Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 68 295,92 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une arthroscopie du coude droit pratiquée le 9 décembre 2016 à l'hôpital Nord de Marseille.
Par un jugement n° 2105091 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 11 488 euros à payer à M. B... et déclaré son jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2023, le 1er mars 2024 et les 31 janvier et 6 février 2025, M. B..., représenté par Me Beraud puis par Me Touboul, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille en portant à la somme de 68 295,92 euros le montant de l'indemnité que l'ONIAM a été chargé de lui payer ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'un aléa thérapeutique à l'occasion d'une arthroscopie du coude droit pratiquée le 9 décembre 2016 à l'hôpital Nord de Marseille et dont il conserve une limitation totale des mouvements du coude droit ;
- l'indemnité allouée par le tribunal est insuffisante pour réparer ses préjudices ;
- il a droit à réparation de ses préjudices aux montants suivants :
* au titre de la perte de gains professionnels actuels : 9 642,32 euros ;
* au titre de l'incidence professionnelle : 30 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 302,10 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 5 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 euros.
* au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros. ;
- il a déjà perçu la somme de 3 648,50 euros à titre de provision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, de la Selarl de La Grange et Fitoussi Avocats, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué concernant les postes de préjudices suivants :
* perte de gains professionnels actuels : 3 983,50 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 1 599 euros ;
* souffrances endurées : 1 800 euros ;
* préjudices esthétique temporaire : rejet ;
* incidence professionnelle : rejet ;
* déficit fonctionnel permanent : 5 413 euros ;
2°) d'infirmer le jugement attaqué concernant les postes de préjudice d'agrément et de préjudice esthétique permanent et de rejeter les demandes de M. B... faites au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique permanent ;
3°) de déduire de l'indemnisation qui sera accordée à M. B... la somme de 3 648,50 euros d'ores et déjà versée par l'ONIAM dans le cadre de la procédure amiable ;
4°) de rejeter toute condamnation de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter toute autre demande.
Il fait valoir que :
- il n'entend pas contester qu'est survenu un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale dans les suites du geste d'arthroscopie réalisé au sein de l'hôpital Nord de Marseille le 9 décembre 2016 ;
- la provision d'ores et déjà versée à M. B... par l'ONIAM s'élève à la somme de 3 648,50 euros et non à celle de 2 948,50 euros comme le requérant l'indique dans sa requête d'appel ;
- le tribunal a procédé à une évaluation suffisante des préjudices de M. B... et a indemnisé à tort les postes de préjudice d'agrément et de préjudice esthétique permanent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Comadon, substituant Me Touboul, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, au titre de la solidarité nationale, mis à la charge de l'ONIAM la somme de 11 488 euros à lui payer en réparation des préjudices qu'il a subis à l'occasion d'une arthroscopie du coude droit pratiquée le 9 décembre 2016 à l'hôpital Nord de Marseille et sollicite une meilleure indemnisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale,
lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
4. Il résulte de l'instruction que M. B... a été placé durant plus de six mois consécutifs en arrêt de travail après avoir subi, au cours de l'arthroscopie du coude droit réalisée le 9 décembre 2016 et sans que cela ne résulte d'une faute, une atteinte partielle du nerf cubital, dont le risque d'occurrence était faiblement probable. Comme l'a jugé le tribunal, cet accident médical ouvre le droit à M. B... d'obtenir réparation au titre de la solidarité nationale, ce que l'ONIAM ne conteste au demeurant pas davantage en appel que devant les premiers juges.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices de M. B... :
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligenté par la commission de conciliation et d'indemnisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCI PACA), que le déficit fonctionnel temporaire de M. B..., en lien direct et exclusif avec le fait générateur, a été de 25 % du 9 février 2017 au 30 janvier 2018, puis de 10 % à compter du 31 janvier 2018 jusqu'à la date de consolidation de son état de santé le 9 décembre 2018. Compte tenu de sa durée et de son intensité, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 975 euros, le tribunal en ayant fait une insuffisante évaluation en fixant le montant de sa réparation à la somme de 1 599 euros.
Quant aux souffrances endurées :
6. Il résulte de l'instruction que M. B... a, durant deux années, enduré des souffrances, évaluées par l'expert à 2 sur une échelle allant de 1 à 7, dont le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation en le fixant à la somme de 1 800 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, que les cicatrices conservées par M. B... à la suite de l'intervention réalisée le 9 décembre 2016 ne sont imputables qu'à la réalisation de ce geste et non à l'accident qui s'est produit à cette occasion. Par ailleurs, si l'expert a relevé que la première commissure de la main de M. B... était touchée par la fonte musculaire et relevé que l'extension des doigts longs était rendue plus difficile, une telle atteinte n'a cependant pas eu pour effet de présenter de manière altérée l'intéressé à la vue des tiers. Ainsi et comme l'a jugé le tribunal, le préjudice esthétique temporaire présenté par M. B... était trop peu significatif et ne lui ouvrait, par conséquent, pas droit à réparation.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
8. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. B..., évalué par l'expert à 5 %, et compte tenu de son âge à la date de consolidation, en l'évaluant à la somme de 5 413 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
9. Il résulte des termes du rapport d'expertise que si l'expert a, dans la grille d'évaluation annexée à son rapport, évalué le préjudice esthétique permanent à 2 sur 7, cette mention ne correspond pas au corps de ses conclusions qui ne retiennent pas un tel préjudice ni ne font état d'aucune atteinte susceptible d'altérer la présentation de M. B... à la vue des tiers. Dès lors et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... conserve un préjudice esthétique permanent. Il s'en suit que M. B... n'a pas droit à réparation au titre du présent poste de préjudice.
Quant au préjudice d'agrément :
10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... est, du fait de l'accident médical qu'il a subi, dans l'impossibilité de s'adonner à la pratique du football et du vélo tout-terrain alors que, comme les deux attestations qu'il verse au débat le justifient, il pratiquait ces sports toutes les semaines et depuis de nombreuses années. En revanche, les licences sportives qu'il produit ne lui ont été délivrées depuis 1998 qu'en qualité de " dirigeant " et ne sont donc pas de nature à démontrer que l'accident médical l'empêche de poursuivre une activité de joueur de football en tant que licencié. Compte tenu de tous ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros, le tribunal en ayant fait une insuffisante évaluation en le fixant à la somme de 541 euros.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et ainsi que les parties le soutiennent aussi, que M. B... a, en raison de l'accident médical fautif qu'il a subi, dû interrompre toute activité professionnelle durant la période allant du 9 février 2017 jusqu'au 30 mai 2018, soit 476 jours.
12. Il en résulte encore que M. B... a été embauché en tant que chauffeur routier en qualité d'intérimaire à partir du 16 décembre 2015 jusqu'au 28 février 2016 puis qu'il a été embauché par un contrat à durée indéterminée par la société où il était mis à disposition. Bien qu'il ait dû cesser ses activités le 16 avril suivant en raison de douleurs au coude, lesquelles ont justifié le geste à l'origine de son accident médical, sa situation professionnelle doit, néanmoins, être regardée comme ayant acquis une certaine stabilité. Par suite, le montant de ses revenus attendus sur la période indemnisable doit être calculé en prenant pour base ses bulletins de salaire de ses trois derniers mois d'activité et dont le montant moyen est de 1 379,53 euros. Il s'en suit qu'il aurait dû percevoir, lors de la période de 476 jours imputable à l'accident médical en cause, un montant journalier moyen de 45,35 euros, soit la somme totale de 21 588,75 euros.
13. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que M. B... a perçu, durant la période indemnisable, des indemnités journalières d'un montant quotidien de 24,88 euros, après déduction de CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (remboursement de la dette sociale) dont il s'est déjà acquitté ainsi que l'attestation de la sécurité sociale le mentionne, soit un total de 11'842,88 euros.
14. Il suit de là que le manque à gagner de M. B... durant la période indemnisable s'élève à la somme de 9 745,87 euros. Par suite, le tribunal a fait une inexacte appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 3 983,50 euros.
Quant à l'incidence professionnelle et des pertes de revenus futurs :
15. Il résulte de l'instruction que la privation d'une promotion professionnelle alléguée par M. B... n'est étayée par aucune pièce de nature à en établir la réalité tandis que si l'expert l'a retenue, il résulte cependant des termes du rapport de celui-ci qu'il n'a fait que reprendre les affirmations faites devant lui par le requérant. Par ailleurs, l'expert n'a pas retenu de pénibilité accrue dans l'exercice par M. B... de son métier, outre que cette circonstance ne résulte pas non plus de l'instruction eu égard au faible taux d'incapacité que celui-ci conserve. Il résulte également de l'instruction que M. B... n'a pas subi de dévalorisation sur le marché du travail dès lors qu'il a retrouvé un poste distinct de celui qu'il occupait sans toutefois perdre de salaire ni rencontrer de difficulté particulière. Enfin, s'il invoque une plus grande difficulté à retrouver un poste dans son secteur d'activité dans l'hypothèse où il venait à perdre son emploi actuel, cette circonstance n'est nullement établie. Par suite et comme l'a jugé le tribunal, M. B... n'est pas fondé à obtenir réparation au titre de ce poste de préjudice.
S'agissant des sommes à déduire :
16. Il résulte de l'instruction que M. B..., ainsi que celui-ci l'admet dans ses dernières écritures, a d'ores et déjà perçu la somme de 3 648,50 euros, versée par l'ONIAM dans le cadre de la procédure amiable. Cette somme doit, par conséquent, être déduite du montant de la somme qui doit être mise à la charge de l'ONIAM dans le présent litige.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des préjudices subis par M. B... s'élève à la somme de 19 933,87 euros dont il convient de déduire la somme de 3 648,50 euros mentionnée au point précédent. D'où il suit que l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM au bénéfice de M. B... par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 17 octobre 2023 doit être portée à la somme de 16 285,37 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'indemnité mise à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au bénéfice de M. B... par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement n° 2105091 du 17 octobre 2023 est portée à la somme de 16 285,37 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2105091 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.
Article 3 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
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N° 23MA02966