Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2002700, la société par actions simplifiée Razel-Bec a demandé au tribunal administratif de Nice à titre principal, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 161 256,60 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice résultant des surcoûts générés par l'exécution du lot n° 4 du marché signé le 27 juin 2013, somme majorée des intérêts légaux capitalisés.
Par un jugement n° 2002700 du 27 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, la société Razel-Bec, représentée par Me de Sena, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 161 256,60 euros toutes taxes comprises, somme majorée des intérêts capitalisés ;
3°) à titre subsidiaire, de designer un expert ;
4°) en toute hypothèse, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le marché en cause devait être regardé comme un marché à forfait, il y a lieu de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la différence entre le prix global et forfaitaire prévu au marché et le prix payé à la fin du chantier, soit la somme de 558 567,88 euros hors taxes ;
- si le marché devait s'analyser comme un marché à prix unitaires, la métropole Nice Côte d'Azur doit être condamnée à lui verser, au titre des sujétions imprévues, une somme de 36 660 euros hors taxes, au titre des surcoûts dus aux ajournements des travaux, une somme de 52 900 euros hors taxes, au titre de la sous-couverture des frais de chantier, une somme de 19 035 euros hors taxes et au titre de celle des frais généraux et de la marge, une somme de 19 210 euros et, au titre des frais d'établissement du mémoire, une somme de 6 575 euros ;
- il y a lieu, à défaut de retenir ces chiffres, de prescrire une expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Razel-Bec la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel, qui se borne à reprendre le texte du mémoire de première instance, est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 18 décembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Girard pour la métropole Nice Côte d'Azur.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 6 février 2025, et produite pour la métropole Nice Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux actes d'engagement du 11 septembre 2013, la métropole Nice Côte d'Azur a confié à un groupement composé des sociétés Razel-Bec, Garelli, Sade et Eiffage travaux publics, dont la société Razel-Bec est le mandataire, le lot n° 3 " génie civil-voies et réseaux divers " et le lot n° 4 " revêtement de sol, béton " d'un marché public de travaux ayant pour objet une opération de rénovation urbaine du quartier des Moulins à Nice,. Le montant du lot n° 4 a été établi à la somme de 1 965 096,40 euros hors taxes. La date de début des travaux a été fixée au 30 septembre 2013, pour un achèvement prévu au 30 décembre 2016. Après plusieurs prolongations et ajournements des travaux, la réception de l'ouvrage a été notifiée au groupement le 20 novembre 2018, et le montant du marché porté par avenant à la somme de 1 406 528,52 euros hors taxes. Le 9 avril 2019, la société Razel-Bec a adressé à la métropole Nice Côte d'Azur un projet de décompte intégrant une demande de règlement complémentaire à hauteur de 134 380 euros hors taxes. Le 17 septembre 2019, elle a mis en demeure la collectivité de lui communiquer le décompte général et définitif du marché. Le 23 octobre 2019, la métropole lui a notifié un décompte général faisant apparaître un solde de 1 406 528,52 euros hors taxes. Par un courrier du 2 décembre 2019, la société Razel-Bec lui a adressé un mémoire en réclamation, qui a été rejeté implicitement, puis explicitement par courrier du 18 février 2020. La société Razel-Bec a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une somme de 161 256,60 euros toutes taxes comprises. Par le jugement attaqué, dont la société Razel-Bec relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
3. La requête présentée par la société Razel-Bec ne saurait être regardée comme la reprise exclusive de ses écritures de première instance. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que la requête d'appel serait irrecevable ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la nature du marché :
4. Aux termes de l'acte d'engagement portant sur le lot n° 4, le montant de 1 965 096,40 euros hors taxes du marché conclu entre la métropole Nice Côte d'Azur et la société Razel-Bec est un montant qui résulte de l'application à des quantités prévisionnelles des prix figurant sur le bordereau des prix unitaires. En outre, le cahier des clauses administratives particulières applicable à ce lot prévoit en son article 3.1. que : " Les travaux faisant l'objet des lots suivants sont réglés par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix constitué par le pouvoir adjudicateur : / - Lot 3 : Génie civil ; voirie et réseaux divers - Lot 4 : Revêtement de sol, béton " et en son article 3.2 " Un ou des sous-détails des prix unitaires pourront être demandés en cours d'exécution du marché, dans les conditions prévues à l'article 10.3.4 du CCAG travaux ". Ensuite, sur demande de la Cour, la société Razel-Bec a produit le bordereau de prix unitaires du marché. Il s'en déduit que contrairement à ce qu'affirme la collectivité, le marché conclu avec la société appelante est un marché à prix unitaires et non un marché à prix global et forfaitaire.
En ce qui concerne la diminution du montant des travaux :
5. Aux termes des stipulations de l'article 16 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et portant sur la " Diminution du montant des travaux " : " 16.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. / La diminution limite est fixée : / - pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;/ - pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ; / - pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l'article 11.2.3, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes. / Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s'agit. / 16.2. (...). / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe, dans sa demande d'indemnisation, d'apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la réception ou de la date de notification de la résiliation du marché. ".
6. Le montant contractuel du marché s'établit à 1 937 200,79 euros hors taxes, compte tenu du montant initial de 1 965 096,40 euros hors taxes et de la révision des prix qui s'établit au montant négatif de -27 895,61 euros. Le montant réglé à la société étant de 1 406 528,52 euros, la diminution du montant des travaux s'élève à 530 672,27 euros, soit 27,39 % du montant contractuel. Dès lors, la société appelante est fondée à solliciter l'indemnisation de la marge attendue sur un montant de travaux correspondant à 7,39 % (27,39 % - 20 %) de la masse initiale, soit 143 232,11 euros, ainsi que de la sous-couverture des frais généraux. Compte tenu du taux de marge qu'elle estime à 11,50 %, lequel n'est pas sérieusement contredit par la métropole Nice Côte d'Azur et apparaît vraisemblable, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, dans son ensemble, en l'évaluant à 19 000 euros.
En ce qui concerne l'ajournement des travaux :
7. Il résulte des stipulations de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, applicable au marché en cause intitulé " Ajournement et interruption des travaux " : " 49.1. Ajournement des travaux : / 49.1.1. L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. (...) ".
8. Il résulte de l'instruction qu'alors que la durée des travaux initialement prévue était de trente mois, leur démarrage prévu au 30 septembre 2013 et leur achèvement au 30 décembre 2016, les travaux ont été achevés le 20 avril 2018, soit avec un retard de près de seize mois. Une première décision d'ajournement est intervenue le 31 juillet 2014, mentionnant des contraintes budgétaires et d'organisation de la métropole Nice Côte d'Azur, puis une deuxième le 10 juillet 2015, rappelant les conditions budgétaires et opérationnelles difficiles.
9. Si la société Razel-Bec devait être regardée comme sollicitant l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'ajournement des travaux sur le fondement des stipulations de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux précité, tout d'abord, elle ne justifie pas les frais de maintien de ses installations dont elle réclame le remboursement. Ensuite, elle ne justifie pas la réalité de ses frais d'encadrement, alors qu'elle n'avait pas à maintenir ses équipes sur le chantier durant les périodes d'ajournement des travaux. Elle ne saurait dès lors réclamer à ce titre l'indemnisation de la présence de l'encadrement et de la maîtrise pour le suivi de réunions, l'exécution de " mises à jour administratives ", la reprise des lettres de commande de fournitures, la mise à jour des contrats de sous-traitance et de prestataires, la relance des démarches auprès des divers organismes, les relances de déclaration de travaux à proximité de réseaux, les prises de contact avec les concessionnaires ou encore la réorganisation " des énergies ".
10. La société Razel-Bec n'est dès lors pas fondée à être indemnisée de la somme de 52 900 euros hors taxes qu'elle réclame au titre de l'ajournement des travaux.
En ce qui concerne les difficultés rencontrées :
S'agissant du cadre juridique :
11. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à prix unitaires ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévisibles, exceptionnelles et extérieures aux parties, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. En revanche, le maître d'ouvrage public n'est pas tenu d'indemniser un intervenant du préjudice résultant de fautes commises par les fautes d'autres intervenants.
S'agissant des difficultés invoquées :
12. Il résulte de l'instruction que dans son mémoire en réclamation, la société appelante a évoqué des ajournements de travaux, des difficultés budgétaires ainsi que des retards pris par d'autres opérations du projet de rénovation urbaine qui seraient à l'origine de sujétions d'exécution, lesquelles n'étaient selon elle " pas normalement prévisibles à l'établissement des prix ". Toutefois, elle n'invoque aucune difficulté dont la cause serait extérieure aux parties. Si elle produit l'ordre de service n° 11 de février 2017 pris dans le cadre de stipulations de l'article 19 du cahier des clauses administratives générales, mentionnant des difficultés extérieures imprévues ayant entrainé une prolongation de six mois des travaux, elle n'apporte aucune précision sur la nature de ces événements de nature à mettre la Cour à même d'en vérifier la nature et la qualification. Par ailleurs et de même, dans le cadre de sa requête d'appel, la société appelante se borne à mentionner des modifications de programme, des études de projet non aboutis, un manque de définition du projet, des interventions tardives des concessionnaires, des découvertes de réseaux ainsi que des arrêts de chantier, circonstances qui ne peuvent être regardées comme extérieures aux parties, le maître de l'ouvrage étant à l'origine des modifications de programme et étant gestionnaire des réseaux. Il s'ensuit que la demande d'indemnisation présentée par la société appelante au titre des sujétions imprévues à hauteur de 36 660 euros hors taxes ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne les frais liés à l'établissement du décompte et à sa contestation :
13. Compte tenu de ce qui précède, les frais engagés pour établir le projet de décompte final et examiner le décompte général, et pour justifier du montant du préjudice résultant de la diminution des travaux, seul chef de réclamation auquel le présent arrêt fait droit, relèvent de l'exécution des obligations mises à la charge du titulaire du marché par les articles 13, 16 et 50 du cahier des clauses administratives générales. Ces frais devaient donc être supportés en tout état de cause, et ne sont donc pas indemnisables.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, la société Razel-Bec est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la diminution des travaux.
Sur les intérêts et la capitalisation :
15. En application des dispositions combinées des articles 1er et 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement, le délai de paiement de trente jours imparti à l'acheteur public courait à compter de la date de la réception du mémoire de réclamation, remis en main propre le 6 décembre 2019, soit le 5 janvier 2020. Les intérêts moratoires au taux contractuel sont donc dus à compter de cette date.
16. En application de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts doivent être capitalisés à la date du 5 janvier 2021 et à chaque échéance ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les dépens :
17. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées par la société Razel-Bec à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur dirigées contre la société Razel-Bec qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole une somme de 2 000 euros à verser à la société Razel-Bec en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2002700 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur est condamnée à verser à la société Razel-Bec la somme de 19 000 euros au titre de la diminution du montant des travaux pour le lot n° 4, somme majorée des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 5 janvier 2020 ainsi que de la capitalisation annuelle des intérêts le 5 janvier 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : La métropole versera à la société Razel-Bec une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Razel-Bec et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.
No 24MA01086 2