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11/03/2025 | FRANCE | N°24MA02563

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 11 mars 2025, 24MA02563


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Vidauban et la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'implantation d'un arrêt de bus avec abri devant sa maison, d'enjoindre à la commune de Vidauban et à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon de déplacer cet arrêt de bus avec abri et de mettre à la charge de la commune d

e Vidauban et de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon la somme de 2 000 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Vidauban et la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'implantation d'un arrêt de bus avec abri devant sa maison, d'enjoindre à la commune de Vidauban et à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon de déplacer cet arrêt de bus avec abri et de mettre à la charge de la commune de Vidauban et de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2102506 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Mimoune, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 avril 2024 ;

2°) de condamner la commune de Vidauban et la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération au paiement de la somme de 20 000 euros en raison des préjudices subis ;

3°) d'enjoindre à la commune de Vidauban et la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération de déplacer l'ouvrage public.

Il soutient que :

- sa requête de première instance est recevable dès lors que les décisions attaquées ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ;

- sa créance n'est pas prescrite dès lors que le fait générateur de ses préjudices réside dans la construction d'un nouvel abribus en 2021 ; subsidiairement, dès lors que ces préjudices sont évolutifs et se sont naturellement répétés de 2009 à 2019 et de 2021 à aujourd'hui ;

- les préjudices qu'il subis doivent lui être indemnisés sur le fondement de la responsabilité sans faute des personnes publiques du fait du fonctionnement d'un ouvrage public ;

- l'abribus en litige doit être déplacé.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Une ordonnance de dispense d'instruction a été prise le 5 février 2025 en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le requérant a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mimoune, représentant M. B....

Une note en délibéré présentée par Me Mimoune, pour M. B..., a été enregistrée le 10 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., propriétaire d'une maison située dans le quartier de " La Coulette " sur le territoire de la commune de Vidauban, a demandé, par des courriers du 19 mai 2021, à la commune de Vidauban et à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon de déplacer l'arrêt de bus avec abri implanté devant sa maison et de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Par des décisions du 2 juin 2021 et du 7 juillet 2021, la commune et la communauté d'agglomération ont respectivement rejeté ses demandes. Saisi des mêmes demandes, le tribunal administratif de Toulon les a rejetées par un jugement du 25 avril 2024. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction de déplacement de l'arrêt de bus avec abri présentées par M. B... au motif que sa requête de première instance était dépourvue de motivation.

3. Il ressort toutefois de cette demande que M. B... invoquait la compétence de la commune de Vidauban et de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon en matière de localisation d'arrêt de bus et précisait les préjudices qu'il estimait avoir subis, tout en demandant à être indemnisé au titre de la responsabilité de la puissance publique. Il doit donc être regardé comme ayant demandé à être indemnisé sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable, en raison d'un défaut de motivation, la demande dont il était saisi.

4. Après avoir accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vidauban, le tribunal a en outre retenu qu'" en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant devrait être indemnisé sur le fondement de la responsabilité sans faute, susceptible d'être relevée d'office, du fait de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public. ". Cette motivation est dépourvue de toute précision, et, dès lors, n'est pas de nature à pallier l'irrégularité tenant à l'irrecevabilité opposée à tort par le tribunal à la demande de première instance de M. B....

5. Il suit de là que le jugement du 25 avril 2024 est irrégulier et doit, dès lors, être annulé.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur la responsabilité :

7. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages non accidentels revêtant un caractère grave et spécial que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

8. En l'espèce, M. B... demande à être indemnisé des préjudices qu'il estime subir du fait de l'implantation d'un arrêt de bus avec abri devant sa maison, constitués, d'une part, par la baisse de la valeur vénale de son bien chiffrée à 15 000 euros, d'autre part, par les troubles de jouissance liés à la difficulté d'accès à son bien et aux troubles subis dans les conditions d'habitation de celui-ci, chiffrés à 5 000 euros. Alors que la baisse de la valeur vénale de sa maison n'est pas davantage établie en appel qu'en première instance, les pièces produites tant en première instance qu'en appel s'agissant des troubles de jouissance invoqués, constitués pour l'essentiel de quelques photographies de " stationnement gênant " et " déjections " devant le portail du requérant ainsi que d'un avis de contravention, ne sont pas de nature à établir un quelconque préjudice.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Ses conclusions de première instance et d'appel tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Vidauban et de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon à raison de l'existence et du fonctionnement d'un arrêt de bus avec abri devant sa maison ne peuvent qu'être rejetées, y compris ses conclusions accessoires et à fin d'injonction de déplacement de cet arrêt de bus avec abri.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2102506 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mimoune, à la commune de Vidauban et à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

2

N° 24MA02563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02563
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité sans faute. - Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : MIMOUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24ma02563 ?
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