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25/04/2025 | FRANCE | N°24MA01370

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 25 avril 2025, 24MA01370


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2309959 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour

:



Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2309959 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l'autorisation qu'elle a sollicitée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'administration n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et lui octroyer un titre de séjour à ce titre ;

- l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les observations de Me Glynatsis, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

4. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoient la délivrance d'un certificat de résidence algérien à l'étranger lui-même malade, aucune de ces stipulations ne permet la délivrance d'un tel titre à l'accompagnant d'enfant malade. En revanche, si les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l'accord, cette circonstance n'interdit toutefois pas au préfet de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade ou un certificat de résident pour l'accompagnement d'un enfant malade.

5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de Mme B... tendant à être autorisée à séjourner en France pour accompagner sa fille malade née le 3 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a, au vu d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 19 avril 2023 et sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il ne se soit pas livré à un examen complet de la situation de l'intéressée, estimé que si l'état de santé de la fille de celle-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet enfant peut néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, la requérante ne verse en appel aucune pièce autre que celles déjà produites devant le tribunal, lesquelles si elles attestent de la réalité de la pathologie dont l'enfant est atteinte et de la prise en charge médicale dont elle fait l'objet eu égard à son handicap moteur, ne permettent cependant pas de contredire utilement l'appréciation du préfet en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. A cet égard, il ressort notamment des pièces du dossier que l'enfant fait l'objet d'un simple suivi en hôpital de jour. En outre, alors que son handicap a été diagnostiqué en 2017, elle n'est entrée en France que le 10 janvier 2022 sans qu'il soit allégué ou qu'il ressorte des pièces du dossier qu'elle ne bénéficiait pas jusqu'alors dans son pays d'origine d'une prise en charge appropriée. Il s'en suit qu'autoriser la présence de Mme B... en France ne présente pas un caractère humanitaire ou exceptionnel, outre qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'elle retourne vivre en Algérie avec son mari et leurs deux autres enfants, âgés de 9 ans et 7 mois à la date de l'arrêté contesté. Compte tenu de tous ces éléments, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et comme l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une telle erreur doit être écarté.

6. Pour les mêmes raisons et comme l'a encore jugé le tribunal, l'arrêté contesté n'a pas porté atteinte à l'intérêt de l'enfant de Mme B... et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

8. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... aux fins d'injonction sous astreinte et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2025 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.

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N° 24MA01370

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01370
Date de la décision : 25/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-25;24ma01370 ?
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