladie contractée en service entre le 2 octobre 2017 et le 23 février 2019, puis en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 février 2019, avec versement de l'intégralité de son traitement et des primes PRES et RIPEC1 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

5°) de condamner l'université à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et physique subi au titre de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

6°) de mettre à la charge de l'université la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- les arrêtés devaient être motivés ;

- il peut utilement invoquer l'illégalité du refus de reconnaissance de l'imputabilité ;

- l'université l'a placé d'office en congé de longue maladie ;

- la dégradation de ses conditions de travail justifie une indemnisation ;

- son droit à un procès équitable n'a pas été respecté ;

- en écartant ses moyens, le tribunal administratif a entaché son jugement de défaut de motivation, de dénaturation des faits, d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ;

- l'université ne pouvait légalement le placer à titre provisoire en position de congé pour maladie contractée pendant le service.

Par une lettre en date du 5 juin 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici à la fin de l'année 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 juin 2024.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2024, le 13 septembre 2024 et le 7 octobre 2024, l'université Côte d'Azur, représentée par Me Laridan, demande à la Cour de rejeter la requête d'appel et de mettre à la charge de M. D... la somme de 8 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de placement provisoire de congé de maladie contractée au service, dès lors qu'il a à nouveau été statué sur sa demande le 3 mai 2024 ;

- les conclusions à fin de confirmation du jugement sont irrecevables, un appel ne pouvant tendre qu'à l'annulation ou la réformation d'un jugement ;

- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 décembre 2019 sont sans objet, cette décision ayant déjà été annulée par les premiers juges ;

- les conclusions dirigées contre des décisions non contestées en première instance sont irrecevables ;

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration de prendre des mesures provisoires rendues nécessaires par l'exécution du jugement du tribunal administratif ;

- les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de placer M. D... en position de congé de maladie contractée en service entre le 2 octobre 2017 et le 23 février 2019 et de le placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 février 2019 sont irrecevables, dès lors que la décision du 18 décembre 2019 dont l'annulation seule justifierait une telle mesure d'exécution, n'est plus en litige ;

- les moyens présentés par M. D... sont infondés.

Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du président de la Cour désignant M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des pensions civiles et militaire de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de M. D... et celles de Me Ratouit pour l'université Côte d'Azur.

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 4 février 2025 pour l'université Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Recruté le 1er septembre 2006 en qualité de maître de conférences, et affecté le 1er septembre 2012 à l'Ecole polytechnique d'ingénieurs de l'université Côte d'Azur (" Polytech "), M. D... a été placé en arrêt de travail pour raisons de santé de façon continue à compter du 2 octobre 2017. Par deux courriers du 14 novembre 2017 et du 24 juillet 2018, M. D... a présenté une déclaration de maladie contractée au service et sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie. Par une décision du 18 décembre 2019, le président de l'université, suivant l'avis rendu le 28 novembre 2019 par la commission de réforme, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. D.... En revanche, le président de l'université, en dépit de l'avis défavorable du comité médical départemental du 12 juin 2018 et du comité médical supérieur du 7 mai 2019, a accordé à M. D... un congé de longue maladie par deux arrêtés 20-CLM-35552 et 20-CLM-35553 du 7 octobre 2020 pour la période allant du 18 décembre 2019 au 17 juin 2021, puis par un arrêté du 4 juin 2021 pour la période allant du 18 juin au 17 décembre 2021. M. D... a alors saisi le tribunal administratif de Nice de trois demandes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 18 décembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie (instance n° 2101893), à l'annulation des deux arrêtés du 7 octobre et du 12 novembre 2020 (instance n° 2101864) et à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2021 (instance n° 2104220). Par un jugement du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 18 décembre 2019 pour vice de procédure, et rejeté le surplus des demandes de M. D.... L'université a alors procédé à la réinstruction de la demande de M. D..., tout en accordant à ce dernier, à titre provisoire, un congé pour maladie contractée en service, en précisant que " pendant ce congé l'intéressé percevra l'intégralité de son traitement, sous réserve de la décision d'imputabilité au service ". M. D... relève appel du jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement enjoint à l'université de le placer en position de congé de maladie imputable au service jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité :

2. Par décision du 3 mai 2024, le président de l'université a statué à nouveau sur cette demande. Comme le soutient l'université, il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à la confirmation partielle du jugement :

3. Comme le soutient l'université, les conclusions de M. D... tendant à la confirmation du jugement en tant que celui-ci fait droit à ses demandes sont sans objet, l'université n'ayant pas contesté ces dispositions par la voie de l'appel ou de l'appel incident.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2019 :

4. Le jugement attaqué, qui est sur ce point devenu définitif, a annulé la décision du 18 décembre 2019 rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Les conclusions, présentées en appel, et tendant à l'annulation de cette décision, sont donc sans objet. Comme le soutient l'université, elles sont donc irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de placement en congés maladie ordinaire nos 17-COM-01010, 17-COM-01108, 17-COM-01199, 18-COM-00055, 18-COM-00078, 18-COM-00089, 18-COM-00335, 18-COM-00430, 18-COM-00653, 22-COM-00315, 22COM-00316, 22-COM-00317, 22-COM-00378, 22-COM-00544, 22-COM-00545, 22-COM 00546, 22-COM-00540, 22-COM-00577, 24-COM-00079, de l'arrêté du 16 mai 2024 mettant M. D... en disponibilité d'office pour raisons de santé et de la décision du 3 mai 2024 refusant de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service :

5. M. D... n'ayant pas demandé en première instance l'annulation de ces décisions, ces conclusions sont nouvelles en appel. Comme le soutient l'université, elles sont donc irrecevables.

Sur le placement en congé de longue maladie par les arrêtés n° 20-CLM-35552 du 7 octobre 2020, n° 20-CLM-35553 du 7 octobre 2020, n° 20-CLM-35613 du 12 novembre 2020, n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021 et n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

6. En premier lieu, si M. D... invoque un " défaut de motivation " du jugement, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

7. En second lieu, compte tenu de l'office du juge d'appel, M. D... ne peut utilement soutenir, pour solliciter la censure du jugement, que les premiers juges auraient dénaturé les faits, commis une erreur d'appréciation ou une erreur de droit.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant du cadre juridique :

8. Selon le IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Peut (...) être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Et aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) [S]i la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3°) A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaire de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service (...) et qui n'a pu être reclassé (...) peut être radié des cadres par anticipation (...) ".

9. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé (...) ".

10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision d'accorder à un agent, à sa demande, un congé de longue maladie, ne trouve pas son fondement légal dans la décision statuant sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de l'agent, sauf en ce que cette décision prévoit, par une disposition divisible, l'octroi non pas d'un plein traitement mais l'octroi d'un demi-traitement, avec la perte des primes correspondantes.

S'agissant des moyens soulevés par M. D... :

11. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'université ne pouvait, par mesure gracieuse en date du 11 octobre 2018, légalement placer M. D... dans une position de congé pour maladie contractée en service pendant la durée de la réinstruction de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie, est sans incidence sur la légalité des arrêtés le plaçant en congé de longue maladie, un tel défaut de fondement légal ne pouvant en tout état de cause conduire à regarder ce placement provisoire comme une reconnaissance définitive de l'imputabilité au service de la maladie.

12. En deuxième lieu, la décision plaçant d'office un fonctionnaire en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. M. D... ne peut donc utilement soutenir que les arrêtés qu'il attaque auraient dû être motivés.

13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D... ne peut utilement invoquer l'imputabilité au service de sa maladie à l'appui de sa contestation des arrêtés n° 20-CLM-35552 et n° 20-CLM-35553 du 7 octobre 2020, dès lors que ces arrêtés prévoient l'octroi d'un plein traitement pour la période du 18 juin 2020 au 17 décembre 2020.

14. En revanche, il peut utilement invoquer cette imputabilité au service de sa maladie à l'encontre des arrêtés n° 20-CLM-35613 du 12 novembre 2020 et n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021, en tant que ceux-ci prévoient le versement d'un demi-traitement pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 17 juin 2021, puis du 18 juin 2021 au 28 juin 2021. M. D..., bien qu'il ne soulève plus dans ses dernières écritures l'exception d'illégalité de la décision du 18 décembre 2019, qui a été annulée par le tribunal administratif, invoque toujours, en page 13 de son mémoire en date du 10 octobre 2024 et en tout état de cause, son droit à bénéficier d'un congé pour maladie imputable au service.

15. Ce moyen est opérant et recevable à l'encontre des dispositions des arrêtés attaqués prévoyant le versement d'un demi-traitement à M. D..., dès lors qu'aucune décision définitive de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie n'y fait obstacle, la première décision du 18 décembre 2019 ayant été annulée par le tribunal administratif, et la seconde décision, en date du 3 mai 2024, faisant actuellement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.

16. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

17. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il résulte du rapport du Dr B..., expert psychiatre mandaté par l'université, l'état anxiodépressif de M. D... trouve son origine principale dans les tensions accumulées sur son lieu de travail, après que celui-ci a, en mai 2014, dénoncé à la présidence de l'université des déclarations, selon lui fausses, d'heures supplémentaires de son chef de département, M. A.... L'université, dont M. D... soutient sans être contredit qu'elle n'a pas diligenté d'enquête alors que ses accusations sont étayées par l'emploi du temps, ne fournit pas d'élément de nature à établir que cette dénonciation serait calomnieuse, ni, par conséquent, que cette situation résulterait d'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance de la maladie du service.

18. M. D... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° 20-CLM-35613 du 12 novembre 2020 et n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021, en tant que ceux-ci prévoient le versement d'un demi-traitement pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 17 juin 2021, puis du 18 juin 2021 au 28 juin 2021.

Sur l'injonction :

19. L'annulation des arrêtés de placement en congé de longue maladie en tant que ceux-ci, par des dispositions divisibles, prévoient l'attribution d'un demi-traitement à M. D... au lieu du plein traitement, implique seulement que la situation administrative de M. D... soit, pendant la durée visée par ces arrêtés, rétabli dans ses droits à plein traitement pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 28 juin 2021. Il y a donc lieu d'enjoindre au recteur de procéder à cette régularisation de sa situation pendant cette période dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

20. En revanche, compte tenu des motifs de l'annulation partielle prononcée par la Cour, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au recteur de placer M. D... en position de congé de maladie contractée en service ou en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service pendant la période allant du 2 octobre 2017 au 17 décembre 2020, qui est antérieure à la période visée par les arrêtés partiellement annulés.

Sur l'indemnité :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

21. La circonstance que les premiers juges n'ont pas estimé utile de soumettre au débat contradictoire l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 25 janvier 2023 et de solliciter la production des documents en cause n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du droit de M. D... à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant cadre juridique :

22. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et ultérieurement codifié à l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

23. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

S'agissant des faits invoqués par M. D... :

24. M. D... invoque divers agissements ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et susceptibles selon lui d'être qualifiés de harcèlement moral.

25. En premier lieu, il invoque le défaut de réponse de l'université à ses demandes de transmission des arrêtés de position le concernant, présentées de manière répétée les 29 octobre 2018, 20 février 2019, 20 mars 2019, 30 avril 2019, 17 mai 2019, 29 juillet 2019, 26 août 2019 et 25 septembre 2019. Il invoque également l'absence de versement de la prime de recherche et d'enseignement supérieur, en faisant valoir que seuls 50 % du montant de cette prime lui ont été versés du 3 janvier 2018 au 17 décembre 2020, et que cette prime a cessé de lui être versée à compter du 18 décembre 2020. Il invoque, en outre, le refus de retrait par l'université de sa décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, dont il affirme qu'elle procède d'une volonté de nuire. Il invoque, par ailleurs, l'illégalité de son placement en congé de longue maladie.

26. Toutefois, ces faits, postérieurs à son placement en arrêt maladie, n'ont pu avoir pour effet de dégrader ses conditions de travail.

27. En deuxième lieu, M. D... se prévaut de l'absence de réaction de l'administration de l'université à la suite de ses dénonciations. Toutefois, la volonté de l'université de ne pas procéder aux enquêtes et poursuites sollicitées n'est pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral.

28. En troisième lieu, M. D... soutient que son supérieur, M. A..., l'aurait menacé de " crash " et de " guerre " s'il continuait à s'en prendre à lui, et aurait par la suite exercé des représailles à son encontre. Toutefois, les propos que M. D... impute à M. A... s'inscrivent dans le contexte d'un échange vif entre ces deux personnes, à la suite d'une mise en cause directe, et insultante, de la part de M. D..., qui, selon les affirmations non sérieusement contestées de l'université, avait parlé à M. A... en ces termes : " je ne veux plus entendre parler de toi (...) tes fausses déclarations de cours et compagnie ", " tu as tout à fait la tête du corrompu ", " je me demande si tu arrives à te regarder dans la glace ", " tu es loin d'être parfait mon gars, très très loin d'être parfait, on peut dire que tu es puant même ".

29. Par ailleurs, la majorité des faits énumérés par M. D... pour accréditer la thèse qu'il avance le sont de manière imprécise et, en tout état de cause, constituent des événements d'une nature banale et courante dans le milieu universitaire, qui, pour la plupart, ne le concernent pas à titre personnel.

30. Ainsi, si M. D... soutient, en premier lieu, avoir été mis à l'écart de deux doctorats sur le thème des " échanges nappes-rivières ", alors qu'il avait " largement participé à la mise en place de ce thème de recherche ", dont il était spécialiste, il ne soutient pas avoir été contacté par les étudiants, ni que ceux-ci auraient été dissuadés de le contacter par un tiers.

31. S'il soutient, en deuxième lieu, avoir été privé des outils informatiques du laboratoire pour son développement de collaborations de recherche par la formation de postdoctorants alors que d'autres postdoctorants et étudiants sous la responsabilité de ses supérieurs hiérarchiques y avaient accès, le message électronique qu'il produit se borne à évoquer les restrictions propres à l'utilisation de certains logiciels et n'accrédite en rien la thèse d'une mise à l'écart.

32. S'il soutient, en troisième lieu, avoir été l'unique enseignant-chercheur écarté administrativement de l'équipe de l'unité de recherche " URE I-CITY " et n'avoir jamais été convoqué à des réunions de recherches de cette équipe entre 2012 et mai 2014, l'université invoque, sans être sérieusement contestée, un simple problème d'interopérabilité, le site de l'unité de recherche étant établi sur la base d'informations, incomplètes, contenues dans l'application de gestion des ressources humaines " HARPEGE ".

33. Si M. D... soutient, en quatrième lieu, avoir été écarté de l'unité " UMR GEOAZUR ", l'université fait valoir, sans être contestée, que cette absence d'intégration n'a pas concerné M. D... personnellement, mais l'ensemble de l'équipe " Eau ". Il ne conteste par ailleurs pas que la réduction du budget institutionnel de soutien à la recherche ne le concernait pas spécifiquement.

34. Si M. D... soutient, en cinquième lieu, avoir été privé de remboursement de frais de déplacement alors que la composition du jury de thèse sur site partenaire à l'étranger avait été avalisée par l'université, l'université fait valoir, sans être contestée, que le service comptable a refusé ce remboursement en raison de l'absence de production de l'ordre de mission.

35. Si M. D... soutient, en sixième lieu, avoir été informé tardivement du déménagement de son bureau, ce déménagement concernait, selon les affirmations non contestées de l'université, l'ensemble de l'équipe " Eau " à laquelle il appartenait, et le défaut de communication, pour regrettable qu'il soit, a concerné toute l'équipe.

36. Si M. D... soutient, en septième lieu, avoir été " ignoré " dans sa demande de déplacement d'une réunion de département afin que les membres puissent assister à la présentation des sujets de doctorats de l'unité de recherche et du département, un tel refus de report, de nature banale, ne peut être, en l'absence de circonstances particulières non invoquées, révélateur d'un harcèlement moral.

37. Si M. D... soutient, en huitième lieu, avoir subi l'annulation d'enseignements sans information alors que l'ensemble des étudiants et des collègues étaient dument informés, l'université fait valoir, sans être sérieusement contestée, que cette annulation résulte d'une erreur de saisie de l'emploi du temps des étudiants, qui a engendré un doublon dans les plages d'enseignement de M. D..., conduisant à l'annulation de l'un des cours.

38. Si M. D... soutient, en neuvième lieu, avoir " subi la remise en question de l'utilité de ses avis en commission de recrutement des étudiants en master " hydroprotech " bien qu'étant responsable de modules dans ce diplôme ", ce moyen est insuffisamment précis et n'est pas étayé, rien n'indiquant que ces avis auraient été dignes d'être pris en considération.

39. Si M. D... soutient, en dixième lieu, avoir vu sa candidature rejetée au concours 23PR1027, sans motivation bien que celle-ci soit légalement obligatoire, au profit de M. A..., cette seule circonstance n'est pas de nature à accréditer l'idée qu'il aurait été écarté de parti pris, compte tenu du fait que la délibération d'un jury de concours n'est pas au nombre des actes devant être motivés.

40. Si M. D... soutient, en onzième lieu, avoir vu les instructions qu'il avait données à une étudiante, tendant à l'autoriser à faire un examen sans surveillance, contredites, ce qui aurait sapé son autorité, un tel malentendu, de nature banale, ne peut révéler aucun harcèlement moral.

41. Si M. D... soutient, en douzième lieu, avoir subi des modifications de la durée de ses séances de travaux pratiques sans son accord " sous des prétextes fallacieux ", l'université conteste formellement cette affirmation, qui n'est pas autrement étayée ni précisée par l'intéressé.

42. Si M. D... soutient, en treizième lieu, avoir subi, sans information préalable, " une réduction drastique d'une matière prérequise pour plusieurs matières indispensables dans la logique pédagogique ", ce moyen, peu intelligible, n'est pas assorti des précisions suffisantes.

43. Si M. D... soutient, en quatorzième lieu, avoir " subi une remise en question de son libre arbitre quant au choix de l'organisation de son enseignement en dépit de la sécurité ", le site se trouvant en aval d'ouvrages hydrauliques menaçant la sécurité du personnel, la question du déménagement vers un nouveau site était une mesure d'organisation qui ne le concernait pas personnellement.

44. Si M. D... soutient, en quinzième lieu, avoir été exclu de la présentation de son enseignement et avoir subi le retrait de sa responsabilité du module correspondant au bénéfice d'un jeune collègue moins gradé, moins expérimenté et moins compétent, ces faits ne sont pas suffisamment précisés ni circonstanciés.

45. Si M. D... soutient, en seizième lieu, avoir subi l'institution d'une règle spécifique au département " Eau " de l'université exigeant trois enseignants pour encadrer douze adultes, il ressort des pièces du dossier que cette obligation résultait des conditions générales d'encadrement des étudiants adoptées par l'université en 2017 pour toutes les sorties sur le terrain.

46. En revanche, M. D... soutient, en dix-septième lieu, avoir été rayé de la liste des membres de jury pour les validations des acquis de l'expérience par son directeur de département M. A... à compter de 2014, avoir été rayé de la liste des encadrements d'apprentis en entreprise également par M. A... à compter de 2014, et avoir été exclu des soutenances et des jurys de fin d'année.

47. En défense, l'université ne fournit pas d'explication à ces faits, qui sont énoncés de manière suffisamment précise, et qui sont, compte tenu des menaces que lui avaient adressées son chef de département, susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il y a donc lieu, avant dire droit, d'inviter l'université à produire, en sens contraire, une argumentation et toutes justifications de nature à contester la matérialité de ces faits ou à démontrer que ces agissements étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, à moins qu'à ce stade de la procédure, certains autres aspects du litige opposant M. D... à l'université étant tranchés et d'autres restant pendants dans d'autres instances, les parties ne préfèrent rechercher un accord global, dans le cadre d'une médiation, en vue de régler les derniers aspects de leur différend.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'université de prendre des mesures provisoires.

Article 2 : L'article 3 du jugement nos 2101893, 2101864, 2104220 du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 3 : Les arrêtés n° 20-CLM-35613 du 12 novembre 2020 et n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021 du président de l'université Côte d'Azur sont annulés en tant qu'ils prévoient le versement d'un demi-traitement, au lieu d'un plein traitement, pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 17 juin 2021, puis du 18 juin 2021 au 28 juin 2021.

Article 4 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nice de rétablir M. D... dans son droit à plein traitement pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 28 juin 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation des arrêtés et décisions prises par l'université et des conclusions à fin d'injonction est rejeté.

Article 6 : M. D... et l'université sont invités à indiquer à la Cour, dans un délai de trois semaines à compter du présent arrêt, s'ils souhaitent entrer en voie de médiation pour convenir ensemble d'une solution leur permettant de régler les aspects de leur différend sur lesquels il n'a pas encore été statué par le présent arrêt.

Article 7 : Dans le cas où l'accord des deux parties est recueilli, le président de la formation de jugement désignera un médiateur, conformément, le cas échéant, au choix des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.

Article 8 : Dans le cas où l'accord des deux parties n'est pas recueilli dans ce délai de trois semaines, ou dans l'hypothèse où la médiation n'aboutit pas dans le délai qui sera imparti par la Cour, l'université Côte d'Azur est invitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt en cas d'absence de médiation, ou dans un délai de deux semaines à compter de l'expiration du délai imparti pour la médiation, à communiquer à la Cour les explications et justifications relatives aux faits mentionnés au point 47 du présent arrêt.

Article 9 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à l'université Côte d'Azur.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Délibéré après l'audience du 3 février 2025, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,

- M. Laurent Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.

N° 24MA00663 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00663
Date de la décision : 17/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : LARIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-17;24ma00663 ?
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