Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2005024 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Le Beller, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de l'enquête publique ;
- la délibération en litige n'a pas fait l'objet des mesures de publicité requises par les dispositions des articles R. 153-2 et R. 153-21 du code de l'urbanisme ;
- le rapport de présentation est insuffisant, dès lors que l'inventaire prévu à l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme est incomplet et n'est pas dans le rapport mais dans une de ses annexes ;
- l'interdiction de toute construction nouvelle à usage d'habitation prévue par le règlement applicable à la zone UM1 est illégale, en ce qu'elle n'est pas justifiée par le projet d'aménagement et de développement durables ;
- le classement en zone UM1 des parcelles classées section E n °6 et n° 7 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en espace boisé classé des parcelles classées section E n °18, n° 20 et n° 21 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation " qualité d'aménagement et formes urbaines " est entachée d'erreur de droit ;
- le règlement est entaché d'incompétence négative, en ce qu'il fait application de cette orientation d'aménagement et de programmation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Beller, représentant M. B... et de Me Forestier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence. M. B..., propriétaire des parcelles cadastrées section E, n° 6,7 18, 20 et 21 situées 42 vallon des Eaux vives dans le 11ème arrondissement de Marseille et appartenant au territoire Marseille-Provence, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette délibération. M. B... relève appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte du point 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille que les premiers juges ont expressément répondu au moyen soulevé par M. B... et tiré de l'illégalité de l'enquête publique, en ce que celle-ci ne serait pas exécutoire en l'absence de mesures de publicité. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, applicable à la date du 22 mai 2015, énonce que la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25, lequel prévoit un affichage pendant un mois en mairie et l'insertion d'une mention de cet affichage, en caractères apparents, dans un journal diffusé dans le département. Ces mêmes dispositions, aujourd'hui codifiées aux articles R. 153-20 et R. 153-21, soumettent le caractère exécutoire de la délibération à l'exécution de ces formalités.
4. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B..., l'absence, à la supposer établie, de caractère exécutoire de la délibération du 22 mai 2015 du conseil de la métropole Marseille Provence Métropole prescrivant l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal et précisant les modalités de concertation ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la délibération du 19 décembre 2019 qui a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...) Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ".
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'inventaire établi par le rapport de présentation ne sont susceptibles d'entraîner l'illégalité de la délibération adoptant le plan local d'urbanisme que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation, portée par les conseillers amenés à se prononcer sur cette délibération, des besoins répertoriés par ce même rapport, notamment en matière d'aménagement de l'espace, de transports, et d'équipements et à influer ainsi sur les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
7. Le tome G1 du rapport de présentation comporte au sein de sa partie 3 " Le fonctionnement du territoire ", tout un chapitre 9 dédié aux mobilités, dont un paragraphe 9.8 traitant spécifiquement du stationnement. Les capacités de stationnement sur le territoire Marseille-Provence sont détaillées au regard des parcs de stationnement payants, des parkings-relais, des parkings de gares ferroviaires, en donnant à chaque fois des exemples sur plusieurs communes. Le point 9.8.4. traite des potentiels de mutualisation du stationnement et des précisions sont apportées sur le soutien aux pratiques automobiles alternatives, sans pour autant développer les capacités de stationnement des véhicules hybrides, électriques et de vélos. Il ressort de ces mentions que les capacités d'accueil de toutes les communes du territoire Marseille Provence ne figurent pas au sein de cet inventaire, qui n'objective pas l'identification de ces enjeux par des données chiffrées. Toutefois, si l'inventaire apparaît insuffisant sur ces données, cette circonstance n'a pas été de nature à fausser l'appréciation des conseillers métropolitains dans les choix retenus pour établir les orientations du projet d'aménagement ou de développement durables ou l'expression de celles-ci dans les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Si cet inventaire n'est développé que dans les annexes du rapport de présentation, il n'en constitue pas moins une composante de celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1541-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme intercommunal comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l'article L. 151-6 de ce code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (...) " et aux termes de l'article L. 151-7 du même code : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. (...) ". L'article L. 151-7-1 de ce code dispose que " Outre les dispositions prévues à l'article L. 151-7, dans les zones d'aménagement concerté, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent : / 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; / 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. " et aux termes de l'article R. 151-17 de ce code : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ".
9. Il résulte de ces dispositions qu'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) définit des intentions et orientations, selon un périmètre sectoriel, thématique ou sectorisé, répondant aux objectifs listés à l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme. Ces intentions et orientations d'aménagement qualitatives et quantitatives doivent être interprétées conformément au règlement. En revanche, une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une OAP, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
10. Selon le document D.5 " Explication des choix pour les OAP " du rapport de présentation, l'orientation d'aménagement et de programmation multisites " qualité d'aménagement et formes urbaines " (QAFU) a pour objet de répondre à l'ambition du PLUi d' " améliorer l'insertion des projets dans leur contexte urbain, architectural et paysager " et de traduire les attentes du territoire aux porteurs de projets. Ce rapport précise que l'OAP QAFU " est un complément indissociable du règlement des zones UA, UB, UN, UP et UM concernées, pour les sections suivantes : / volumétrie des constructions ; / implantation des constructions ; / qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ". Le rapport de présentation expliquant les choix pour les OAP rappelle enfin, de manière générale, que " A la différence du règlement qui s'impose aux autorisations d'urbanisme dans un principe de conformité, les OAP s'appliquent dans un principe de compatibilité, apportant une souplesse dans l'interprétation des prescriptions établies, dès lors que l'objectif final est poursuivi ".
11. L'orientation d'aménagement et de programmation multisites " qualité d'aménagement et formes urbaines " (QAFU) est applicable à tout ou partie des zones UA, UB, UC, UP et UM. Selon son introduction, elle peut " se substituer au règlement ou le compléter " et précise qu'elle " énonce des prescriptions et recommandations indissociables et complémentaires du règlement ". Il est constant que, malgré cette formulation regrettable, les objectifs poursuivis par l'OAP QAFU doivent être interprétés conformément au règlement et ne peuvent être opposés aux autorisations d'urbanisme que dans le cadre d'un rapport de compatibilité, comme le précise par la suite cette introduction en disposant que " Le règlement s'impose au pétitionnaire selon un principe de conformité. A contrario de l'OAP, opposable aux autorisations du droits des sols selon un principe de compatibilité ".
12. S'il ressort des termes du règlement que les articles du règlement des zones concernées par l'OAP QAFU renvoient aux orientations de cette OAP, ces renvois sont, pour chaque article, encadrés par le rappel dans un cartouche liminaire indiquant que " les autorisations qui doivent être conformes au règlement (...) doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l'OAP " qualité d'aménagement et des formes urbaines ". Aussi, chaque orientation de l'OAP rappelle également les articles du règlement auxquelles elles se rattachent, illustrant ainsi le rapport de conformité qu'elles entretiennent avec le règlement. Si certaines orientations de l'OAP sont rédigées avec une précision notable, notamment en comportant des éléments quantitatifs relatifs à la volumétrie et à l'implantation des constructions à édifier, ainsi qu'à leur qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, ces précisions permettent d'expliquer de manière qualitative et quantitative les intentions des auteurs du PLUi. Leur seule méconnaissance n'est pas de nature à justifier un refus d'autorisation d'urbanisme ou à entacher d'illégalité une telle autorisation, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, ces orientations, qui demeurent conformes au règlement, ne sont opposables que dans un rapport de compatibilité aux autorisations d'urbanisme. En outre, la circonstance que la lecture combinée du règlement avec les orientations de l'OAP QAFU serait de nature à complexifier la compréhension et l'application des règles du règlement, comme le relève les conclusions de la commission d'enquête, n'est pas de nature à rendre illégale cette OAP. Ainsi, malgré l'emploi de termes tels que " prescriptions " ou " obligations " dans les fiches composant l'OAP QAFU, il résulte de la lecture combinée du tome D.5. du rapport de présentation, du règlement du PLUi et des objectifs poursuivis par l'OAP que les auteurs du PLUi n'ont pas entendu édicter des règles de même nature que celles formalisées dans le règlement écrit et graphique du PLUi. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OAP règlementerait l'implantation des constructions en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-17 du code de l'urbanisme qui n'octroient cette possibilité qu'au règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme compte tenu des règles fixées par l'OAP " Qualité d'aménagement et des formes urbaines " doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement, en renvoyant à l'OAP, serait entaché d'incompétence négative.
13. En quatrième lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme définit notamment " les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
14. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
15. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".
16. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
17. Aux termes de la zone UM du règlement du plan local d'urbanisme : " les zones UM sont des zones urbaines, car déjà bâties, dans lesquelles l'urbanisation doit être maîtrisée, souvent pour des raisons environnementales (sensibilités paysagères, risques naturels...) et du fait d'un déficit de réseaux et d'équipements (voirie notamment) ". Le règlement précise que la zone UM1 correspond aux " zones dans lesquelles les constructions nouvelles d'habitation ne sont pas autorisées mais dans lesquelles les extensions limitées sont admises ".
18. Le rapport de présentation présente les zone UM comme des " zones urbaines peu ou pas équipées, dans lesquelles le développement résidentiel doit être maîtrisé " notamment en raison de leur " écart de toute centralité, des emplois, des équipements et des services de proximité ", d'une " forte sensibilité à la fois paysagère et environnementale (enjeux de gestion des risques, notamment de feux de forêt) du fait de leur situation géographique et, plus particulièrement, du fait de leur topographique et/ou de leur proximité immédiate à la nature, au littoral et/ou aux massifs (secteurs de frange) " et de " déficits d'équipements et, plus précisément, de réseaux ". Au regard de ces justifications, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) précise sa volonté de " mettre en œuvre une stratégie vertueuse de développement " sur l'ensemble du territoire Marseille Provence, comprenant notamment l'orientation stratégique 1.4.2 " Mettre en œuvre un aménagement durable du territoire respectueux des générations à venir " protégeant notamment les ressources, les milieux naturels, prévenant les risques et limitant les impacts de la croissance. Ce même rapport précise, concernant le territoire de la commune de Marseille, dans son orientation " 2. Pour un écrin vert et bleu préservant le cadre de vie ", le fait de " conforter la protection des massifs, réservoirs de biodiversité et définir précisément les limites de la ville en arrêtant le mitage des territoires de frange ". Dans ce cadre le projet prévoit d'" arrêter l'urbanisation diffuse des territoires de franges ", notamment " en préservant de toute nouvelle urbanisation les espaces à forte valeur écologique et/ou paysagère soumis à des risques naturels majeurs (à forte intensité d'aléa) ".
19. Il résulte des dispositions énoncées aux points 13 et 15 qu'il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d'un plan local d'urbanisme ayant pour effet d'interdire, dans une zone U, la plupart des constructions nouvelles s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du PADD.
20. Ainsi qu'il a été dit au point 18 ci-dessus, les zones UM instituées par le PLUi correspondent à des zones déjà bâties, situées en dehors de l'enveloppe urbaine, dans lesquelles l'urbanisation doit être maîtrisée pour des raisons environnementales et du fait d'un déficit de réseaux et d'équipements. Dans les zones UM1, les constructions nouvelles à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Y sont notamment admises, sous conditions, les extensions et les constructions annexes ainsi que les opérations de démolition-reconstruction des constructions légales existantes à la date d'approbation du PLUi relevant de la sous-destination " logement ". Sont également autorisées, sous conditions, les constructions relevant de la destination " exploitation agricole et forestière ", les ouvrages, installations et constructions relevant de la sous-destination " locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés " ainsi que les affouillements et exhaussement du sol. L'institution de ces zones UM correspond aux orientations du PADD, énoncées au point 13, visant à " préserver les espaces situés en frange communale (...) caractérisés par une urbanisation de type pavillonnaire, une desserte de ces zones limitée et un assainissement partiel " et à " limiter l'urbanisation sur les secteurs d'habitat diffus du fait de la forte sensibilité de la commune au risque incendie ". A cet effet, si les prescriptions des zones UM interdisent la création de nouveaux logements afin de permettre la maîtrise de l'urbanisation, elles autorisent néanmoins l'extension et la création d'annexes aux constructions à usage d'habitation existantes, ainsi que les bâtiments agricoles et les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. De telles prescriptions pouvaient être légalement adoptées, compte tenu du parti pris d'aménagement retenu par les auteurs du PLUi. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le règlement applicable aux zones UM1 est illégal en tant qu'il interdit les constructions nouvelles à usage d'habitation.
21. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section E n° 6 et 7 appartenant à M. B... sont situées en zone UM1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Ces parcelles, dont la n° 6 est construite d'une maison d'habitation, s'insèrent dans un ensemble urbain bâti en frange urbaine, s'intègrent aux contreforts du massif de Saint-Cyr Carpiagne qui s'étend à l'ouest et au sud des parcelles sont situées dans l'aire d'adhésion du parc national des Calanques. Ces parcelles sont situées en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie de forêt approuvé le 22 mai 2018 ainsi qu'en zone soumise aux prescriptions " mouvement de terrain à Marseille ". Compte tenu de cette implantation, les parcelles en cause sont soumises à une forte sensibilité paysagère et environnementale ainsi qu'une forte sensibilité aux risques d'incendie de forêt et aux mouvements de terrain. Dans ce contexte, la parcelle n° 7 notamment ne peut être regardée comme une dent creuse, quand bien même elle est entourée de constructions sur deux de ses côtés, compte tenu du caractère diffus de l'urbanisation du secteur et du caractère naturel de l'environnement dans lequel celui-ci s'insère. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le quartier dans lequel s'intègrent ces parcelles est à vocation résidentielle et souffre d'une desserte insuffisante, le vallon des Eaux vives étant une voie étroite, de mauvaise qualité, rendant notamment difficile l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie dans une zone particulièrement exposée. Dans ces conditions, le classement opéré par les auteurs du PLUi des parcelles en litige est en cohérence avec le PADD, qui met en exergue la volonté de limiter fortement l'urbanisation des zones situées dans les massifs boisés, en frange communale et n'est pas, contrairement à ce que soutient M. B..., compte tenu des caractéristiques du secteur et de l'environnement qui l'entoure, tels que décrits ci-dessus, entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
22. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. " et aux termes de l'article L. 121-27 du même code : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; (...) " et aux termes de l'article L. 321-2 du code de l'environnement : " Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (...) ".
23. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Marseille, appartenant au territoire Marseille Provence du plan local d'urbanisme intercommunal contesté, est une commune riveraine de la mer méditerranée soumise aux dispositions relatives à l'aménagement et la protection du littoral. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme sont applicables aux parcelles cadastrées section E, n° 18, 20 et 21 situées sur le territoire de la commune de Marseille.
24. D'autre part, le tome 3 du rapport de présentation présente, en page 185 les espaces et ensembles boisés classés au titre de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme en précisant notamment les critères retenus pour définir les ensembles boisés les plus significatifs, lesquels sont " l'intérêt paysager ", " l'équilibre biologique " et " l'intérêt écologique ". Si le rapport poursuit en citant les grands massifs présents sur le territoire Marseille Provence, il précise que sont préservés également des " espaces moins important en termes de superficie que ceux cités précédemment mais ayant un fort enjeu paysager au sein des zones urbaines, notamment sur (...) Marseille (...) ". Le rapport présente ensuite différentes cartes, dont la carte du " bassin centre " localisant expressément les espaces boisés classés au titre de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme et faisant apparaître l'ensemble boisé classé auquel appartient les parcelles n° 18, 20 et 21 de M. B.... Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis favorable, le 13 septembre 2018, " sur le classement en espaces boisés classés des parcs et ensembles boisés existants les plus significatif de la commune (...) " tels qu'ils ressortent du PLUi. La circonstance que cet avis n'identifie pas l'ensemble des massifs est sans incidence sur le classement en espaces boisés classés, notamment de l'ensemble auquel appartiennent les parcelles du requérant, sans que celui-ci ne conteste utilement le caractère significatif de celui-ci eu égard à la configuration des lieux, au caractère du boisement et par comparaison avec les autres boisements existants sur le territoire. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le classement en espace boisé classé au titre de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme de ses parcelles, cadastrées section E, n° 18, 20 et 21 serait entaché d'erreur d'appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
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N° 24MA00127
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