Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 16 décembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a attribué un complément indemnitaire annuel d'un montant de 600 euros bruts au titre de l'année 2017 et d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui verser un reliquat de fin d'année correspondant à la moyenne de ceux alloués avant l'arrêté du 16 décembre 2017 litigieux.
Par un jugement n° 1802517 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 5 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Plenot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2017 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui verser un reliquat de fin d'année de 2 271 euros, correspondant à la moyenne de ceux alloués avant l'arrêté du 16 décembre 2017 ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil départemental des Alpes-Maritimes ne pouvait lui appliquer le RIFSEEP, en l'absence de parution des arrêtés d'application ou décrets relatifs applicables au cadre d'emplois équivalent dans la fonction publique de l'Etat, les délibérations du 2 décembre 2016 et 8 décembre 2017, sur la base desquelles l'arrêté du 16 décembre 2017 a été pris, étant à ce titre illégales ;
- la délibération du 2 décembre 2016 qui crée un niveau " neutre " qui n'est ni défini ni chiffré, est également à ce titre, illégale ;
- le montant de 600 euros de la prime qu'il a perçue est incompatible avec ses états de service ;
- il procède d'une application anticipée du complément indemnitaire annuel en méconnaissance du principe de rétroactivité des actes administratifs ;
- il est entaché d'illégalité compte tenu de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement qu'il opère de son poste ;
- il méconnaît les termes de la délibération du 8 décembre 2017 qui prévoyait la mise en application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 1er janvier 2018 et non dès décembre 2017 ; cette délibération ne définit que la part mensuelle de ce régime et non le complément indemnitaire annuel ;
- le conseil départemental des Alpes-Maritimes a méconnu son engagement pris dans un courrier du 14 avril 2017 de le maintenir au niveau de ses primes annuelles et mensuelles qu'il percevait jusqu'alors.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Bazin et associés, agissant par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 16 décembre 2017 par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 8 décembre 2017 est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 est inopérant ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans le classement de son poste est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, en cas d'annulation, seule une injonction de réexamen pourrait être prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Gadd, représentant M. A... et celles de Me Poput, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental des Alpes-Maritimes, par délibérations des 2 décembre 2016 et 8 décembre 2017, a redéfini le régime indemnitaire de ses agents à compter du 1er janvier 2017, suite à l'intervention du décret du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d'Etat. Sur le fondement de ces délibérations, M. A..., ingénieur en chef au sein de la direction de la construction, de l'immobilier et du patrimoine au département des Alpes-Maritimes, s'est vu attribuer, par un arrêté du 16 décembre 2017 du président du conseil départemental, un complément indemnitaire annuel (CIA) de 600 euros bruts au titre de l'année 2017. M. A... relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2017.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cet article : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, dès lors qu'en vertu du principe de parité les dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 font obligation à l'assemblée délibérante de ne pas dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État, l'application du RIFSEEP aux agents des collectivités territoriales et leurs établissements publics nécessite que l'application de ce régime indemnitaire aux agents de la fonction publique de l'Etat relevant de corps équivalents ait été préalablement mis en œuvre.
3. Selon le tableau joint en annexe au décret du 6 septembre 1991, le cadre d'emplois des ingénieurs en chefs territoriaux dans la fonction publique territoriale a pour équivalent, dans la fonction publique de l'Etat, celui d'ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Le RIFSEEP n'a été rendu applicable au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts que par un arrêté interministériel du 14 février 2019. Ce régime indemnitaire ne pouvait donc légalement être mis en œuvre en ce qui concerne le cadre d'emplois des ingénieurs en chefs territoriaux, auquel appartient M. A..., à la date de l'arrêté en litige.
4. Il ressort de l'arrêté du 16 décembre 2017 que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a attribué à M. A... un " complément indemnitaire annuel " d'un montant de 600 euros bruts, versé en une seule fois sur la paye du mois de décembre. L'arrêté en litige, pris au visa notamment du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat, a été pris en application des délibérations du conseil départemental du 2 décembre 2016 et du 8 décembre 2017 fixant le régime indemnitaire des agents départementaux. Si la délibération du 8 décembre 2017, par laquelle le conseil départemental décide d'appliquer les dispositions de la délibération du 2 décembre 2016 relatives au complément indemnitaire annuel du régime indemnitaire au cadre d'emplois des ingénieurs en chefs, hors emplois fonctionnels, selon les mêmes modalités que pour les ingénieurs territoriaux, précise qu'elle s'applique au 1er janvier 2018, il ressort cependant de ces deux délibérations que la collectivité a entendu créer, dès le 1er janvier 2017, un nouveau régime indemnitaire applicable à l'ensemble de ses agents, qu'ils soient immédiatement éligibles ou non au RIFSEEP. S'il ressort de la délibération n° 31 du 2 décembre 2016 que la collectivité a distingué les cadres d'emplois immédiatement éligibles au RIFSEEP de ceux, non immédiatement éligibles en l'absence de publication des textes correspondants, a prévu de mettre en œuvre le RIFSEEP " dans les mêmes conditions au fur et à mesure de la publication de textes pour les autres cadres d'emplois " et a, dans cette attente, défini un régime indemnitaire qualifié de " transitoire ", il résulte toutefois également de cette délibération ainsi que de celle n° 29 du 8 décembre 2017 qui étend explicitement le régime indemnitaire dit " transitoire " au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux à celui des ingénieurs en chefs territoriaux, que la prime de fin d'année dite " reliquat de fin d'année " dont bénéficiaient les agents est remplacée, pour l'année 2017, par le complément indemnitaire annuel, dont le montant est défini, comme pour les agents éligibles au RIFSEEP, selon une échelle de quatre niveaux (maximum, intermédiaire, neutre et négatif) correspondant à l'appréciation de la manière de servir évaluée notamment lors de l'entretien professionnel, et selon des groupes de fonctions hiérarchisés de 1 à 10. La délibération du 2 décembre 2016 prévoit expressément " d'acter l'application, dans l'hypothèse où le RIFSEEP ne pourrait s'appliquer en 2017 aux cadres d'emploi cités en supra en raison de la non publication des textes, des mêmes modalités d'attribution qu'aux agents bénéficiaires du CIA dans la limite des montants annuels antérieurs ". Aucune disposition de cette délibération ne définit de modalités spécifiques du régime indemnitaire adopté pour les cadres d'emplois non éligibles au RIFSEEP ni ne fixe pour ces agents les montants de primes calculés au maximum de ce que peuvent percevoir les agents de la fonction publique d'État ayant un emploi comparable. Ainsi, la délibération du 2 décembre 2016 n'établit aucune distinction autre que formelle entre les cadres d'emplois pouvant immédiatement se voir appliquer le RIFSEEP de ceux devant se voir appliquer un régime transitoire en ce qui concerne le CIA.
5. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le département, en adoptant ces délibérations le conseil départemental des Alpes-Maritimes a autorisé l'application immédiate du RIFSEEP aux agents appartenant à des cadres d'emplois qui n'étaient pas encore éligibles à ce régime indemnitaire. Ces délibérations et l'arrêté en litige du 16 décembre 2017 ne prévoient pas le maintien des primes et indemnités qui étaient versées à M. A.... Il ressort également du bulletin de paie de M. A... de décembre 2017 que ces primes n'ont pas été maintenues. Par suite, en dépit de ce que fait valoir le département des Alpes-Maritimes et de ce que les délibérations du 2 décembre 2016 et du 8 décembre 2017, sur le fondement desquelles l'arrêté en litige a été pris, précisent que la collectivité appliquerait le RIFSEEP dans les mêmes conditions que les agents immédiatement éligibles " au fur et à mesure de la publication des textes pour les autres cadres d'emplois et dans les limites prévues par les textes applicables aux personnels de l'Etat " et donc de ne pas faire immédiatement application du RIFSEEP au cadre d'emplois des ingénieurs en chefs territoriaux, l'arrêté du 16 décembre 2017 par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a fixé le montant du complément indemnitaire annuel du requérant au titre de l'année 2017 doit être regardé comme ayant soumis l'emploi de M. A... au RIFSEEP. Il s'ensuit que, dès lors que les ingénieurs en chefs territoriaux ne pouvaient être soumis au RIFSEEP en l'absence d'une telle application pour le corps de référence de la fonction publique d'Etat, l'arrêté en litige est privé de base légale et a méconnu les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, ce jugement ainsi que l'arrêté du 16 décembre 2017 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation du jugement n° 1802517 retenu, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de verser à M. A... le montant de CIA qu'il réclame. Les conclusions présentées en ce sens par ce dernier doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante, la somme que réclame le département des Alpes-Maritimes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros à verser à M. A....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1802517 du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 16 décembre 2017 sont annulés.
Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
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N° 23MA00146