Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme provisionnelle de 12 000 euros, à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis suite à sa chute survenue le 2 octobre 2019, et d'ordonner une nouvelle expertise.
Par un jugement n° 2105316 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à payer à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A..., représenté par la SELURL B. Zavarro, agissant par Me Zavarro, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de dire et juger que le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages dont il est demandé réparation est caractérisé ;
3°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale.
Il soutient que :
- le lien de causalité entre sa chute et l'ouvrage est établi ;
- une nouvelle expertise médicale doit être ordonnée compte tenu des insuffisances du rapport existant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2023 et 7 septembre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. A... ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de contre-expertise et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de ramener les sommes demandées par M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le jugement attaqué devra être confirmé dès lors que le lien de causalité entre la chute et la défectuosité n'est pas établi ;
- à titre subsidiaire, aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché et M. A... a commis une faute d'inattention qui est de nature à l'exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, la mesure de contre-expertise demandée et la demande d'allocation provisionnelle de 12 000 euros ne sont pas justifiées ; le préjudice du requérant ne saurait excéder la somme de 10 200 euros ; la créance de la caisse primaire d'assurance maladie est surévaluée et ne peut qu'être rejetée.
Par deux mémoires enregistrés les 4 août 2023 et 6 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée la SCP BBLM avocats, agissant par Me Martha, demande à la cour :
1°) à titre principal, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme, majorée des intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de 49 212,71 euros, en remboursement de ses débours provisoires, outre la somme de 1 162 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) à titre subsidiaire, de réserver ses droits dans l'attente de la détermination du montant définitif de sa créance, ainsi que les intérêts légaux, l'indemnité forfaitaire de gestion, les dépens, et les frais d'instance.
Elle fait valoir que le montant de ses débours s'élève à la somme totale de 49 212,71 euros, incluant les dépenses de santé et les pertes de gains professionnels.
En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour le 6 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a produit, le 13 mars suivant, un mémoire qui a été communiqué le 17 mars aux autres parties, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, en précisant que le montant de sa créance définitive s'élève à la somme totale de 49 279,62 euros et que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui est dû doit être fixé à la somme de 1 212 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Zavarro, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 5 septembre 1979, a été victime d'une chute survenue le 2 octobre 2019, alors qu'il circulait à trottinette sur le trottoir de l'avenue du Prado à Marseille. Il impute sa chute à un trou non signalé dans la chaussée. Cette chute lui a occasionné notamment des fractures du poignet et du coude droits. Par ordonnance n° 2103279, 2105321 du 13 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue des préjudices subis par M. A... en lien avec sa chute. Le rapport de l'expert a été déposé le 11 avril 2022. M. A... relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la métropole d'Aix-Marseille-Provence soit déclarée responsable des conséquences dommageables de son accident et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
Sur la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence :
2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu'il a subi. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu d'intervention des sapeurs-pompiers et de deux attestations de témoins, que la chute dont a été victime M. A... est survenue le 2 octobre 2019, vers 17 heures, au niveau du 91 avenue du Prado, en raison d'une excavation localisée autour d'un pavé de la chaussée et alors qu'il circulait en trottinette électrique sur une voie piétonne. Le constat d'huissier dressé le 26 novembre 2019 à la demande du requérant révèle seulement, s'agissant d'un pavé dont il n'apparaît en tout état de cause pas établi qu'il s'agisse du même que celui à l'origine de la chute de M. A..., qu'il est fendu et descellé et que la profondeur de l'excavation présente à gauche du pavé, qui n'a pas été mesurée précisément, serait " de plus de cinq centimètres de profondeur ". Les photographies produites montrent en outre que la chaussée était particulièrement large et permettait à un usager attentif de l'éviter, alors que l'accident a eu lieu en plein jour et que la voie sur laquelle M. A... circulait est parcourue, sur toute sa longueur et en son centre, de pavés de couleur blanche, dont celui en cause, se distinguant nettement du revêtement principal de la chaussée. Par ailleurs, compte tenu de l'affectation de cette voie aux piétons, et à supposer même que les utilisateurs de trottinettes électriques étaient autorisés à y circuler, il revenait à M. A... de se déplacer à une très faible vitesse, afin de ne pas occasionner de gêne pour les piétons, ce qui ne résulte pas de l'instruction dès lors que le requérant, qui a subi d'importantes blessures au poignet et au coude, affirme qu'il circulait à une allure " moyenne " et que l'un des témoins l'a vu " voltiger par-dessus sa trottinette " lors de sa chute. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A..., qui réside boulevard Paul Claudel à Marseille, connaissait les lieux, l'expert précisant que sa chute correspond à un accident de trajet survenu entre son travail et sa résidence. Dans ces circonstances, et bien que l'excavation n'ait pas fait l'objet d'un signalement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône visant, à titre principal, à la condamnation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 49 212,71 euros en remboursement des prestations versées à M. A... et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à titre subsidiaire, à réserver ses droits dans l'attente de la détermination du montant définitif de sa créance, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
N° 23MA01653