Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt avant dire droit n° 24MA00663 du 17 février 2025, la Cour, après avoir, en premier lieu, annulé l'article 3 du jugement nos 2101893, 2101864, 2104220 du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2024, en deuxième lieu, annulé les arrêtés n° 20-CLM-35613 du 12 novembre 2020 et n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021 du président de l'université Côte d'Azur en tant qu'ils prévoient le versement d'un demi-traitement, au lieu d'un plein traitement, à M. B... pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 17 juin 2021, puis du 18 juin 2021 au 28 juin 2021, en troisième lieu, enjoint au recteur de l'académie de Nice de rétablir M. B... dans son droit à plein traitement pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 28 juin 2021, et, en quatrième lieu, rejeté le surplus des conclusions de M. B... à fin d'annulation des arrêtés et décisions prises par l'université et des conclusions à fin d'injonction, a, avant de statuer sur les conclusions de M. B... à fin d'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il allègue avoir subi, prescrit à l'université Côte d'Azur de communiquer à la Cour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, les explications et justifications relatives aux faits mentionnés au point 47 de l'arrêt avant dire droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2025 et le 9 avril 2025, l'université Côte d'Azur, représentée par Me Laridan, a déféré à cette invitation.
Elle soutient que les faits allégués ne traduisent aucun harcèlement moral.
Par deux mémoires, enregistrés le 24 mars 2025 et le 14 avril 2025, M. B..., représenté par Me Tregan, réitère les conclusions de sa requête d'appel.
Il soutient que les affirmations de l'université sont inexactes.
Vu :
- la décision du 6 février 2025 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter présidente par intérim de la 6ème chambre ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de M. B... et celles de Me Ratouit pour l'université Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté le 1er septembre 2006 en qualité de maître de conférences, et affecté le 1er septembre 2012 à l'Ecole polytechnique d'ingénieurs de l'université Côte d'Azur (" Polytech "), M. B... a été placé en arrêt de travail pour raison de santé de façon continue à compter du 2 octobre 2017. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Nice, notamment, d'une demande tendant à la condamnation de l'université à indemniser le préjudice résultant du harcèlement moral dont il soutient avoir été la victime. M. B... a relevé appel du jugement en tant qu'il rejette, notamment cette demande. Par un arrêt avant dire droit du 17 février 2025, la Cour, après avoir tranché les autres aspects du différend opposant M. B... à l'université, a estimé que trois des faits allégués par M. B..., en l'espèce le fait qu'il avait été, à partir de 2014, rayé de la liste des membres du jury chargé de la validation des acquis de l'expérience, de celle des encadrements d'apprentis en entreprise et des soutenances et des jurys de fin d'année, étaient susceptibles, en l'état de l'instruction, de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, et invité l'université à produire ses explications sur ces trois faits.
2. En réponse à cette invitation, l'université soutient que M. B... avait de lui-même émis le souhait de se désengager des activités excédant le service dû comme maître de conférences. Elle fait valoir à ce titre qu'il avait lui-même demandé à l'université, dans son message électronique du 6 août 2014, " de ne pas [lui] proposer la moindre heure supplémentaire ", en indiquant qu'il ne " [pouvait] plus décemment, dans l'état actuel, assurer la direction des années des Master 1 Hydroprotech et GE4 " et était contraint de débuter une " reconversion thématique très chronophage ".
3. L'université établit ainsi que la réduction d'activité dont se plaint M. B... trouve son explication dans le souhait exprimé par l'intéressé lui-même, et ne peut donc faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
4. Si, par ailleurs, M. B... invoque la réduction du volume horaire de ses enseignements en géologie, et des refus de financement de ses recherches en dépit de la disponibilité de crédits institutionnels, ces faits, imprécis, ne sont en tout état de cause pas de nature à caractériser un tel harcèlement.
5. Enfin, si M. B... conteste l'appréciation du point 26 de son arrêt avant dire droit, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier le bien-fondé des énonciations de son arrêt avant dire droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire.
7. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., aux demandes duquel l'arrêt avant dire droit a fait partiellement droit. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'université à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de M. B... et de l'université Côte d'Azur sur lesquelles l'arrêt avant dire droit du 17 février 2025 n'a pas statué est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, où siégeaient :
- Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Caroline Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.
N° 24MA00663 2