Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louis Pasteur a prononcé son licenciement pour inaptitude aux fonctions à compter du 9 août 2021, d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle l'EHPAD Louis Pasteur a rejeté son recours gracieux, d'enjoindre à l'EHPAD Louis Pasteur de la réintégrer dans ses effectifs et de condamner ce dernier à lui payer les sommes de 40 000 euros au titre de son préjudice financier et de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2200071 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Lorenzon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 janvier 2023 ;
2°) d'annuler les décisions du 2 août 2021 et du 30 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'EHPAD Louis Pasteur de la réintégrer dans ses effectifs ;
4°) de condamner l'EHPAD Louis Pasteur à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'EHPAD Louis Pasteur les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de reclassement n'a pas été respectée, en l'absence d'avis du comité médical suite à son placement en disponibilité pour raisons de santé et de propositions de postes compatibles avec son état de santé ;
- elle est fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 60 000 euros au titre de son préjudice financier et de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, l'EHPAD Louis Pasteur, représenté par la SELARL Carlini et associés, agissant par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête en appel est irrecevable comme tardive ;
- elle n'est pas motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la majoration en appel de sa demande indemnitaire est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Vicente, représentant l'EHPAD Louis Pasteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., qui exerce ses fonctions d'aide-soignante titulaire au sein de l'établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louis Pasteur, a été placée à compter du 1er avril 2010 en position de disponibilité pour convenances personnelles. Au cours de sa période de disponibilité, elle a été victime d'un accident de la circulation le 4 décembre 2015 ayant entraîné un traumatisme rachidien cervical et lombaire. Par une lettre du 28 janvier 2020, elle a informé l'EHPAD Louis Pasteur de son souhait de réintégrer ses fonctions à compter du 1er avril 2020. Par une décision du 2 août 2021, le directeur par intérim de l'EHPAD Louis Pasteur a prononcé le licenciement de Mme B... pour inaptitude aux fonctions à compter du 9 août 2021, en se fondant notamment sur les conclusions de deux expertises médicales et sur l'impossibilité de reclasser l'intéressée au sein de l'établissement ou auprès d'autres collectivités et établissements publics. Le recours gracieux présenté par Mme B... aux fins d'annulation de cette décision et d'indemnisation de ses préjudices a été rejeté par décision du 30 novembre 2021 du directeur par intérim de l'EHPAD Louis Pasteur. La requérante relève appel du jugement rendu le 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de l'EHPAD à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction.
Sur la recevabilité de la requête en appel :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (... ) ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...), lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) ".
3. Il résulte du dossier de première instance, en particulier de l'avis de réception postal, que le jugement attaqué du 31 janvier 2023 a été notifié le 14 février 2023 à Mme B..., laquelle a, au demeurant, déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 avril 2023. Les conclusions d'appel présentées par cette dernière le 7 avril 2023, ne sont donc, en tout état de cause, pas tardives. La fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par l'EHPAD Louis Pasteur ne peut, dès lors, qu'être écartée.
4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
5. La requête en appel de Mme B... ne se borne pas à reproduire littéralement le contenu de son mémoire de première instance. La requérante a notamment énoncé, de manière partiellement différente, les moyens justifiant l'annulation de l'acte attaqué, majoré sa demande d'indemnisation de son préjudice financier, et demandé enfin l'annulation du jugement attaqué dans ses conclusions. Une telle motivation répond ainsi aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes en appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code. La fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD Louis Pasteur doit, par suite, être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité du licenciement :
S'agissant de la procédure devant le comité médical :
6. D'une part, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. (...) ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions. ".
8. Enfin, aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comités médicaux (...) sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (...) 6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ; / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire (...) ".
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui était placée depuis le 1er avril 2010 en position de disponibilité pour convenances personnelles, a sollicité sa réintégration à compter du 1er avril 2020. Suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 4 décembre 2015, une expertise médicale réalisée le 11 mai 2020, corroborée par l'avis du médecin du travail du 10 juin 2020, a conclu à l'inaptitude de Mme B... à l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante, tout en précisant la possibilité de la reclasser sur un poste administratif. Les conclusions de cette expertise ont conduit l'EHPAD Louis Pasteur à placer l'intéressée, par décision du 19 mai 2020, en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 1er avril 2020, en précisant que ce placement se faisait " dans l'attente de l'avis du médecin du travail et du comité médical départemental ". Enfin, par un courrier du 22 juin 2020, Mme B... a présenté une demande de reclassement dans un emploi de type " administratif, accueil, sédentaire... ". Il est constant que la décision attaquée, qui prononce le licenciement pour inaptitude aux fonctions de Mme B... en se fondant notamment sur l'impossibilité de la reclasser, a été prise sans recueillir l'avis du comité médical sur cette demande de reclassement. L'EHPAD Louis Pasteur a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 19 avril 1988, qui imposaient en l'espèce la consultation du comité médical dès lors que Mme B... se trouvait en position de disponibilité d'office pour raisons de santé et avait sollicité son reclassement. S'il ressort certes des pièces du dossier que l'EHPAD Louis Pasteur avait, par courrier du 29 juillet 2020, saisi le comité médical sur la situation de Mme B..., ce dernier a fait état, le 4 août 2020, de l'impossibilité d'instruire sa demande et de la nécessité de transmettre une nouvelle saisine accompagnée d'une demande écrite de l'agent et d'un courrier attestant de l'absence de poste disponible. Aucun élément de l'instruction ne permet d'établir que l'EHPAD aurait fait diligence pour communiquer les pièces sollicitées. Il suit de là que l'obligation de consultation du comité médical, destinée à assurer que l'autorité territoriale prenne une décision de façon éclairée, constituait une garantie pour la requérante, dont le respect s'imposait indépendamment de l'appréciation ultérieurement portée sur l'impossibilité de reclasser l'intéressée. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir qu'elle a été effectivement privée d'une garantie et que la décision prononçant son licenciement pour inaptitude aux fonctions a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
S'agissant de l'obligation de reclassement :
11. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale du 11 mai 2020 et de l'avis du médecin du travail du 10 juin 2020, que Mme B... a été reconnue inapte à reprendre une activité sur un poste d'aide-soignante mais que son état de santé demeurait compatible avec un poste administratif, de type secrétariat ou accueil, " sans manipulation de personnes, port de charges ou contraintes posturales au niveau du rachis cervico / dorso / lombaire ". Ces éléments ont été confirmés par une nouvelle expertise effectuée le 28 mai 2021. Pour justifier qu'il se trouvait dans l'impossibilité de réintégrer Mme B..., l'EHPAD Louis Pasteur produit les fiches des postes occupés au sein de l'établissement, tels que ceux d'aide-soignant, d'agent d'animation ou de restauration, exigeant soit des manipulations de personne, soit des ports de charge, soit des contraintes posturales. Il fait également valoir, à l'appui d'un tableau des effectifs produit au titre de l'année 2020, que les deux seuls postes administratifs correspondant à l'aptitude physique et aux compétences professionnelles de la requérante ne sont pas vacants et sont occupés par des agents titulaires de la fonction publique hospitalière. En outre, l'EHPAD Louis Pasteur a réalisé de façon diligente une recherche de reclassement en externe en sollicitant dix communes, centres hospitaliers et EHPAD géographiquement proches qui ont tous répondu en juillet 2020 qu'ils ne disposaient pas de poste correspondant au profil de la requérante. En se bornant à soutenir que l'EHPAD aurait dû, alors qu'il n'y était au demeurant pas obligé et qu'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, étendre davantage géographiquement ses recherches de reclassement, Mme B... ne critique pas de manière pertinente les éléments apportés par l'EHPAD Louis Pasteur, retenus à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement doit être écarté.
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
13. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, d'une décision le concernant, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise.
14. Il résulte de ce qui a été dit que la décision de licenciement en litige est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation du comité médical. Toutefois, il résulte de ce qui est exposé au point 12 que cette décision est justifiée par l'impossibilité, en dépit des diligences justifiées par l'EHPAD Louis Pasteur, de reclasser Mme B... sur un emploi compatible avec son état de santé. Il s'en déduit que l'EHPAD Louis Pasteur aurait pris la même décision dans le cadre d'une procédure régulière. Dès lors, les préjudices financier et moral invoqués par la requérante ne peuvent être regardés comme étant la conséquence de cette irrégularité procédurale. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD Louis Pasteur, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... sur le fondement de l'illégalité fautive de son licenciement doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 2 août 2021 et de celle du 30 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation retenu, que l'EHPAD Louis Pasteur prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'elle soit réintégrée doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre à l'EHPAD Louis Pasteur de réexaminer la situation de Mme B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200071 du tribunal administratif de Toulon du 31 janvier 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 2 août 2021 et de celle du 30 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : La décision du 2 août 2021 par laquelle le directeur par intérim de l'EHPAD Louis Pasteur a prononcé le licenciement de Mme B... pour inaptitude aux fonctions à compter du 9 août 2021 et la décision du 30 novembre 2021 rejetant le recours gracieux de Mme B... sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l'EHPAD Louis Pasteur de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Louis Pasteur.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.
N° 23MA00849