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04/04/2025 | FRANCE | N°24MA01268

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 04 avril 2025, 24MA01268


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le maire d'Aups a rejeté sa candidature sur un poste d'agent des finances et l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le maire d'Aups a nommé Mme A... D..., par voie de détachement, sur le poste d'agent des finances.



Par un jugement n° 2102533 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 31 août 2021 portant

rejet de la candidature de M. C... et rejeté le surplus de la demande de M. C....





Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le maire d'Aups a rejeté sa candidature sur un poste d'agent des finances et l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le maire d'Aups a nommé Mme A... D..., par voie de détachement, sur le poste d'agent des finances.

Par un jugement n° 2102533 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 31 août 2021 portant rejet de la candidature de M. C... et rejeté le surplus de la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, la commune d'Aups, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102533 du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé la décision du 31 août 2021 portant rejet de la candidature de M. C... ;

2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en jugeant que M. C... avait déposé sa candidature le 31 août 2021 alors qu'il l'a déposée le 30 août 2021 à une date où la procédure de recrutement n'était pas close ;

- le tribunal a commis une erreur quant au motif qui a conduit la commune à rejeter la candidature de M. C..., laquelle a été rejetée parce que le poste a été pourvu le lendemain de son dépôt et non pas en raison d'une candidature tardive ;

- dès lors que le délai de candidature mentionné sur une fiche de poste qui fait l'objet d'une publication sur le site emploi territorial.fr ne présente aucun caractère réglementaire, la commune n'était pas tenue par ce délai ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le délai de dépôt de candidature fixé au 3 septembre 2021 dans l'annonce de l'offre d'emploi parue sur le site emploi-territorial.fr n'est pas indicatif et n'était pas dénué de caractère juridique obligatoire et, en tout état de cause, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir du non-respect du délai que l'administration se serait fixée dès lors qu'il a déposé sa candidature avant la clôture de la procédure de recrutement.

La procédure a été communiquée à M. B... C... et à Mme A... D..., qui n'ont pas produit de mémoire.

Par un acte, enregistré le 26 mars 2025, la commune d'Aups déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti ;

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Aups a déclaré se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la commune d'Aups.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aups, à M. B... C... et à Mme A... D....

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.

2

N° 24MA01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01268
Date de la décision : 04/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ITEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-04;24ma01268 ?
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