Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon l'arrêté du 19 octobre 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération n'a pas reconnu sa maladie comme imputable au service, d'annuler par voie de conséquence les décisions des 1er octobre 2020, 13 août 2020 et 29 juin 2020 par lesquelles l'établissement l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi traitement, d'ordonner la désignation d'un médecin expert et de lui fixer pour mission de déterminer son taux d'incapacité, d'enjoindre à l'établissement de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de rétablir sa rémunération à plein traitement à compter du 14 avril 2020, dans le délai de quinze jours sous astreinte, et d'enjoindre à l'établissement de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours sous astreinte.
Par un jugement n° 2003407 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 19 octobre 2020 ainsi que les décisions des 1er octobre 2020, 13 août 2020 et 29 juin 2020 et a enjoint à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de trois mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 12 décembre 2024, la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, agissant par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 janvier 2023 ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de première instance de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de la commission de réforme du 16 septembre 2020 ne viole pas le secret médical et ne fait pas grief ;
- l'arrêté du 19 octobre 2020 est fondé et n'est entaché d'aucune illégalité externe ;
- les moyens soulevés par M. C... tant en première instance qu'en appel sont infondés.
Par des mémoires, enregistrés le 6 juin 2024 et le 5 février 2025, M. C..., représenté par Me Carlhian, demande à la cour :
1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer son taux d'incapacité ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 octobre 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 ;
4°) d'annuler les décisions des 29 juin 2020, 13 août 2020 et 1er octobre 2020 par lesquelles la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi traitement ;
5°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de rétablir sa rémunération à plein traitement à compter du 14 avril 2020 ;
6°) subsidiairement, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
7°) de rejeter la requête de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération ;
8°) subsidiairement, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 janvier 2023 ;
9°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'avis de la commission de réforme du 16 septembre 2020 est irrégulier en ce qu'il viole le secret médical ;
- la composition de la commission de réforme était irrégulière en l'absence de médecin spécialisé dans sa pathologie ;
- la motivation de l'avis de la commission de réforme est irrégulière ;
- sa maladie professionnelle est imputable au service au regard des dispositions de l'article 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; il a été victime de harcèlement moral et de souffrance au travail ;
- l'arrêté du 19 octobre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Masson, représentant la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, et celles de Me Lê substituant Me Carlhian, représentant M. C....
Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 8 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération relève appel du jugement du 13 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel son président n'a pas reconnu la maladie de M. C... comme imputable au service ainsi que les décisions des 1er octobre 2020, 13 août 2020 et 29 juin 2020 par lesquelles l'établissement a placé cet agent en congé de maladie ordinaire à demi traitement, et lui a enjoint de de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de trois mois.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " (...) Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel. (...) ". Aux termes de l'article 17 du même arrêté : " (...) Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu. Les avis sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (...) Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal (...) ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'avis de la commission de réforme doit être motivé. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical. Toutefois, la circonstance que l'avis comporterait de tels éléments n'est pas, par elle-même, susceptible de l'entacher d'illégalité. Il suit de là que la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a prononcé l'annulation des décisions en litige en se fondant sur le moyen tiré de la violation du secret médical par l'avis de la commission de réforme du 16 septembre 2020.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens :
7. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
8. Si M. C... soutient que la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie serait entachée d'un vice de procédure en ce qu'aucun médecin spécialiste de sa pathologie n'était présent lors de la séance de la commission de réforme, il ressort cependant des pièces du dossier que les membres de cette commission disposaient du rapport d'expertise réalisée par le Dr D..., médecin psychiatre, excluant l'imputabilité au service de la pathologie de M. C..., et de l'enquête administrative établie le 31 juillet 2020 par les services du pôle " santé et conditions de travail " du centre de gestion du Var. Par suite, il n'était pas manifeste que la présence d'un médecin spécialiste aurait été nécessaire pour éclairer l'examen de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
9. Ensuite, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, pour se prononcer sur l'imputabilité au service de la pathologie de M. C..., que ce dernier impute à une situation de harcèlement moral au travail ou de souffrance au travail, la commission de réforme devait se prononcer sur les conditions de travail de l'intéressé. L'avis de la commission de réforme n'est donc pas irrégulier en ce qu'il porte une appréciation sur les relations de l'agent avec la collectivité et sur la posture de ce dernier, une telle appréciation ne démontrant aucune partialité. En outre, si cet avis ne porte pas sur le taux d'incapacité de l'agent, cette omission demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 19 octobre 2020 dont la seule portée est de refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteint l'agent.
10. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
12. M. C... expose avoir été victime de faits qu'il qualifie de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct depuis 2018, de celle d'autres agents de la collectivité, faisant référence à des avertissements et des reproches continuels, sur un ton inadapté, à une modification excessive de sa fiche de poste, entraînant pour lui non seulement une perte de responsabilités mais aussi un chevauchement avec l'intervention d'autres agents, ainsi qu'à une dégradation de ses conditions de travail, à travers notamment son éviction des démarches du service. Selon le requérant ces faits sont la cause de la dégradation de son état de santé et de la pathologie anxiodépressive justifiant ses arrêts de travail et l'administration, qui n'a pas pris la mesure de sa souffrance au travail, n'a pas pris les mesures adéquates pour répondre à la situation de harcèlement moral dont il estime être la victime. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si les relations interpersonnelles entre M. C... et son supérieur hiérarchique direct, M. B..., se sont dégradées à partir de 2018, la médiation mise en place à l'été 2018 après évaluation des risques psycho-sociaux au sein de la direction " Prévention et valorisation des déchets ", et les mesures prises à la suite, à savoir une modification des missions confiées à M. C..., n'ont cependant pas mis un terme aux dysfonctionnements du service. Il n'est pas utilement contredit par le requérant que ces dysfonctionnements résultent exclusivement de son attitude vis-à-vis de son supérieur hiérarchique direct, à raison de laquelle il a pourtant été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises s'agissant notamment du respect des circuits hiérarchiques, de la restitution du travail fait, et de l'information transmise quant à ses arrêts maladie.
13. M. C... se plaint d'une perte de responsabilités. S'il ressort des pièces du dossier que les missions définies dans sa fiche de poste du 1er février 2014 comme " responsable suivi des prestataires de collecte, tri et valorisation " et celles dont il a ensuite été chargé à compter du mois de novembre 2018 en tant que " chargé de mission optimisation des collectes " diffèrent en ce qu'il n'a plus eu en charge l'encadrement d'agents, il en ressort toutefois que les missions qui lui ont été confiées en 2014 étaient temporairement accrues du fait de l'intérim qui lui avait été confié en l'absence du chef de service et de l'agent comptable référent ressources humaines et finances. Cette perte de responsabilités ne peut ainsi pas être regardée comme revêtant le caractère d'agissements répétés, seul de nature à caractériser une situation de harcèlement moral.
14. Ensuite, après l'échec de la médiation, une convention d'immersion lui a été proposée au sein d'un autre service, qu'il a d'ailleurs refusée. En outre, si M. C... se plaint de ne plus disposer d'un téléphone professionnel doté d'un forfait internet et que la privation de cet outil résulte d'une volonté de lui nuire, il ressort cependant des pièces du dossier que la modification de son forfait, désormais restreint à un forfait " voix " correspond aux besoins de ses missions et qu'il a conservé son numéro de téléphone. Également, si M. C... ne dispose plus d'un véhicule de service avec autorisation de remisage à domicile, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve la faculté d'utiliser un véhicule de service pour se déplacer à l'extérieur lors de ses rendez-vous professionnels. Les attestations que produit M. C..., dont aucune ne relate de faits dont il aurait été personnellement victime de la part de M. B... ou d'autres agents de la collectivité, permettant au mieux d'établir des problèmes de gestion du service du fait de ce dernier. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre, depuis 2017, de troubles anxiodépressifs en raison desquels il bénéficie d'un suivi spécialisé et il a été placé en congé maladie, il n'en ressort cependant pas que cette pathologie serait imputable au service, comme l'a admis la commission de réforme le 16 septembre sur la base de l'expertise du Dr D..., médecin psychiatre dont les constats ne sont utilement contredits par aucune pièce.
15. Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces du dossier que les faits allégués par M. C..., pris seuls ou globalement, ne permettent pas de caractériser des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre, depuis 2017, de troubles anxiodépressifs en raison desquels il bénéficie d'un suivi spécialisé et il a été placé en congé maladie. Pour soutenir que sa pathologie présente un lien direct avec les conditions de travail, M. C... produit plusieurs arrêts de travail, des certificats médicaux établis par un médecin généraliste et faisant état d'un syndrome dépressif grave sans signes psychotiques. Cependant, le 16 septembre 2020, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie. L'expertise réalisée par le Dr D..., médecin psychiatre, le 5 juin 2020, sur la base de laquelle la commission de réforme a émis son avis, conclut que son état ne relève pas d'une maladie professionnelle. L'expertise psychiatrique, qui n'est, contrairement à ce que soutient M. C..., pas contradictoire, mentionne que " le récit de M. C... est celui d'un conflit, douloureux certes, et ayant provoqué des troubles psychopathologiques. En revanche, nous ne pouvons affirmer sur son témoignage la réalité de la maladie professionnelle ". Ces conclusions et l'appréciation portée par la commission de réforme puis par l'administration ne sont pas utilement contredites par les pièces produites par l'agent.
Ce comportement fautif, d'opposition systématique de l'agent à trouver des solutions, est la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d'exercice professionnel. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le comportement de M. C... constituait un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service. La communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de M. C....
17. Enfin, comme l'ont, à bon droit, retenu les premiers juges, l'état de santé de M. C... n'étant pas imputable au service, il pouvait prétendre, en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur, à des congés maladie d'une durée d'un an, en conservant l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, ce traitement étant réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. M. C... ayant été placé en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2020, il a bénéficié pendant trois mois de son plein traitement, soit jusqu'au 6 avril 2020. C'est donc légalement que par arrêtés des 1er octobre 2020, 13 août 2020 et 29 juin 2020, la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération l'a placé en maladie ordinaire à demi traitement.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise avant-dire droit sollicitée par M. C..., que la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 19 octobre 2020 ainsi que les décisions des 1er octobre 2020, 13 août 2020 et 29 juin 2020 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de trois mois. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Toulon et devant la cour.
Sur les frais liés au litige :
19. La communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération n'étant pas, dans présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de cet article, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2003407 du tribunal administratif de Toulon du 13 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. C... présentées devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : M. C... versera à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération et M. A... C....
Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
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N° 23MA00604