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28/02/2025 | FRANCE | N°24MA00908

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 28 février 2025, 24MA00908


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon ou la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme de 69 817,70 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue à Toulon le 18 avril 2018.



Par un jugement n° 2103132 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme B....





Procédure deva

nt la cour :



Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Mathieu, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon ou la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme de 69 817,70 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue à Toulon le 18 avril 2018.

Par un jugement n° 2103132 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Mathieu, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner la commune de Toulon ou la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme de 69 817,70 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon ou de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune de Toulon ou de la métropole Toulon Provence Méditerranée est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public à l'origine de sa chute et de ses préjudices ;

- elle a droit à l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, pour un montant total de 69 817,70 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Toulon, représentée par la SELURL Phelip, agissant par Me Phelip, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité susceptible d'être accordée à Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée ;

- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne lui est imputable ;

- Mme B... a commis une faute d'inattention ;

- les sommes réclamées par la requérante doivent être réduites à de plus justes proportions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Pierson, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et des frais divers et de ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre des autres préjudices ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle doit être mise hors de cause ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et son accident n'est pas établi ;

- la requérante a commis une faute d'imprudence ;

- les sommes réclamées par la requérante sont surévaluées.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui, par une lettre enregistrée le 6 mai 2024, a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et a précisé que Mme B... a été prise en charge au titre du risque maladie pour un montant de 20 542,43 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau ;

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 13 avril 1951, a été victime d'une chute survenue le 18 avril 2018, alors qu'elle traversait la rue du jeu de Paume à Toulon. Elle impute sa chute à un trou situé sur la chaussée et à proximité d'un passage piéton. Cette chute lui a occasionné une fracture du pilon tibial de la cheville gauche. Par ordonnance n° 1900618 du 8 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue des préjudices subis par Mme B... en lien avec sa chute. Le rapport de l'expert a été déposé le 22 février 2021. Par ordonnance n° 2101215 du 29 juillet 2021, le juge des référés du même tribunal a rejeté la demande de provision de Mme B.... Mme B... relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon ou de la métropole Toulon Provence Méditerranée à l'indemniser des préjudices causés par cet accident.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu'il a subi. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Mme B... soutient avoir été victime d'une chute le 18 avril 2018, vers 9 heures du matin, qui serait due à une excavation importante située sur la chaussée de la rue du Jeu de Paume à Toulon qu'elle traversait. La requérante indique qu'elle se trouvait sur un passage protégé et que l'arrivée d'un véhicule qui s'est arrêté pour la laisser traverser lui a provoqué un " réflexe de recul " puis sa chute en raison de la présence du trou. La première attestation produite, au demeurant non datée, est établie par un tiers qui n'était pas présent lorsque l'accident s'est produit et se borne à mentionner que la jambe de Mme B... se trouvait dans un " gros trou, profond d'environ 15 cm ". Le second témoignage daté du 4 septembre 2018 est établi par le conducteur du véhicule et précise que Mme B... a effectué un " mouvement vers l'arrière " alors qu'il était arrêté et que celle-ci a chuté " après avoir mis son pied gauche dans un gros nid de poule, d'une dizaine de centimètres de profondeur sur une trentaine de centimètres de diamètre, présent sur la chaussée ". Ainsi, ces seuls éléments, qui demeurent imprécis quant aux circonstances exactes de la chute de la requérante, et qui ne sont accompagnés d'aucune photographie de l'excavation en cause mais uniquement d'un constat d'huissier établi plus de trois ans après les faits et qui se limite à relever la présence d'une " reprise de bitume " " d'environ 46 centimètres de diamètre " " à moins d'un mètre du passage piéton ", ne sauraient suffire à établir que l'état de l'ouvrage public serait à l'origine de la chute de l'intéressée. Au surplus, l'accident dont Mme B... a été victime doit être regardé comme exclusivement imputable à son imprudence et à son inattention, dès lors, d'une part, que l'accident a eu lieu en plein jour et que l'excavation en cause, telle qu'elle est décrite, située sur la chaussée et en dehors du passage piéton, était suffisamment visible pour un usager normalement attentif traversant la voie publique et devant en tout état de cause emprunter le passage protégé, d'autre part, que la requérante, habitant à proximité du lieu de son accident, connaissait les lieux. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'une quelconque des personnes morales qu'elle a attraites à l'instance, sans qu'il soit besoin pour la cour de déterminer la personne responsable de l'entretien de l'ouvrage en question.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

5. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a fait valoir devant la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulon ou de la métropole Toulon Provence Méditerranée, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulon et non compris dans les dépens, et une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la métropole Toulon Provence Méditerranée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Toulon une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme B... versera à la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Toulon, à la métropole Toulon Provence Méditerranée et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.

N° 24MA00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00908
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PIERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24ma00908 ?
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