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04/04/2025 | FRANCE | N°23MA02685

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 04 avril 2025, 23MA02685


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par une ordonnance n° 2304159 du 30 mai 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondem

ent du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.





Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2304159 du 30 mai 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Atger, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 mai 2023 ;

2°) à titre principal, de renvoyer au tribunal administratif de Marseille le jugement de l'affaire ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :

- sa requête introduite devant le tribunal était recevable au vu du dépôt dans le délai de trente jours de sa demande d'aide juridictionnelle et de la décision modificative prise par le bureau d'aide juridictionnelle le 26 mai 2023, confirmant que sa demande a été présentée le 9 janvier 2023.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision du préfet est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, en sa qualité d'observateur, a produit des pièces enregistrées le 13 janvier 2025.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- et les observations de Me Atger, représentant M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant brésilien né le 25 mai 1991, a fait l'objet d'un arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il relève appel de l'ordonnance du 30 mai 2023 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (... ), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; /2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; /3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; /4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. " et, en vertu du premier alinéa de l'article 69 du décret du 28 décembre 2020, le délai de ce recours " est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.

4. Pour rejeter la demande de M. B... A... comme tardive, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a considéré que sa demande d'aide juridictionnelle n'avait été présentée que le 21 février 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de trente jours dont il disposait à l'encontre de l'arrêté préfectoral qui lui avait été notifié le 15 décembre 2022.

5. Si la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 27 mars 2023 mentionne que la demande d'aide juridictionnelle de M. B... A... a été présentée le 21 février 2023, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du cachet apposé par le service d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et de la décision modificative du bureau d'aide juridictionnelle prise le 26 mai 2023, que la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été enregistrée le 9 janvier 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception postal produit par le préfet devant le tribunal, que cet arrêté, qui a été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié au requérant le 15 décembre 2022 avec la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... A... a été introduite dans le délai de recours de trente jours qui lui était imparti en application des dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour contester l'arrêté du préfet, et a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Si le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 27 mars 2023,

aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date à laquelle celle-ci a été notifiée à l'intéressé. En tout état de cause, la demande de M. B... A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2023 par l'application Télérecours et ne saurait ainsi être regardée comme tardive. Dès lors, M. B... A... est fondé à soutenir que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille ne pouvait être rejetée comme irrecevable pour tardiveté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, l'ordonnance du 30 mai 2023 doit être annulée, et conformément aux conclusions présentées à titre principal par M. B... A... dans ses écritures avant la clôture de l'instruction, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent arrêt, qui se borne à annuler l'ordonnance attaquée et à renvoyer M. B... A... devant le tribunal administratif, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. B... A... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2304159 du 30 mai 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.

N° 23MA02685 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02685
Date de la décision : 04/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ATGER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-04;23ma02685 ?
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