Vu la procédure suivante :
Procédures devant la Cour :
I - Par une requête, transmise à la Cour par une ordonnance du président de la
3ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 2 mai 2024, enregistrée sous le
n° 24MA01127, et un mémoire, enregistré le 12 juin 2024 et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la société Ginavar, représentée par Me Deidda, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Rians a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Sylovia un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour l'extension et la modification du magasin exploité sous l'enseigne " Carrefour contact " en " Carrefour market ", et la démolition de 518, 31 m2 de surface de plancher, pour une surface de plancher créée de 1 533, 75 m2 et une surface de plancher résultant d'un changement de destination de 113, 63 m2, non seulement en tant que ce permis vaut autorisation d'urbanisme, mais également en tant qu'il tient lieu d'autorisation commerciale, ensemble la décision rejetant tacitement son recours gracieux du 22 décembre 2023 contre cette autorisation ;
2°) de réserver les dépens.
La société soutient que :
- sa requête, qui est dirigée à la fois contre l'autorisation d'urbanisme et contre l'autorisation d'exploitation commerciale, est recevable tant du point de vue de l'intérêt pour agir que du point de vue des délais de recours, compte tenu du bail commercial dont elle dispose pour l'exploitation d'une activité commerciale dans la zone de chalandise du projet en litige ;
- le permis de construire a été délivré en violation de l'article Ue 3 du règlement de plan local d'urbanisme, compte tenu de ce que l'unique accès, pour les entrées et les sorties, présente un danger, et de la largeur insuffisante de la voie privée à créer, inférieure aux six mètres requis ;
- cette autorisation méconnaît également les dispositions de l'article Ue 11 du même règlement, dans la mesure où le projet ne contribue pas à une qualité architecturale et environnementale, ne présente pas une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes, ne limite pas le nombre de matériaux, où il n'est pas possible de s'assurer de l'emplacement des éclairages prévus et où moins de la moitié de la toiture sera recouverte de panneaux photovoltaïques ;
- l'article Ue 12 du plan a été méconnue, en cela qu'aucune tonnelle ni aucune plante grimpante n'ont été prévues pour le stationnement, que la surface de chaque aire est insuffisante, et que le nombre d'aires en revêtement perméable est insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la SARL TC Rodus et la SARL Sylovia, représentées par Me Durand du cabinet Frêche et associés, concluent à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, subsidiairement à son rejet au fond, très subsidiairement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d'avoir été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le recours gracieux ne l'ayant pas été non plus, et faute d'intérêt pour agir, l'autorisation d'exploitation commerciale n'ayant du reste pas été l'objet d'un recours préalable pourtant obligatoire ;
- subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le cas échéant la Cour fera usage des pouvoirs tenus des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Rians, représentée par Me Reghin de la selarl Item avocats, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation des éventuels vices identifiés par la Cour, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- à titre principal la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier d'un intérêt à agir suffisant contre l'autorisation d'urbanisme, d'avoir formé recours préalable devant la commission départementale d'aménagement commercial et d'avoir notifié ses recours conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête sont irrecevables en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ;
- subsidiairement ces moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au
27 mars 2025 à 12 heures.
II - Par une requête, transmise à la Cour par une ordonnance du président de la
3ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 2 mai 2024, enregistrée sous le
n° 24MA01128, et un mémoire, enregistré le 27 mars 2025 et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, l'association En toute franchise-Département du Var, représentée par Me Andréani, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Rians a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Sylovia un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour l'extension et la modification du magasin exploité sous l'enseigne " Carrefour contact " en " Carrefour market ", et la démolition de 518, 31 m2 de surface de plancher, pour une surface de plancher créée de 1 533, 75 m2 et une surface de plancher résultant d'un changement de destination de 113, 63 m2;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rians la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association soutient que :
- malgré sa demande en ce sens, ni l'arrêté attaqué ni le dossier de demande ne lui ont été communiqués par la commune, et elle a dû saisir la commission d'accès aux documents administratifs ;
- son objet statutaire lui confère un intérêt pour agir contre le permis de construire attaqué ;
- en méconnaissance des dispositions du a) l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le dossier de demande ne comporte pas l'étude d'impact ou la décision de dispense d'une telle étude, alors que le projet en cause porte sur un établissement recevant du public, dotée de 75 places de stationnement et relève ainsi de la rubrique 41 de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
- en méconnaissance des dispositions du c) de ce même article du code de l'urbanisme, le dossier de demande ne comporte pas le dossier d'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000, en l'occurrence les zones de conservation spéciale et de protection spéciale " Montagne Sainte Victoire ", prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, alors que ce projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code ;
- c'est en méconnaissance de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement que le préfet de région a dispensé le projet d'une évaluation environnementale ;
- dès communication du dossier de demande, la requérante démontrera la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme de Rians.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la SARL TC Rodus et la
SARL Sylovia, représentées par Me Durand du cabinet Frêche et associés, concluent à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, subsidiairement à son rejet au fond,
très subsidiairement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article
L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de l'association En toute franchise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d'être accompagnée de l'arrêté attaqué, en méconnaissance de l'exigence posée par l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés, dès lors en premier lieu que le projet, qui réduit le nombre d'aires de stationnement, n'est pas soumis à une demande de cas par cas, en deuxième lieu que le préfet a dispensé le projet d'une telle étude, en troisième lieu qu'aucune évaluation environnementale n'était requise et en dernier lieu que le moyen tiré de la violation du document d'urbanisme n'est pas suffisamment précis et s'avère donc irrecevable ;
- le cas échéant la Cour fera usage des pouvoirs tenus des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Rians, représentée par Me Reghin de la selarl Item avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour l'association de justifier d'un intérêt à agir suffisant contre l'autorisation d'urbanisme ;
- les moyens de la requête, tirés de la méconnaissance de dispositions du code de l'urbanisme ou du document d'urbanisme local, sont inopérants ;
- les deux moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés, le préfet ayant pris le 4 mai 2023 une décision dispensant le projet d'évaluation environnementale, et le dernier moyen n'est pas précis.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au
27 mars 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 23 avril 2025, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevé par l'association requérante dans son mémoire complémentaire du 27 mars 2025, tendant non plus seulement à se plaindre de l'absence au dossier de demande de l'étude d'impact ou de la décision dispensant le projet d'une évaluation environnementale, mais à contester la régularité et la légalité de la décision du préfet de région d'accorder cette dispense, qui est distinct des moyens présentés dans sa requête introductive enregistrée le 2 mai 2024, et qui revêt ainsi un caractère nouveau au sens des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.
Le 24 avril 2025, l'association " En toute franchise-Département du Var " a produit des observations sur le moyen relevé d'office, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jouve, substituant Me Deidda, représentant la société Ginavar, de Me Sauret, substituant Me Andreani, représentant l'association " En toute franchise-Département du Var ", de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Reghin, représentant la commune de Rians, et de Me Marrot, substituant Me Durand, représentant la SARL TC Rodus et la
SARL Sylovia.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juin 2023, la société Sylovia, qui exploite à Rians un supermarché sous l'enseigne " Carrefour contact ", a déposé une demande de permis de construire pour l'extension de ce commerce, sa modification sous l'enseigne " Carrefour market ", la démolition d'une surface de 518, 31 m2 et la réalisation d'un " drive ", pour une surface de plancher totale de 2 326, 27 m2. Ce projet prévoyant l'augmentation de la surface de vente du commerce de 921, 20 m2 à
1 603, 30 m2, cette société ainsi que la société TC Rodus ont présenté, en même temps que la demande d'autorisation d'urbanisme, une demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêté du 31 octobre 2023, pris après l'avis favorable tacite émis le 9 octobre 2023 par la commission départementale d'aménagement commercial du Var, le maire de la commune de Rians a délivré à la société Sylovia un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Par sa requête n° 24MA01127, la société Ginavar, qui exploite un supermarché sous l'enseigne " Intermarché " sur le territoire de la commune de Ginnaservis, demande l'annulation de cet arrêté. Par sa requête n° 24MA01128, l'association " En toute franchise-Département du Var " demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation de construire.
2. Les requêtes n° 24MA01127 et n° 24MA01128 étant dirigées contre le même arrêté,
il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la recevabilité de la requête n° 24MA01127 de la société Ginavar :
3. Dans le dernier état de ses écritures, la société Ginavar recherche l'annulation de l'arrêté du maire de Rians du 31 octobre 2023 délivrant à la société Sylovia un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme et en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le permis de construire litigieux, en tant qu'il vaut autorisation de construire :
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme :
" Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article
L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. (...)". L'article L.600-1-2 du même code dispose : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ".
5. Si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'autorisation de construire en litige, la société Ginavar se borne à soutenir, en produisant le bail commercial souscrit le
26 janvier 2021, que le supermarché qu'elle exploite à Ginnaservis se trouve dans la zone de chalandise du projet en cause et que son activité est susceptible d'être directement affectée par cette opération, une telle circonstance, qui est de nature à justifier son intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, est, en revanche, sans incidence sur l'intérêt pour agir contre le même permis en tant qu'il vaut autorisation de construire. Ainsi, faute de justifier, conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, que le projet d'extension en litige est de nature à affecter directement les conditions d'utilisation et de jouissance du bien qu'elle occupe régulièrement sur le territoire d'une autre commune, la société Ginavar n'est pas recevable à demander l'annulation du permis litigieux en tant qu'il vaut autorisation de construire, ainsi que le font valoir la société Sylovia et la commune de Rians. Ses conclusions tendant à cette fin doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le permis de construire litigieux, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale :
6. Pour les professionnels mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial est, en vertu du même article et des dispositions analogues de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, un préalable obligatoire à tout recours contentieux contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Eu égard au délai d'un mois dans lequel cette saisine doit intervenir, il sera exceptionnel qu'elle soit régulièrement introduite avant que le délai de recours contre le permis, déclenché ainsi qu'il a été dit au point précédent, soit expiré. Même alors, cette saisine n'aurait pas pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. En revanche, dans tous les cas où la Commission nationale d'aménagement commercial, régulièrement saisie, est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, la publication de cet avis dans les conditions fixées à l'article R. 752-39 du code de commerce ouvre, à l'égard des requérants mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, y compris si le délai déclenché dans les conditions prévues par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme est expiré, un délai de recours de deux mois contre le permis.
7. Il est constant que, préalablement à l'enregistrement de ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 31 octobre 2023 en tant que, pris après avis favorable tacite de la commission départementale d'aménagement commerciale du 9 octobre 2023, il vaut autorisation d'exploitation commerciale accordée aux sociétés Sylovia et TC Rodus, la société requérante, qui ne conteste pas que cet avis a été publié dans les conditions énoncées à l'article
R. 752-19 du code de commerce, n'a pas formé de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, ainsi que le font valoir les défenderesses. Ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rians du 31 octobre 2023 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale sont donc irrecevables, et doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Ginavar doit être rejetée.
Sur la requête n° 24MA01128 de l'association " En toute franchise-Département du Var " :
En ce qui concerne les moyens développés dans la requête introductive d'instance :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale (...). L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / II. - Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas./ Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas." En vertu de la rubrique 41 " Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou résidences mobiles de loisirs " du tableau annexé à l'article R. 122-2, sont soumises à la procédure d'examen au cas par cas les " aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus ".
10. Pour demander l'annulation du permis de construire en litige, l'association " En toute franchise-Département du Var " soutient, à l'appui de sa requête introductive d'instance, que le dossier de demande de permis est incomplet en ce qu'il ne comporte pas l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale mentionnées à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme cité au point précédent, exigible pour un projet qui relève de la rubrique 41 a) du tableau annexé à l'article R. 122-2 du même code.
11. Il résulte toutefois des pièces du dossier, non seulement que, par une décision du
4 mai 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisi de la demande de la société Sylovia du 30 mars 2023, a dispensé le projet d'évaluation environnementale, mais également que cette société a communiqué cette décision ainsi que d'autres pièces complémentaires au service instructeur qui les a réceptionnées le 10 août 2023. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de l'étude d'impact ou de la décision dispensant le projet en litige de l'évaluation environnementale, en méconnaissance des dispositions du a) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas (...) c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le dossier d'évaluation des incidences d'un projet sur un site Natura 2000 ne doit être joint à la demande d'un permis de construire que lorsque ce projet est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l'extension du supermarché existant, portant sa surface de plancher de 1 265, 59 m2 à 2 326, 27 m2, et sa surface de vente de de 921, 20 m2 à 1 603, 30 m2, notamment par la surélévation d'une partie du bâtiment située au nord-ouest sur deux niveaux, la réalisation d'un " drive ", la démolition des anciennes extensions du magasin sur structures poteaux et poutres, de la guérite de la station essence et celle du local de la maison de services au public située au nord du tènement, à remplacer par un nouveau commerce, ainsi que par l'aménagement de 83 places de stationnement, en lieu et place des
116 préexistantes. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du préfet de région de dispenser le projet d'évaluation environnementale, que cette opération se traduira par un surcroît de l'emprise au sol construite, portée à 2 664, 73 m2, soit 35, 70 % du terrain, au lieu de 1 439, 21 m2, et si le tènement de 7 838, 70 m2 est à proximité du site Natura 2000 " Montagne Sainte Victoire ", il est constant que ce tènement est déjà entièrement artificialisé, et séparé de ce site par une voie publique dotée d'un rond-point. En se bornant à produire un extrait de cartographie établie par l'observatoire départemental de la biodiversité, repérant une zone d'observation privilégiée des taxons de l'espèce protégée " Lézard des murailles ", au sein de laquelle est identifié le projet par les soins de l'association requérante, le préfet de région, dans sa décision dispensant le projet d'évaluation environnementale, a considéré comme peu probable la présence de cette espèce sur les lieux de l'opération en litige. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que ce projet serait susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000, et par suite, que le dossier de demande aurait dû comporter, en application des dispositions du c) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rians n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'argumentation développée à l'appui du mémoire complémentaire du 27 mars 2025 :
15. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article
R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie (...) ".
16. Il résulte de ces dispositions qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s'il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
17. La demande de l'association " En toute franchise-Département du Var ", tendant à l'annulation du permis de construire en litige, a été enregistrée le 26 avril 2024 et le délai de
deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, en l'occurrence le mémoire des sociétés Sylovia et TC Rodus, prévu par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, a commencé de courir le 22 juillet 2024.
18. Or, d'une part, l'argumentation développée par l'association requérante dans son mémoire complémentaire du 27 mars 2025, tendant non plus seulement à se plaindre de l'absence au dossier de demande de l'étude d'impact ou de la décision dispensant le projet d'une évaluation environnementale en méconnaissance des dispositions du c) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, mais à contester la régularité et la légalité de la décision du préfet de région d'accorder cette dispense au regard des dispositions de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, constitue un moyen distinct des moyens présentés dans sa requête introductive, et revêt ainsi un caractère nouveau au sens des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, cité au point 15.
19. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante, qui a dû saisir la commission d'accès aux documents administratifs, a sollicité en vain de la commune de Rians la communication de l'entier dossier de demande avant de saisir la juridiction de son recours contre le permis de construire, ce dossier, ainsi que la décision du préfet de région du 4 mai 2023 dispensant le projet d'évaluation environnementale, lui ont été communiqués par la société bénéficiaire avec son premier mémoire en défense, le 22 juillet 2024, le dossier lui ayant été de nouveau communiqué avec le mémoire en défense de la commune, le 23 juillet 2024.
20. Dans ces conditions, l'association requérante ayant été à même d'invoquer, avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, le moyen nouveau qu'elle n'a formulé que dans son mémoire du 27 mars 2025, ce moyen, irrecevable en application de ces mêmes dispositions, doit être écarté.
21. En tout état de cause, aux termes du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement : " IV.- L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ". L'annexe à cet article R. 122-3-1 du code de l'environnement fixe pour critères pertinents d'appréciation des incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine dont l'autorité chargée de l'examen au cas par cas doit tenir compte pour le dispenser de l'étude d'impact, les caractéristiques du projet, sa localisation et les type et caractéristiques de ses incidences potentielles.
22. Il résulte des énonciations mêmes de sa décision du 4 mai 2023, ainsi qu'il a été dit au point 13, que pour faire droit à la demande de dispense d'évaluation environnementale du porteur du projet en litige, le préfet de région a décrit l'opération comme portant sur une extension d'environ 1 206 m2 du magasin existant, la construction d'un nouveau local commercial d'environ 113 m² à la place de l'ancien local au nord de l'unité foncière, avec démolition partielle du magasin actuel, de la guérite, de la station essence et du local indépendant au bord du terrain, mais également avec l'aménagement de 83 places de parking dont quatre pour les personnes à mobilité réduite, une place famille, quinze places pour les voitures électriques, et le remodelage de la voirie devant l'entrée et la sortie du commerce. Ce faisant l'autorité chargée de l'examen au cas par cas a pris en considération les caractéristiques du projet, contrairement à ce que soutient l'association requérante. Si, comme le relève le préfet dans sa décision, le tènement de l'opération est situé au sein de l'unité paysagère " les collines de Rians ", il n'est pas localisé à proximité immédiate du site Natura 2000 Directives Habitats n° FR9301605 " Montagne Sainte Victoire " comme le soutient l'association, mais en est séparé par une voie publique et par un rond-point, ainsi qu'il a été a dit au point 13. Le seul extrait de la cartographie établie par l'observatoire départemental de la biodiversité, repérant une zone d'observation privilégiée des taxons de l'espèce protégée
" Lézard des murailles ", au sein de laquelle est identifié le projet par l'association requérante
elle-même, ne permet ni de contester valablement la décision du préfet de région ayant considéré comme peu probable la présence de cette espèce sur les lieux de l'opération en litige, déjà complètement artificialisés, ni d'établir qu'avant de dispenser le projet d'évaluation environnementale, il aurait dû solliciter la réalisation d'un diagnostic écologique destiné à vérifier la présence ou l'absence de cette espèce protégée. Ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'article
R. 122-3-1 du code de l'environnement, ni d'aucune autre disposition, que le préfet de région aurait dû faire apparaître la méthodologie suivie pour apprécier les incidences potentielles du projet sur l'environnement, c'est sans méconnaître ces dispositions qu'il a pu dispenser l'opération d'évaluation environnementale en considérant qu'eu égard à ses caractéristiques et à sa localisation, elle n'engendre pas d'incidences significatives concernant la préservation de la biodiversité, des habitats naturels et des continuités écologiques, ni de consommation d'espaces naturels ni de modifications concernant l'usage des sols, ni d'augmentation significative des surfaces imperméabilisées. L'association " En toute franchise-Département du Var " n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à contester la régularité et la légalité de la décision de dispense du 4 mai 2023.
23. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Sylovia et TC Rodus et par la commune de Rians, que les conclusions de l'association " En toute franchise-Département du Var " tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rians du 31 octobre 2023 accordant un permis de construire à la société Sylovia doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Rians, qui n'est, dans aucune des deux instances, la partie perdante. Les conclusions présentées sur ce fondement par l'association " En toute franchise-Département du Var " ne peuvent donc qu'être rejetées.
25. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Ginavar une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Sylovia et TC Rodus et la même somme à verser à la commune de Rians, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de l'association " En toute franchise-Département du Var ", les mêmes sommes au bénéfice des mêmes parties.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 24MA01127 de la société Ginavar et n° 24MA01128 de l'association " En toute franchise-Département du Var " sont rejetées.
Article 2 : La société Ginavar versera aux sociétés Sylovia et TC Rodus une somme de
1 500 euros, et à la commune de Rians la même somme, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'association " En toute franchise-Département du Var " versera aux sociétés Sylovia et TC Rodus une somme de 1 500 euros, et à la commune de Rians la même somme, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ginavar, à l'association " En toute franchise-Département du Var ", à la société TC Rodus, à la société Sylovia, à la commune de Rians et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la Cour,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
N° 24MA01127, 24MA011282