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11/04/2025 | FRANCE | N°24MA03291

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 avril 2025, 24MA03291


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Grasse a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner solidairement les sociétés Beaudouin-Husson Architectes, Hadès, Apave Sudeurope et Fayat Bâtiment à lui verser la somme de 6 199 973,30 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des frais financiers d'un montant de 327 868,50 euros TTC, en conséquence du sinistre intervenu le 7 novembre 2015 au cours des travaux de construction d'un nouveau pôle culturel et d'une médiathèque, et, d

'autre part, de condamner la société Amlin Insurance SE à lui verser ces mêmes sommes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Grasse a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner solidairement les sociétés Beaudouin-Husson Architectes, Hadès, Apave Sudeurope et Fayat Bâtiment à lui verser la somme de 6 199 973,30 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des frais financiers d'un montant de 327 868,50 euros TTC, en conséquence du sinistre intervenu le 7 novembre 2015 au cours des travaux de construction d'un nouveau pôle culturel et d'une médiathèque, et, d'autre part, de condamner la société Amlin Insurance SE à lui verser ces mêmes sommes dans l'hypothèse où la demande précédente serait rejetée.

Par un jugement nos 1701921, 1704897 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné les sociétés Beaudouin-Husson Architectes et Fayat Bâtiment à verser à la commune deux indemnités respectivement de 1 117 336 euros et 869 040 euros TTC, avec intérêts au taux légal, et mis les dépens de l'instance à la charge définitive, pour un tiers chacun, de la société Fayat Bâtiment, de la société Beaudouin-Husson Architectes et de la commune de Grasse.

Par un arrêt avant dire droit nos 23MA01228, 23MA01267 du 29 avril 2024, la Cour a, sur appels de la commune de Grasse et de la société Beaudouin-Husson Architectes, réformé ce jugement, en déclarant les sociétés Fayat Bâtiment, Beaudouin-Husson Architectes, Hadès et Apave Infrastructures et Construction responsables in solidum du préjudice correspondant aux frais non financiers supportés par la commune de Grasse en conséquence du sinistre intervenu le 7 novembre 2015 et en jugeant que la responsabilité dans la survenance de ce dommage serait répartie, dans la limite des appels en garantie présentés par les sociétés précitées et conformément aux motifs de son arrêt, à hauteur, respectivement, de 20 % pour la société Fayat Bâtiment, 35 % pour la société CBC, 5 % pour la société Sogefon, 10 % pour la société Beaudouin-Husson Architectes, 5 % pour la société CetE Ingénierie Bureau d'études structures, 5 % pour la société Touzanne et Associés, 10 % pour la société Apave Infrastructures et Construction et 4 % pour la société Hadès, 6 % restant à la charge de la commune, et prescrit une expertise pour déterminer le montant du préjudice subi par la commune.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2024 et le 26 septembre 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et renvoyés par décision nos 495507, 495580 du 23 décembre 2024 à la Cour, où ils ont été enregistrés sous le n° 24MA03291, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2025, les sociétés CBC et Axa France IARD, représentées par Me Bergant, doivent être regardées comme formant tierce opposition à cet arrêt et sollicitant :

1°) que l'arrêt du 29 avril 2024 soit déclaré nul et non avenu ;

2°) que le jugement du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Nice soit confirmé en ce qu'il rejette les demandes présentées à l'encontre de la société CBC ;

3°) à titre subsidiaire, que ce jugement soit réformé en tant qu'il a écarté l'exception d'incompétence présentée par la société CBC et que les demandes présentées à son encontre soient rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

4°) plus subsidiairement, que les demandes présentées à l'encontre de la société CBC soient rejetées au fond ;

5°) encore plus subsidiairement, de limiter le montant de la condamnation que la société CBC doit garantir, sa part de responsabilité, et de condamner " les coobligés et leurs assureurs " à la relever et garantir de toute condamnation ;

6°) en tout état de cause, de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas accueilli l'intervention volontaire de la société Axa, d'accueillir cette intervention volontaire et de juger la société recevable et fondée à opposer à son assuré ainsi qu'aux tiers lésés le montant des plafonds et franchises de la police d'assurance.

Elles soutiennent que :

- la société CBC n'a pas été mise en cause ;

- la Cour a ainsi méconnu le caractère contradictoire de l'instruction en se fondant sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt ;

- elle a omis de statuer sur ses propres appels en garantie présentés en première instance, ainsi que sur les moyens de défense présentés en première instance ;

- la société Apave doit être regardée comme ayant abandonné l'appel en garantie présenté en première instance ;

- sa requête en tierce opposition est recevable ;

- l'arrêt doit être déclaré nul et non avenu en ce qu'il lui attribue 35 % de la charge définitive de la condamnation ;

- c'est à tort que le jugement refuse d'admettre l'intervention de la société Axa ;

- les demandes présentées à l'encontre de la société CBC, sous-traitante de la société Fayat, relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

- elles sont irrecevables ;

- ces demandes sont infondées ;

- en effet, le sinistre n'a pas été causé par sa faute ;

- le sinistre relève d'un cas de force majeure ;

- la commune de Grasse a commis des fautes exonératoires ;

- sa part de responsabilité n'est pas justifiée compte tenu de sa mission ;

- subsidiairement, sa part de responsabilité doit être limitée à 30 % ;

- elles devront être relevées et garanties de toute condamnation ;

- la société Axa ne peut être tenue au-delà des limites des garanties souscrites.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la société Sogefon SAM, représentée par Me Belfiore, demande à la Cour :

1°) de se déclarer incompétente pour examiner tout éventuel appel en garantie formulé à son encontre ;

2°) subsidiairement, de rejeter toute demande présentée à son encontre et de la mettre hors de cause ;

3°) plus subsidiairement, de limiter sa responsabilité à 5 % des sommes allouées et de condamner les sociétés CBC, Etudes dynamiques structures, Hadès, Apave et Beaudouin Architectes à la relever et garantir de toute condamnation ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Cour est incompétente pour examiner les demandes éventuellement formulées à son encontre ;

- aucun manquement ne lui est imputable ;

- elle doit être mise hors de cause ;

- subsidiairement, sa responsabilité doit être limitée à 5 %.

Par deux mémoires enregistrés le 18 mars 2025 et le 24 mars 2025, et un mémoire enregistré le 25 mars 2025 et non communiqué, la commune de Grasse, représentée par Me Suares, demande à la Cour de rejeter la requête de tierce opposition.

Elle soutient que la requête est irrecevable et infondée.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2025, la société Hadès, représentée par Me Vanzo, demande à la Cour de constater que l'arrêt du 29 avril 2024 ne peut plus être remis en cause en ce qu'il a fixé à 4 % le montant de sa part de responsabilité, de rejeter la demande de la société CBC tendant à être garantie par la société Hadès, ou, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, et, en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la tierce opposition ne peut avoir d'incidence sur sa situation ;

- subsidiairement, si la Cour devait revenir sur la clef de répartition des responsabilités, elle jugera qu'elle n'est en rien responsable des désordres.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la société CetE Ingénierie Bureau d'études structures et la société Beaudouin Architectes, toutes deux représentées par Me Broglin, concluent au rejet de la tierce opposition et à ce que les dépens soient mis à la charge de la société CBC et de la société Axa France IARD.

Elles soutiennent que :

- la tierce opposition de la société Axa France IARD est irrecevable ;

- celle de la société CBC est infondée.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, et non communiqué, la société européenne MS Amlin Insurance SE, représentée par la SELARL Houle, demande à la Cour de rejeter toute conclusion qui pourrait être présentée à son encontre, de la mettre hors de cause, et de mettre à la charge de la ou des parties succombantes les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 27 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au moment de la mise en délibéré de l'affaire à l'issue de l'audience publique du 28 mars 2025.

Vu :

- la décision du 6 février 2025 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter présidente par intérim de la 6ème chambre ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Decombe pour les sociétés CBC et Axa France IARD, celles de Me Bouillon pour la société Fayat Bâtiment, et celles de Me Jaouachi pour la société Amlin Insurance SE.

Considérant ce qui suit :

1. La société CBC et son assureur, la société Axa France IARD, forment tierce opposition à l'arrêt, rendu le 29 avril 2024, par lequel la Cour a, sur appels de la commune de Grasse et de la société Beaudouin-Husson Architectes, déclaré les sociétés Fayat Bâtiment, Beaudouin-Husson Architectes, Hadès et Apave Infrastructures et Construction responsables in solidum du préjudice subi par la commune de Grasse en conséquence du sinistre intervenu le 7 novembre 2015, et jugé que la responsabilité dans la survenance de ce dommage serait répartie, dans la limite des appels en garantie, à hauteur, respectivement, de 20 % pour la société Fayat Bâtiment, 35 % pour la société CBC, 5 % pour la société Sogefon, 10 % pour la société Beaudouin-Husson Architectes, 5 % pour la société CetE Ingénierie Bureau d'études structures, 5 % pour la société Touzanne et Associés, 10 % pour la société Apave Infrastructures et Construction et 4 % pour la société Hadès, les 6 % restant à la charge de la commune de Grasse.

Sur la régularité de l'arrêt contesté :

2. Le tiers opposant ne peut utilement invoquer à l'appui de son recours l'irrégularité de la décision juridictionnelle contre laquelle elle forme opposition. Elle ne peut donc utilement soutenir qu'elle n'a pas été mise en cause, que la Cour a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction en se fondant sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués, qu'elle aurait insuffisamment motivé son arrêt en statuant sur les conclusions dirigées contre elle, ou qu'elle n'aurait pas statué sur ses propres appels en garantie. En tout état de cause, à ce dernier égard, la Cour, qui n'avait pas tenu la société CBC débitrice de la condamnation prononcée au bénéfice de la commune de Grasse, mais l'avait seulement condamnée à garantir certains des codébiteurs de cette condamnation, n'avait pas à statuer sur les appels en garantie de l'appelante.

Sur le bien-fondé de la tierce opposition :

En ce qui concerne l'intervention volontaire de la société Axa :

3. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nice, l'assureur d'une personne dont la responsabilité est recherchée n'est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige, dès lors que la décision juridictionnelle à intervenir n'est pas de nature à préjudicier à ses droits.

En ce qui concerne l'exception d'incompétence :

4. L'action dirigée par un participant à une opération de travaux public à l'encontre d'un autre participant relève de la compétence du juge administratif, sauf si ces deux parties sont liées par un contrat de droit privé. Il en résulte que, la société CBC n'étant pas liée à la société Apave par un contrat de droit privé, l'appel en garantie présenté par cette dernière ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société CBC :

5. En l'absence de toute conclusion présentée à son encontre par le maître de l'ouvrage, la société CBC ne peut utilement soutenir que les conditions auxquelles est subordonnée l'action quasi-délictuelle présentée par le maître de l'ouvrage à l'encontre d'un sous-traitant ne seraient pas remplies.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'appel en garantie présenté à l'encontre de la société CBC :

S'agissant du maintien par Apave de cette demande :

6. La société CBC soutient que la société Apave doit être regardée comme ayant abandonné l'appel en garantie présenté en première instance. Toutefois, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire en première instance, et, notamment, sur les appels en garantie présentés en première instance et sur lesquels le tribunal administratif n'a pas statué. Rien, dans les écritures de la société Apave ne permet de considérer qu'elle a entendu abandonner l'appel en garantie présenté en première instance contre la société CBC.

S'agissant de la régularité de l'expertise :

7. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.

8. Si la société CBC fait valoir que M. A..., ayant convoqué les parties à une visite technique le 11 mai 2016 à 15 heures, aurait effectué des constats sur place dès le matin, de manière non contradictoire, il n'est ni établi, ni soutenu qu'il aurait à cette occasion recueilli des éléments de nature à exercer une influence sur son analyse et qui n'auraient pas été ultérieurement soumis au contradictoire des parties.

9. Si elle soutient que l'expert s'est abstenu de convoquer à ses opérations la société EDS, pourtant mise en cause à sa propre demande, la société CBC ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe du contradictoire commise au détriment d'une autre partie.

10. Par ailleurs, aucun principe, ni aucune disposition en vigueur à la date de l'expertise n'imposait à l'expert de communiquer un pré-rapport ou une note de synthèse aux parties. Dès lors, la société CBC ne peut utilement soutenir que le pré-rapport présenté le 28 juillet 2016 par l'expert ne traitait pas de l'ensemble des chefs de mission, ni que les parties n'ont pas été mises à même de débattre contradictoirement et efficacement de ce pré-rapport.

S'agissant de la force majeure :

11. Les sociétés requérantes, qui se bornent à relever que le séisme qui a affecté le secteur de Barcelonnette le 6 novembre 2015 " fut au moins aussi impactant que les travaux de terrassement ", n'établissent pas le caractère irrésistible de cet événement. Elles ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le sinistre revêtirait le caractère d'un événement de force majeure, faisant ainsi obstacle à l'indemnisation de la commune. Est sans incidence sur cette analyse l'erreur commise par l'expert sur le calcul de la distance séparant l'épicentre du séisme et le terrain d'assiette de la construction.

S'agissant des fautes exonératoires imputées au maître de l'ouvrage :

12. Pour les raisons exposées aux points 33 à 47 de l'arrêt auquel il est formé tierce opposition, et qui se fondent sur les conclusions de l'expertise, la faute exonératoire du maître de l'ouvrage ne peut être retenue qu'à hauteur de 6 % du montant de l'indemnité. La société CBC ne fournit pas d'éléments de nature à remettre en cause cette appréciation.

S'agissant de la part de responsabilité de la société CBC :

13. Le rapport d'expertise indique que la déstabilisation des fondations de l'immeuble effondré, qui constitue l'événement déclencheur du sinistre a été causée, d'une part, par les terrassements du radier, en contrebas des pignons du 55/56 traverse Nègre et du 7/5 rue Nègre, effectués par la société CBC, sous-traitante de la société Fayat Bâtiment, titulaire du lot n° 1, au moyen d'engins lourds, et, d'autre part, par la démolition, par cette même société, des voûtes supports du plancher haut du niveau -1 des 7 et 3 rue Nègre. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que la société Veritas, chargée de la coordination pour la sécurité et la protection de la santé (SPS) a alerté à plusieurs reprises les intervenants sur le risque d'une déstabilisation du bâti existant par ces travaux. Ainsi, dès la réunion de chantier du 5 septembre 2014, le préposé de la société Veritas a fait part aux sociétés Fayat et CBC de remarques sur la stabilité du bâti existant et sur un risque d'effondrement. Lors de la visite du 26 juin 2015, le préposé de Veritas a insisté sur la nécessité de " prendre en compte la vibration des engins de chantier en phase terrassement à proximité de l'existant ". Lors de sa visite du 3 juillet 2015, il a préconisé de " définir un périmètre de sécurité (4 m[ètres] mini[mum] interdisant l'accès sur l'existant dans l'attente d'une méthodologie explicite autorisant la reprise des travaux sur existant en toute sécurité " et de " proposer un mode suivi de la stabilité des existants (témoins, cibles...) en tout point du chantier et pour chaque phase ", de " proposer un plan de phasage à valider (...) " et de " prendre en compte la vibration des engins de chantier en phase terrassement à proximité de l'existant ". Il a réitéré ces demandes le 24 juillet 2015. L'expert en a déduit que l'absence de précautions prises par la société CBC lors des travaux de terrassement et des travaux de démolition engagés au début du mois de novembre 2015 avec du matériel lourd avait joué un rôle important. Compte tenu des fautes des autres intervenants, telles qu'elles sont identifiées par l'arrêt du 29 avril 2024, il y a lieu, comme le propose l'expert, de considérer que la société CBC a, en employant du matériel lourd sans prendre les précautions, commis une faute d'exécution justifiant que soit mise à sa charge 35 % du montant de la condamnation. A ce titre, en se bornant à faire valoir le caractère prépondérant de la responsabilité de la maîtrise d'œuvre, et son caractère de simple exécutant d'ordres donnés verbalement par les représentants de la société Cari, chargée de la réalisation des études d'exécution, de la mise en place des dispositifs d'étaiement et des travaux de confortement, la société CBC n'apporte pas de critique sérieuse des conclusions de l'expert.

En ce qui concerne les appels en garantie présentés par la société CBC :

14. Une personne condamnée à garantir le débiteur d'une condamnation à raison de ses propres fautes ne peut solliciter la condamnation d'un tiers à la garantir.

Sur les conclusions présentées par la société Sogefon :

15. Le présent arrêt ne mettant aucune somme à la charge de la société Sogefon, l'appel en garantie formé par cette dernière est sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société CBC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société CBC et de la société Axa France IARD, et le surplus des conclusions des parties, sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CBC, à la société Axa France IARD, à la commune de Grasse, à la société Beaudouin-Husson Architectes, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Fayat Bâtiment, à la société Hadès, à la société Sogefon, à la société Touzanne et Associés, à la société CetE Ingénierie bureau d'études structures, à la société SMA SA, à la société Amlin Insurance SE et à M. B... A..., expert.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, où siégeaient :

- Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Caroline Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025.

N° 24MA03291 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA03291
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-04 Procédure. - Voies de recours. - Tierce-opposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-11;24ma03291 ?
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