Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 2302513 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public et se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici.
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B..., et de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité tunisienne, né le 13 septembre 1985, relève appel du jugement du 25 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B... au bénéfice de son épouse, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. En particulier, l'intéressé a été condamné le 12 novembre 2013 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis le 27 octobre 2016 à une peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, enfin le 17 janvier 2019 à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée commise sur cette même personne. Eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur répétition, les faits de violence commis à l'encontre de son ex-conjointe caractérisent la méconnaissance par l'intéressé des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
4. S'agissant du moyen invoqué par M. B... tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif à bon droit, aux points 5 et 6 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. Les nouvelles pièces produites devant la Cour ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
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N° 25MA00231
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