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16/05/2025 | FRANCE | N°24MA02962

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 16 mai 2025, 24MA02962


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2406508 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2406508 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Leonhardt, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 octobre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mai 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus d'admission au séjour :

- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant de refus d'admission au séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- et les observations de Me Grebaut substituant Me Leonhardt, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant arménien né en 1992, relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police... ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, le fondement de la demande d'admission au séjour présentée par M. A..., et expose des éléments personnels, biographiques et relatifs à la situation administrative de l'intéressé. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A..., c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision. En outre, cette motivation ainsi que l'ensemble des pièces du dossier ne révèlent pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. A... déclare être entré pour la dernière fois en France en janvier 2013, il ne l'établit pas et les pièces qu'il produit n'établissent pas le caractère habituel de sa présence en France sur la période alléguée. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'a, en outre, pas exécuté deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à son encontre le 6 juillet 2022 et le 1er janvier 2024. Si, par ailleurs, il en ressort que ses parents et son frère cadet sont chacun titulaires d'une carte pluriannuelle valable jusqu'en octobre 2025, d'une part M. A..., âgé de 33 ans à la date de la décision en litige, demeure célibataire et sans charge de famille et d'autre part il n'établit pas que sa présence aux côtés de son père malade serait indispensable outre celle de sa mère. Il ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans selon ses déclarations. En outre, M. A..., qui n'est salarié de l'entreprise gérée par son frère que depuis le mois de novembre 2023, ne démontre pas l'existence d'une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire. Enfin, il est constant que l'intéressé a été condamné en raison de faits de conduite de véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance et sans être titulaire du permis de conduire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.

6. La circonstance que le préfet aurait mentionné à tort que la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 février 2024, dont l'éventuel caractère erroné a trait au bien-fondé de la décision, ne révèle pas un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, cette erreur de fait demeure sans influence sur la légalité de la décision en litige.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 6 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône 29 mai 2024.

Sur les conclusions accessoires :

10. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit les conclusions de M. A... à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.

N° 24MA029622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02962
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;24ma02962 ?
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