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28/03/2025 | FRANCE | N°23MA02848

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 28 mars 2025, 23MA02848


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté n° 206/01/21 P du 22 janvier 2021 par lequel le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 12 juin au 16 août 2020 à plein traitement et fixé au 16 août 2020 la date de consolidation sans retenir d'incapacité permanente partielle, et, d'autre part, l'arrêté n° 207/01/21 P du 22 janvier 202

1 par lequel cette même autorité l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 17 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté n° 206/01/21 P du 22 janvier 2021 par lequel le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 12 juin au 16 août 2020 à plein traitement et fixé au 16 août 2020 la date de consolidation sans retenir d'incapacité permanente partielle, et, d'autre part, l'arrêté n° 207/01/21 P du 22 janvier 2021 par lequel cette même autorité l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 17 août au 14 novembre 2020, puis à demi-traitement du 15 novembre 2020 au 11 janvier 2021.

Par un jugement n° 2100834 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Balmitgere, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 septembre 2023 ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du 22 janvier 2021 pris par le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée ;

3°) d'enjoindre à la métropole Toulon Provence Méditerranée de réexaminer son dossier et de prendre un nouvel arrêté dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée pour statuer sur la date de consolidation de son état de santé et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne le bienfondé du jugement attaqué :

S'agissant de l'arrêté n° 206/01/21 P du 22 janvier 2021 :

- cet arrêté n'est pas motivé et ne vise pas l'avis de la commission de réforme réunie le 1er septembre 2021 sur lequel se fonde le jugement attaqué ;

- l'arrêté n° 206/01/21 P du 22 janvier 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il fixe la date de consolidation au 16 août 2020 ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne retient aucune incapacité permanente partielle (IPP) ;

S'agissant de l'arrêté n° 207/01/21 P du 22 janvier 2021 :

- cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté n° 206/01/21 P ;

- l'article 3 de cet arrêté, qui mentionne qu'il " a repris ses fonctions à temps complet le 12/01/2021 sur un poste aménagé " est entaché d'une erreur de fait ;

A titre subsidiaire :

- si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée pour statuer sur la date de consolidation de son état de santé, il y aurait lieu d'ordonner une expertise médicale avant-dire contradictoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par la société VEDESI agissant par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. A... de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Laurent, de la société VEDESI, représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 22 janvier 2021, le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a, d'une part, placé M. A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 12 juin au 16 août 2020 à plein traitement et fixé au 16 août 2020 la date de consolidation sans retenir d'incapacité permanente partielle (IPP), d'autre part, placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 17 août au 14 novembre 2020, puis à demi-traitement du 15 novembre 2020 au 11 janvier 2021. M. A... relève appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulon a expressément répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A.... En particulier, le tribunal administratif a, eu égard aux précisions fournies par le demandeur, suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les deux arrêtés contestés par l'intéressé ne retenaient pas, à tort selon lui, que la hernie cervicale C4-C5 gauche dont il est atteint n'est pas l'une des conséquences de son accident de service. En outre, si M. A... soutient que la réponse apportée par le tribunal à ce moyen comporte une contradiction de motifs, une telle circonstance, si elle est établie, affecte le bien-fondé de la décision juridictionnelle contestée et non sa régularité. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° 206/01/21 P du 22 janvier 2021 :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, dès lors, suffisamment motivé. En outre, il ne pouvait en tout état de cause pas viser l'avis de la commission de réforme réunie le 1er septembre 2021 puisque cet avis, qui d'ailleurs concerne un autre arrêt maladie, lui est postérieur. D'où il suit que le moyen tiré du défaut de motivation, au demeurant soulevé sans être assorti de précisions particulières, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a souffert, à la suite d'un effort de soulèvement du mobilier urbain effectué le 12 mars 2020, d'une bursite de l'épaule gauche, constatée par un certificat médical d'arrêt de travail daté du 13 mars 2020. Par un arrêté du 9 juin 2020, le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a reconnu cet accident comme imputable au service et a placé M. A... en congé pour invalidité temporaire du 13 mars au 6 mai 2020. L'intéressé a, après avis du médecin de prévention émis le 4 avril 2020, repris le travail le 7 mai suivant jusqu'au 15 juin 2020. Son médecin généraliste a, par deux certificats médicaux datés du 12 juin 2020 et du 10 juillet 2020, prolongé son arrêt pour " bursite de l'épaule gauche " jusqu'au 16 août 2020. Puis, par un certificat médical du 14 août 2020, ce même médecin a prolongé son arrêt de travail pour un motif de " névralgie cervicobrachiale (NCB) sur une hernie discale située sur l'étage C4 C5 côté gauche ", puis par des certificats des 25 septembre 2020, 27 novembre et 28 décembre 2020, l'a prolongé pour un motif de " névralgie cervicobrachiale (NCB) gauche ". Après une expertise réalisée par le docteur Sessa, le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a, par l'arrêté n° 206/01/21 P du 22 janvier 2021 contesté, placé M. A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 12 juin au 16 août 2020 à plein traitement et a fixé au 16 août 2020 la date de consolidation sans retenir d'incapacité permanente partielle. M. A... soutient qu'au contraire, les arrêts de travail postérieurs au 16 août 2020 sont imputables au service et qu'il conserve une incapacité permanente partielle (IPP). Toutefois, s'agissant, d'une part, de la hernie discale située sur l'étage C4 C5 mentionnée sur le certificat médical du 14 août 2020, il ressort des pièces du dossier que si un tel diagnostic a été un temps posé le 11 août 2020 par un rhumatologue au regard d'une IRM faite le 6 précédent, il a, et contrairement à ce qu'a retenu tribunal, été infirmé le 10 septembre suivant par un neurochirurgien qui a posé le diagnostic d'une " gêne cervico-scapulaire gauche (...) d'origine mécanique ". Aucune hernie n'a été non plus retrouvée par l'expert, le docteur Sessa, lorsqu'il a examiné l'intéressé le 11 décembre 2020 et, d'ailleurs, seul le certificat d'arrêt de travail du 14 août 2020 précité mentionne comme motif d'arrêt à la fois une NCB et une hernie, les certificats suivants ne mentionnant plus qu'une " NCB gauche ". S'agissant précisément, d'autre part, de cette NCB, aucun des documents médicaux versés au débat n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'expert selon laquelle celle-ci a une origine distincte de l'accident de service subi par l'intéressé le 12 mars 2020. Ainsi, le neurochirurgien qui a examiné M. A... le 10 septembre 2020 précise que si l'intéressé a présenté à la suite de l'accident initial une bursite de l'épaule gauche, l'évolution de celle-ci a été favorable tandis qu'il explique que M. A... souffrait à présent d'une gêne mécanique, les imageries réalisées le 6 précédent montrant que celui-ci était atteint d'une discopathie et d'une atteinte arthrosique ancienne. En outre, le docteur Sessa, ressaisi de manière informelle par les services de la métropole Toulon Provence Méditerranée, a confirmé l'absence de lien entre la hernie cervicale dont est atteint M. A... et l'accident initial qu'il a subi, expliquant que la pathologie ancienne dont souffre l'intéressé interfère avec la symptomatologie liée à l'accident initial. Enfin, l'expertise du 30 juin 2021 dont se prévaut le requérant n'affirme nullement que la névralgie cervicobrachiale dont il souffre serait imputable au service mais indique seulement que le nouvel arrêt de travail en date du 22 janvier 2021 pour état dépressif est justifié. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêts de travail postérieurs au 16 août 2020 de M. A... sont imputables au service. De même, aucun des documents médicaux versés au débat n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'expert selon laquelle M. A... ne conserve aucune incapacité permanente partielle liée à l'accident initial. La cour étant par ailleurs suffisamment informée sur ces points par les certificats médicaux et expertises versés au débat, la mesure d'expertise sollicitée par le requérant présente, par conséquent, un caractère inutile et ses conclusions tendant à ce qu'il soit organisé une telle mesure doivent, par suite, être rejetées. Dès lors et compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté n° 206/01/21 P du 22 janvier 2021 est entaché d'une erreur d'appréciation en tant qu'il fixe la date de consolidation au 16 août 2020 ni ne retient aucune incapacité permanente partielle.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° 207/01/21 P du 22 janvier 2021 :

5. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté n° 207/01/21 P du 22 janvier 2021 est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté n° 206/01/21 P, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'article 3 de l'arrêté n° 207/01/21 P du 22 janvier 2021, qui mentionne qu'il " a repris ses fonctions à temps complet le 12/01/2021 sur un poste aménagé ", est entaché d'une erreur de fait, cette erreur à la supposer même établie est demeurée sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer les conditions de reprise de ses fonctions.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... réclame au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à cet établissement public d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de la cour,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.

2

N° 23MA02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02848
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;23ma02848 ?
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