Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société QBE Insurance (Europe) Limited et la société Entreprise générale d'électricité (EGE) Noël Béranger à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 26 janvier 2015.
La société Generali Iard a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société EGE Noël Beranger, la société QBE Insurance (Europe) Limited et la société Enedis à lui payer la somme de 23 665,40 euros en réparation des préjudices subis par Mme D... et Mme B... du fait de l'accident de la circulation de M. C... le 26 janvier 2015, et en remboursement des sommes qu'elle a exposées pour leur défense.
Par un jugement n° 2203238, 2211018 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté les deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 22 mars 2024, 17 juillet 2024, 15 octobre 2024 et 17 février 2025, la société Generali Iard, représentée par Me Zuelgaray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) de condamner solidairement la société EGE Noël Beranger et la société Enedis à lui payer la somme totale de 23 665,40 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société EGE Noël Beranger et de la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son action exercée en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par M. C... et qui transportait Mme D... et Mme B... est recevable ;
- l'accident du véhicule au niveau d'une tranchée non signalée et non protégée est imputable à des travaux publics réalisés par la société EGE Noël Beranger pour le compte de la société Enedis, concessionnaire ;
- les déclarations des salariés de la société EGE Noël Beranger ne sont pas probantes ;
- la faute commise par le conducteur du véhicule n'est pas une cause exonératoire de responsabilité ;
- les moyens et demandes présentés par la société Enedis, concernant son absence de responsabilité, l'inopposabilité des rapports d'expertise et la faute de Mme D..., sont infondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2024 et 14 octobre 2024, la société EGE Noël Beranger, représentée par la SELARL Job Ricouart et associés, agissant par Me Job Ricouart, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande présentée à son encontre et à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de juger que seule la société Enedis est responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
4°) de mettre à la charge de la société Generali Iard et / ou de celui contre qui l'action compètera le mieux les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement du tribunal est définitif en ce qui concerne la jonction des instances n° 2203238 et 2211018, la mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited, et le rejet de la requête de M. C... ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée ; aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est établi ;
- la faute du conducteur du véhicule est établie et est de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;
- à titre subsidiaire, seule la responsabilité de la société Enedis est susceptible d'être engagée.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la société Enedis, représentée par l'AARPI Rubin et associés, agissant par Me Rubin, demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté les requêtes de la société Generali Iard et de M. C... ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société EGE Noël Beranger à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Generali Iard ou, à défaut, de toute partie perdante, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le régime de responsabilité applicable est celui de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics ;
- les rapports d'expertise lui sont inopposables ;
- les fautes commises par le conducteur du véhicule et Mme D... qui ne portait pas de ceinture sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;
- la société EGE Noël Beranger qui a réalisé les travaux doit être condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par une lettre, enregistrée le 27 mai 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance et a précisé que M. C... a été pris en charge au titre du risque maladie pour un montant de 9 413,96 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Par lettre du 28 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d'appel en garantie de la société Enedis dirigées contre la société EGE Noël Beranger et réciproquement dès lors qu'elles sont fondées sur l'exécution d'un contrat de droit privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Paolozzi, représentant la société Generali Iard et de Me Zemmour, représentant la société EGE Noël Beranger.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2015, M. C..., qui conduisait son véhicule transportant deux passagères, Mme D... et Mme B..., a eu un accident de la circulation en raison d'une tranchée creusée au niveau de la rue Léo Lagrange à Marseille. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société Generali Iard, assureure de M. C..., à réparer les préjudices subis par les passagères victimes de l'accident de circulation dans lequel le véhicule de celui-ci était impliqué. Par une requête enregistrée sous le numéro 2203238, M. C... a demandé au tribunal de condamner la société Entreprise générale d'électricité (EGE) Noël Béranger et la société QBE Insurance (Europe) Limited, assureure de la société EGE Noël Beranger, et aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV, à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de cet accident et de désigner avant-dire droit un expert en vue de déterminer l'étendue de ses préjudices. Par une requête enregistrée sous le numéro 2211018, la société Generali Iard a demandé au même tribunal de condamner solidairement la société EGE Noël Beranger, la société QBE Europe SA/NV et la société Enedis à lui payer la somme de 23 665,40 euros en réparation des préjudices subis par Mme D... et Mme B... du fait de l'accident survenu le 25 janvier 2015. Par un jugement du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les deux requêtes présentées par M. C... et la société Generali Iard. La société Generali Iard relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé. En l'espèce, le contrat par lequel la société Enedis a confié à la société EGE Noël Beranger un marché portant sur la réalisation d'études et de travaux de réseaux électriques souterrains a été conclu entre deux personnes privées. Il revêt dès lors le caractère d'un contrat de droit privé. Il s'ensuit que les appels en garantie formés réciproquement par ces deux sociétés et qui sont fondés sur l'exécution de ce contrat ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en tant seulement qu'il a statué sur l'appel en garantie formé par la société Enedis à l'encontre de la société EGE Noël Beranger. Statuant par la voie de l'évocation, il y a lieu de rejeter les demandes d'appel en garantie de la société Enedis et de la société EGE Noël Beranger comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la responsabilité :
3. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu'il a subi. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies et témoignages produits, que le véhicule que conduisait M. C... et qui transportait deux passagères, Mme D... et Mme B..., est tombé dans une tranchée creusée dans la rue Léo Lagrange à Marseille dans le cadre d'une opération de travaux publics souterrains de branchements au réseau d'électricité confiée à la société EGE Noël Beranger par la société Enedis, concessionnaire du réseau public de distribution d'électricité. M. C... doit être regardé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, comme un usager de la voie publique sur laquelle les travaux étaient entrepris et non comme un tiers à ces travaux.
5. Si la société Generali Iard soutient que la tranchée en cause n'était ni signalée ni protégée par des barrières de sécurité, il résulte de l'instruction que M. C... résidait à quelques mètres seulement du lieu de l'accident. La zone de travaux était présente au moins depuis plusieurs jours dès lors que la société EGE Noël Beranger réalisait des travaux sur des réseaux électriques souterrains, que la tranchée avait déjà été creusée pour accéder au réseau et que des travaux de comblement de celle-ci étaient en cours au vu des photographies et de l'attestation des préposés produites. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. C... circulait dans la rue Mario Pavrone, qu'il transportait deux passagères dont l'une ne portait pas la ceinture de sécurité, que la tranchée, longue de huit mètres, large de quarante centimètres, profonde de cinquante centimètres et en partie comblée par des gravats de couleur orangée répandus également sur la chaussée, se situait à l'intersection de la rue Mario Pavrone et de la rue Léo Lagrange, et que les deux rues, particulièrement étroites, impliquaient, au regard de la configuration des lieux, une prudence particulière. Le danger constitué par le chantier apparaissait en tout état de cause suffisamment visible pour un conducteur attentif. Il ressort enfin de la déclaration de main courante, déposée par les trois salariés de la société EGE Noël Beranger quelques jours après l'accident, et dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par la requérante, que le véhicule de M. C... roulait à une vitesse excessive et que l'un des préposés en charge de la circulation au moment du comblement de la tranchée a interpellé sans succès le conducteur pour lui signaler le danger. Dans ces conditions, l'accident, qui a eu lieu en plein jour et dont ont été victimes Mme B... et Mme D..., n'est imputable qu'à la faute de conduite commise par le conducteur, laquelle est opposable à la société Generali Iard, subrogée à la fois dans les droits de son assuré et dans ceux des deux victimes passagères du véhicule. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité solidaire de la société EGE Noël Beranger et de la société Enedis est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Generali Iard n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
7. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui a fait valoir devant la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance, et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui, régulièrement mis en cause dans la présente instance, n'a pas produit de mémoire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la société EGE Noël Beranger et de la société Enedis, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Generali Iard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Generali Iard une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société EGE Noël Beranger et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Enedis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203238, 2211018 du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant seulement qu'il a statué sur les conclusions d'appel en garantie formées par la société Enedis à l'encontre de la société EGE Noël Beranger.
Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie de la société Enedis et de la société EGE Noël Beranger sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La requête de la société Generali Iard est rejetée.
Article 4 : La société Generali Iard versera à la société EGE Noël Beranger une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Generali Iard, à la société Entreprise générale d'électricité (EGE) Noël Béranger, à la société Enedis, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
N° 24MA00717