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03/04/2025 | FRANCE | N°23MA02235

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 03 avril 2025, 23MA02235


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieure :



M. L... I... et Mme P... O... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 12 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noves a approuvé le plan local d'urbanisme.



M. B... H..., Mme M... N..., M. J... A..., M. et Mme C... et G... F..., et M. et Mme E... et K... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° PC 013 066 19N0043 du 13 janvier 2020 par lequel le maire d

e Noves a délivré à M. I... et Mme O... un permis de construire, ensemble la décision implicit...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieure :

M. L... I... et Mme P... O... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 12 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noves a approuvé le plan local d'urbanisme.

M. B... H..., Mme M... N..., M. J... A..., M. et Mme C... et G... F..., et M. et Mme E... et K... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° PC 013 066 19N0043 du 13 janvier 2020 par lequel le maire de Noves a délivré à M. I... et Mme O... un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

M. B... H..., Mme M... françois, M. J... A..., M. et Mme C... et G... F..., M. et Mme E... et K... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n PC 013066 19N0044 du 12 février 2020 par lequel le maire de Noves a délivré à M. I... et Mme O... un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

M. B... H..., Mme M... N..., M. J... A..., M. et Mme C... et G... F..., M. et Mme E... et K... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° PC 013 066 19N0045 du 17 janvier 2020 par lequel le maire de Noves a délivré à M. I... et Mme O... un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2000357, 2005174, 2005175, 2005177 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de M. J... A..., de M. E... D... et de Mme K... D... dans les instances n° 2005174, n° 2005175 et n° 2005177 relatives aux permis de construire, admis l'intervention de M. H..., Mme N..., M. et Mme F... dans l'instance n° 2000357 relative à la délibération du 12 novembre 2019, annulé cette délibération en tant qu'elle classe en zone Nf1 les parcelles cadastrées section A n° 1851, 1854 et 1788 et en zone agricole les parcelles cadastrées section A, n° 519, 520, 529, 530, 534, 535 et 1789 et rejeté les requêtes n° 2005174, n° 2005175 et n° 2005177 présentées par M. B... H..., Mme M... N..., M. et Mme F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 1er octobre 2024, M. B... H... et Mme M... N..., représentés par Me Guin, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2023 ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. I... et Mme O... à l'encontre de la délibération du 12 novembre 2019 du conseil municipal de la commune de Noves ;

3°) d'annuler les arrêtés du 13 janvier 2020, du 17 janvier 2020 et du 12 février 2020 du maire de Noves ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Noves, de M. I... et Mme O... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la délibération du 12 novembre 2019 :

- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section AD n° 1851, 1854 et 1788, anciennement numérotées 75, est conforme à l'orientation n° 1 du plan d'aménagement et de développement durable consistant à mettre en valeur l'identité agricole et naturelle du territoire, qui prend en compte notamment le risque d'incendie et de feu de forêt ainsi que l'orientation n° 2 consistant à permettre un développement urbain maîtrisé, soucieux de l'économie de l'espace, impliquant notamment de restituer aux zones naturelles et agricoles les zones à vocation d'habitat diffus, dont la zone NB sur le massif du Rougadou ; en outre, les auteurs d'un plan local d'urbanisme peuvent légalement décider de classer en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; un classement en zone N peut prendre en compte un critère de sécurité tel que les incendies de forêt comme en l'espèce ; dès lors, en outre, que le secteur dans lequel se trouvent ces parcelles sont situées dans la zone du massif du Rougadou et dans une zone d'urbanisation diffuse, en dépit des permis de construire délivrés durant la période entre la caducité du précédent plan d'occupation des sols de la commune et l'approbation de son plan local d'urbanisme (PLU) par la délibération litigieuse, ce classement n'est pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- M. I... et Mme O... n'ont aucun intérêt à contester le classement en zone agricole (A) des parcelles cadastrées section AD n° 519, 520, 529, 530, 534 et 1789 ;

S'agissant des trois permis de construire délivrés à M. I... :

- les trois permis de construire délivrés à M. I... par les arrêtés litigieux des 13 janvier 2020, 17 janvier 2020 et 12 février 2020 par le maire de Noves l'ont été en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dès lors que la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de division que M. I... et Mme O... ont obtenus le 20 mai 2018 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2021 devenu définitif ;

- ces permis de construire méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que la Draille de la Paoune desservant la parcelle d'assiette du projet est un chemin de terre d'environ 2,5 à 3,5 mètres de large, qui n'est pas adapté au passage des engins de secours et n'a jamais été élargi en application de la servitude existante sur la parcelle cadastrée section AD n° 75 et se termine en impasse, sans aire de retournement, avec un point de jonction dangereux avec la route départementale dite d'Eyragues ; la desserte est donc insuffisante ;

- ils méconnaissent également les articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors que le projet s'insère dans une zone d'urbanisation diffuse ;

- ils méconnaissent également les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils étaient de nature à compromettre l'exécution du futur PLU ;

- si la cour devait annuler le jugement en tant qu'il a déclaré illégal le classement en zone N des parcelles des projets objets des arrêtés délivrant les permis de construire litigieux, ces arrêtés méconnaissent les articles N1 et N2 du règlement du PLU approuvé le 12 novembre 2019 qui proscrivent toute nouvelle construction ; ils méconnaissent également l'article N3 de ce règlement dès lors que la Draille de la Paoune ne satisfait pas aux exigences de lutte contre l'incendie compte tenu de sa largeur et de l'absence d'aire de retournement, et comporte une jonction dangereuse avec la route d'Eyragues ; ils méconnaissent l'article N4 du règlement dès lors qu'aucun point d'eau normalisé ne se trouve à moins de 200 mètres de la parcelle d'assiette des projets ; ils méconnaissent la limite d'emprise au sol fixée par l'article N9 du règlement ; ils méconnaissent enfin l'article 11 des dispositions générales du PLU qui proscrit en zone à indice f1 toutes occupations du sol nouvelles, en particulier les constructions nouvelles à usage d'habitation ou non ;

- en toute hypothèse, ils méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est exposé à un risque d'incendie, la Draille de la Paoune n'étant pas adaptée à la circulation des engins de lutte contre l'incendie et aucun moyen de défense anti-incendie n'existant à moins de 200 mètres de la parcelle du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Noves, représentée par Me Niquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2024 et le 5 novembre 2024, M. L... I..., représenté par Me Bounnong, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel, enregistrée au-delà du délai fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardive ;

- la requête est également irrecevable faute de critique du jugement attaqué ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire distinct, enregistré le 9 août 2024, M. L... I... demande la condamnation de M. H... et de Mme N... à lui verser les sommes de 50 000 et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation respectivement de ses préjudices économique et moral en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'absence de critique du jugement attaqué et la reprise en appel de l'argumentation développée en première instance révèlent le comportement abusif des appelants.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, les appelants concluent au rejet de cette demande et que soit mise à la charge de M. I... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que leur demande d'annulation du permis de construire litigieux ne caractérisent aucun abus.

Les parties ont été informées le 13 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il annule la délibération du 12 novembre 2019 en tant qu'elle classe en zone Nf1 les parcelles cadastrées section A n° 1851, 1854 et 1788 et en zone agricole les parcelles cadastrées section A, n° 519, 520, 529, 530, 534, 535 et 1789 dès lors que les appelants étaient intervenants en première instance et n'auraient pas eu, à défaut d'intervention, qualité pour former tierce opposition à l'encontre à ce jugement et qu'en tout état de cause, leurs intérêts ont été représentés en première instance par la commune de Noves.

Par un mémoire enregistré au greffe le 18 mars 2025, M. H... et Mme N... ont produit des observations en réponse à ce moyen relevé d'office.

Par un mémoire enregistré au greffe le 19 mars 2025, M. I... a produit des observations en réponse à ce moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Guin, représentant M. H... et Mme N... celles de Me Bounnong, représentant M. I..., et celles de Me Niquet, représentant la commune de Noves.

Une note en délibéré a été présentée le 21 mars 2025 pour M. I... et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 12 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Noves a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par trois arrêtés du 13 janvier 2020, du 17 janvier 2020 et du 12 février 2020, le maire de la commune de Noves a délivré à M. I... et Mme O... trois permis de construire une maison individuelle en R+1 avec garage sur un terrain situé Draille de la Paoune à Noves. M. H... et Mme N... relèvent appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et a annulé la délibération du 12 novembre 2019 en tant notamment qu'elle classe en zone Nf1 la parcelle d'assiette des projets litigieux.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " (...) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) " Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : " (...) Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement a été présenté pour la première fois au domicile de M. et Mme H... le 26 juin 2023. Le délai d'appel à leur encontre expirait donc, au plus tôt, le 27 août 2023, qui était un dimanche, et a donc été prorogé à la date du 28 août 2023 à laquelle la requête a été enregistrée, qui n'est donc pas tardive.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) "

5. Contrairement à ce que fait valoir M. I..., la requête d'appel ne se borne pas à reprendre ses écritures de première instance et comporte une critique de l'appréciation à laquelle ont procédé les premiers juges des moyens soulevés à l'encontre des arrêtés litigieux en première instance. Cette fin de non-recevoir doit donc également être écartée.

Sur la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du 12 novembre 2019 :

6. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ".

7. Il ressort du dossier de première instance que M. H... et Mme N... avaient la qualité d'intervenants, au soutien des conclusions de la commune de Noves en défense de la délibération du 12 novembre 2019. La seule circonstance que ceux-ci sont par ailleurs parties dans les litiges distincts à l'encontre des autorisations de construire délivrées à M. I... et Mme O... par les arrêtés du 13 janvier 2020, du 17 janvier 2020 et du 12 février 2020 délivrés sous l'empire du plan local d'urbanisme approuvé par cette délibération, qui, également objets de la présente instance, n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif, n'est pas de nature à établir que le jugement annulant cette délibération en tant qu'elle classe en zone naturelle Nf1 la parcelle objet du projet, ni au demeurant, en tant qu'elle classe en zone Nf1 et en zone A d'autres parcelles, préjudicie à leurs droits. En tout état de cause, ils doivent être regardés comme ayant été représentés par la commune de Noves en première instance. Dès lors, ils n'auraient pas eu qualité, s'ils n'étaient pas intervenus en défense, pour former tierce opposition à l'encontre de ce jugement en tant qu'il procède à l'annulation partielle de cette délibération. Par suite, leur requête d'appel est, dans cette mesure, irrecevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les arrêtés du 13 janvier 2020, du 17 janvier 2020 et du 12 février 2020 :

8. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". L'article L. 111-3 interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que l'annulation partielle de la délibération du 12 novembre 2019, en tant notamment qu'elle classe la parcelle d'assiette des projets litigieux en zone naturelle Nf 1, est devenue définitive. Dès lors que le plan d'occupation des sols approuvé le 30 janvier 1986 était devenu caduc le 26 mars 2017 en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme, et sa révision sous la forme d'un plan local d'urbanisme prescrite par une délibération du 21 octobre 2008 n'étant pas à cette date encore approuvée, les dispositions du règlement national d'urbanisme s'appliquaient à ladite parcelle, dont celles de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme à la date de délivrance des permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle doivent s'édifier les projets litigieux se situe dans une zone que ce plan d'occupation des sols classait en zone naturelle constructible autorisant les constructions nouvelles à condition que les parcelles soient d'une surface minimale de 4 000 m². Il en ressort également, ainsi que du site géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que, du fait de cette exigence, ce secteur est caractérisé par une urbanisation diffuse, et est par ailleurs distant du centre de la commune de plus d'un kilomètre, en en étant séparé par le grand Anguillon. Au demeurant, le secteur n'est pas desservi par le réseau collectif d'assainissement. Si M. I... se prévaut de la proximité du lotissement dénommé " la Tuilerie ", lequel est également séparé du centre de la commune par cette rivière, sa parcelle en est distante de plus de deux cents mètres et se trouve quasi en piémont du massif du Rougadou. La circonstance que le maire aurait accordé de nombreux de permis de construire dans ce secteur, entre la date de caducité du plan d'occupation des sols et celle d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, qui n'est au demeurant pas établie dès lors que seules cinq parcelles sont concernées, dont deux à proximité de la sienne, est sans incidence, de même que, compte tenu des permis délivrés pendant la période durant laquelle le règlement national d'urbanisme était applicable, le fait que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, dans un courrier du 23 février 2018 adressé au maire de Noves, revenir sur l'avis défavorable émis sur la demande de permis de construire d'une parcelle voisine en raison de ce qu'elle aboutissait à étendre les parties actuellement urbanisées de la commune. Enfin, M. I... ne peut sérieusement soutenir que sa parcelle constituerait une dent creuse, alors qu'elle supporte déjà sa maison d'habitation. Les appelants sont ainsi fondés à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à leur annulation.

10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des arrêtés contestés.

Sur l'application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

11. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce (...) ". Selon l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux (...) ".

10. Le vice affectant les permis litigieux, qui résulte de la localisation même des projets au sein d'une partie de la commune de Noves qui n'est pas urbanisée au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une régularisation. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

11. Il résulte de ce qui précède que M. H... et Mme N... sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 13 janvier 2020, du 17 janvier 2020 et du 12 février 2020 du maire de Noves ainsi que celle du jugement du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2023 en tant qu'il a annulé ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation de M. I... :

12. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. "

13. Il ne résulte pas de l'instruction que l'exercice de son droit au recours par M. H... et Mme N... contre les permis délivrés à M. I... relève d'un comportement abusif de la part des appelants. En tout état de cause, l'annulation des arrêtés attaqués s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par le M. I... sur le fondement de ces dispositions. Ses conclusions doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I... et de la commune de Noves respectivement une somme de 500 euros à verser à M. H... et Mme N... en application de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à leur charge, dès lors qu'ils ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. I... et la commune de Noves sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 13 janvier 2020, du 17 janvier 2020 et du 12 février 2020 du maire de la commune de Noves sont annulés.

Article 2 : M. I... et la commune de Noves verseront chacun à M. H... et Mme N... pris ensemble une somme totale de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. I... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Noves sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié M. B... H... et Mme M... N..., à M. L... I..., à Mme P... O..., au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Noves.

Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Tarascon.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.

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N° 23MA02235

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