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25/04/2025 | FRANCE | N°24MA02901

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 25 avril 2025, 24MA02901


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2405063 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :





Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 20 mars 2025, M. B... A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2405063 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 20 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Bissane, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou à titre infiniment subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :

- compte tenu de circonstances particulières que présente sa situation personnelle, le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité vietnamienne, relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En l'espèce, M. B... A... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son dernier titre de séjour le 30 septembre 2021. Par ailleurs, l'intégralité des justificatifs de présence qu'il fournit est à son seul nom tout comme le sont les deux avis d'impôt sur les revenus pour les revenus de l'année 2021 et 2023 qu'il verse au débat, de sorte qu'il ne démontre pas vivre avec la ressortissante vietnamienne qui a donné naissance à leur enfant né en 2023 avec lequel il n'allègue ni ne démontre l'existence d'un lien. En tout état de cause, celle qu'il présente comme sa " partenaire " est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable seulement un an, jusqu'au 31 juillet 2024 tandis que la décision contestée date du 12 avril 2024. Dans ces conditions, et bien que M. B... A... justifie d'une activité professionnelle et être entré régulièrement en France et y avoir séjourné jusqu'en septembre 2021 sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", la décision refusant de l'autoriser à séjourner à France ne saurait avoir porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

4. En l'espèce, si M. B... A... se prévaut de l'exercice d'un emploi de serveur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 12 juillet 2022, il n'allègue ni ne démontre que l'emploi dont s'agit requiert une qualification particulière ou présente des difficultés de recrutement. Compte tenu de ces éléments et eu égard à la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle a été analysée au point 2, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en s'abstenant de régulariser sa situation, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et comme l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 précité doit être écarté.

5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Comme il a été dit au point 2, M. B... A... ne justifie pas entretenir un quelconque lien effectif avec son enfant né en 2023 et ne justifie pas vivre avec lui. Par ailleurs et en tout état de cause, la mère de cet enfant est, tout comme le requérant, de nationalité vietnamienne et n'est titulaire d'une carte de séjour valable que jusqu'au 31 juillet 2024. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme séparant l'enfant de l'un de ses deux parents et, par suite, comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :

6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Compte tenu de la situation personnelle de M. B... A... et de ce qu'il se borne à se prévaloir de sa situation professionnelle, la décision de lui octroyer un délai de trente jours pour quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

8. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B... A... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2025 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.

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N° 24MA02901

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02901
Date de la décision : 25/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BISSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-25;24ma02901 ?
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