Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a refusé d'imputer au service " l'accident " survenu le 19 décembre 2017.
Par un jugement n° 2100317 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 1er décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Guendouz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2023 rendu par tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 du directeur du centre hospitalier de Hyères ;
3°) d'enjoindre à ce même directeur de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident du 19 décembre 2017 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la commission de réforme n'a pas été destinataire, lors de sa séance du 24 septembre 2020, d'un rapport hiérarchique prévu par les dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
En ce qui concerne le bienfondé du jugement attaqué :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- en application de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, un médecin spécialiste aurait dû participer à la commission de réforme ayant examiné son cas ;
- en méconnaissance de l'article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, aucun rapport du médecin du travail n'a été remis à la commission de réforme chargée d'émettre un avis sur l'imputabilité au service de son accident, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- en méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, le délai de 10 jours prévu par ces dispositions pour lui permettre de consulter son dossier n'a pas été respecté ; il n'est pas démontré qu'elle a eu connaissance de son dossier les 8 juin 2020 et 21 juillet 2020, ni même que ce dossier, si connaissance en a-t-elle eu, contenait l'ensemble des éléments soumis à la commission de réforme ;
- l'administration a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que l'accident dont elle a été victime le 19 décembre 2017 n'était pas imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le centre hospitalier de Hyères, représenté par Selarl Centaure Avocats agissant par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Guendouz, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a refusé d'imputer au service l'accident qu'elle dit avoir subi le 19 décembre 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué, et en particulier de son point 11, que les premiers juges ont expressément répondu au moyen soulevé devant eux par Mme B... tiré de ce que la commission de réforme n'a pas été destinataire, lors de sa séance du 24 septembre 2020, d'un rapport hiérarchique prévu par les dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier ne peut être qu'écarté.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
3. Il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au présent litige, que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. En l'espèce, et comme l'a jugé le tribunal au point 2 du jugement attaqué par un motif qu'il y a lieu d'adopter, la décision contestée comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, et elle est, ainsi, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. L'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que la commission de réforme comprend " deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ". En l'espèce, si aucun médecin spécialiste de l'affection de Mme B... ne siégeait à la séance du 24 septembre 2020 de la commission de réforme, cette dernière disposait néanmoins d'un rapport d'expertise établi le 31 juillet 2020 par un médecin psychiatre ainsi que du dossier médical de l'intéressée, composé notamment de certificats médicaux établis par la psychiatre qui la suit régulièrement. Dans ces conditions et en dépit de l'absence au sein de la commission d'un médecin spécialiste de la pathologie de Mme B..., celle-ci ne peut être regardée comme ayant été effectivement privée d'une garantie. Par suite et comme l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales prévue par le décret du 9 septembre 1965 susvisé est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 21, 23 et 32. (...) ". Aux termes de l'article 16 du même décret, dans sa version applicable au litige : " La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 (...) ". Et aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier, dans sa version applicable au litige : " (...) Toutefois, si la maladie provient (...) ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (...) ". Dans les circonstances de l'espèce, et comme l'a jugé le tribunal, dès lors que l'évènement invoqué par Mme B... concerne exclusivement l'annonce de ce que sa candidature à un poste d'aide-soignante dans un autre service n'avait pas été retenue et que l'intéressée n'impute nullement l'origine de sa pathologie à un contexte professionnel particulier, la circonstance que le médecin du travail n'ait pas fourni un rapport à la commission de réforme est demeurée sans influence sur le sens de la décision prise ni n'a effectivement privé l'intéressée d'une garantie. Le moyen tiré d'un tel vice de procédure doit donc être écarté.
6. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " (...) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. (...) ". En l'espèce, alors que la séance de la commission de réforme a eu lieu le 24 septembre 2020, Mme B..., qui avait sollicité, par courriel du 15 septembre 2020, auprès du secrétariat de la commission de réforme la consultation de son dossier, n'a pu consulter son dossier que le 22 septembre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la copie intégrale de son dossier administratif ainsi qu'une copie du rapport d'expertise lui ont été transmis par deux courriers datés des 8 juin et 21 juillet 2020. Si la requérante soutient que rien ne montre que c'est ce même dossier qui a été soumis à la commission de réforme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier soumis à cette commission comportait un autre document que ceux qui lui ont été adressés un mois à peine avant la séance, tandis qu'en tout état de cause, la requérante n'allègue ni ne démontre que le dossier qu'elle a pu consulter le 22 septembre 2020 comportait des éléments différents de ceux dont elle avait déjà obtenu antérieurement la communication. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, Mme B... n'a pas été effectivement privée d'une garantie de sorte que son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
8. La requérante soutient que, le 19 décembre 2017, elle a subi un choc émotionnel lors de l'annonce de ce que sa candidature à un poste d'aide-soignante dans un autre service n'avait pas été retenue, alors que des échanges avec la cadre dudit service lui avait laissé comprendre le contraire, et que cet évènement a déclenché un état anxio-dépressif. A cet égard et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la requérante établit avoir effectivement cru disposer d'une forme d'assurance à cet égard lorsque la cadre du service lui a remis le planning pour l'année 2018, bien que l'appel à candidature prévoyait, pour tous les candidats, la remise de ce planning. Toutefois, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et il n'est pas allégué non plus, que Mme B... aurait reçu de telles promesses de la part de sa cadre de santé dans le but précis de ne pas les tenir ensuite, ni que les circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'annonce du rejet de sa candidature auraient donné lieu à des comportements ou des propos inappropriés ou excessifs. Dans ces conditions, l'évènement déclaré par Mme B... ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent, susceptible d'être qualifié d'accident de service. Par conséquent et ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, c'est à bon droit que, par la décision du 11 décembre 2020 contestée, le directeur du centre hospitalier de Hyères a pu refuser d'imputer au service l'évènement survenu le 19 décembre 2017. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés par la requérante doivent donc être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Hyères qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que réclame le centre hospitalier de Hyères en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Hyères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Hyères.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
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N° 24MA00223
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