Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme A... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi qu'au titre des années postérieures à 2018.
Par un jugement n° 1905332 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 août 2023, le 20 décembre 2023 et le 29 mai 2024, M. et Mme C..., représentés par Mes Petit et Bergonzi, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mai 2023 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la restitution, assortie des intérêts moratoires, des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
3°) de condamner l'État aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 octobre 2015, n° 13MA00641, faisait obstacle à l'imposition de M. C... à l'impôt sur le revenu en France ;
- l'administration a méconnu la doctrine administrative référencée 13 O-13 relative à l'autorité de la chose jugée ;
- la remise en cause de la résidence constante de M. C... à Monaco depuis sa naissance méconnait le principe de sécurité juridique ;
- M. C..., qui a toujours résidé à Monaco, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu en France ;
- ils n'ont pas leur domicile fiscal en France et ils n'ont pas de revenus de source française ;
- Mme C... est en droit de bénéficier du rattachement au foyer fiscal de son époux, et du dégrèvement de l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 1 alinéa 2 c) du titre II de l'accord conclu sous forme d'échange de lettres intervenu le 26 mai 2003 entre la République française et la Principauté de Monaco ;
- l'administration, en dégrevant les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2015, a formellement admis que M. C... ne pouvait pas être assujetti en France à l'impôt sur le revenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023, le 13 mai 2024 et le 3 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco, ainsi que l'accord conclu sous forme d'échange de lettres intervenu le 26 mai 2003 et relatif à cette convention ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mai 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la restitution, assortie des intérêts moratoires, des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2016, 2017 et 2018.
2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". Aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco : " Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ".
3. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 13MA00641 du 20 octobre 2015, par lequel la Cour de céans, saisie d'un litige portant sur l'impôt sur le revenu auquel M. C... avait été assujetti au titre des années 2006 à 2008, a jugé que l'intéressé devait être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant constamment résidé sur le territoire de la principauté de Monaco, de sorte qu'il n'est pas au nombre des personnes physiques de nationalité française ayant transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence visées par l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, ne peut être utilement invoquée dans le présent litige, qui, portant sur des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre d'une autre année, et au demeurant conformément aux déclarations de M. et Mme C..., n'ont pas le même objet.
4. En deuxième lieu, M. et Mme C..., qui ont été imposés à l'impôt sur le revenu au titre des années 2016, 2017 et 2018 conformément à leurs déclarations, ne sauraient utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique.
5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que M. C..., qui est de nationalité française, est né à Menton en 1976 et a constamment résidé à Monaco depuis sa naissance, n'y a ainsi jamais transféré son domicile et ne peut dès lors être assujetti à l'impôt sur le revenu en France sur le fondement des stipulations citées au point 2 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque. Toutefois, il ressort des certificats de résidence délivrés à M. C... par les autorités monégasques que sa résidence à Monaco a connu une interruption du 3 août 1978 au 1er juin 1983, et le ministre d'État de la principauté de Monaco, se fondant sur l'existence de cette interruption, a refusé de délivrer à M. C... un certificat de domicile par une décision du 6 avril 2016, précisant qu'au cours de la période en question, M. C... résidait à Eze (Alpes-Maritimes). Si les carnets de liaison scolaires de M. C... versés aux débats, relatifs aux années 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984 et mentionnant une adresse à Monaco, permettent de démontrer que l'intéressé était scolarisé à Monaco au cours des années scolaires visées, ni ces documents, ni les attestations rédigées dans le cadre du litige par une voisine des grands-parents paternels du requérant, par sa tante maternelle, par sa grand-mère paternelle et par sa mère ne sont suffisants, à eux seuls, pour démontrer que sa résidence à Monaco n'aurait pas été interrompue entre le 3 août 1978 et le 1er juin 1983. Ainsi, M. C... ne peut être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle à Monaco depuis sa naissance. Il est dès lors réputé avoir son domicile fiscal en France, et était ainsi imposable à l'impôt sur le revenu en France.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'accord relatif à la convention fiscale franco-monégasque, conclu entre les parties à cette convention, sous forme d'échanges de lettres, le 26 mai 2003 et publié au Journal officiel de la République française le 1er septembre 2005 : " Les dispositions de l'article 7 de la Convention ne créent pour la France aucun droit d'imposer autre que celui qui résulterait de sa législation nationale, s'agissant : a) De la personne de nationalité française mariée à une personne de nationalité monégasque ou à une personne de nationalité française qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la Convention, et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition : qu'elle ait, depuis son mariage, effectivement maintenu sa résidence habituelle en Principauté ; qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas d'impositions distinctes prévus par l'article 6-4 du CGI ".
7. Si Mme C..., qui est de nationalité française, a épousé M. C... en 2004 et réside à Monaco depuis son mariage, il est constant qu'elle a transféré à Monaco son domicile ou sa résidence après le 13 octobre 1962. Elle est ainsi imposable à l'impôt sur le revenu en France, contrairement à ce qui est soutenu, sans qu'ait d'incidence l'accord conclu sous forme d'échange de lettres intervenu le 26 mai 2003 entre la République française et la Principauté de Monaco, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C... se trouve dans le champ d'application de l'article 7 de la convention franco-monégasque.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que M. et Mme C..., qui sont réputés avoir leur domicile fiscal en France, sont imposables à l'impôt sur le revenu en France en raison de l'ensemble de leurs revenus, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances qu'ils n'auraient pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et qu'ils n'auraient pas de revenus de source française.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
10. En l'absence de rehaussement d'impositions antérieures, M. et Mme C... ne peuvent utilement se prévaloir du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En outre, le refus opposé à une demande tendant à bénéficier du remboursement d'impositions acquittées spontanément ne constitue pas un rehaussement au sens du dernier alinéa de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative référencée 13 O-13 ne peut qu'être écarté.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".
12. Dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les impositions contestées ne sauraient être regardées comme le rehaussement d'une imposition antérieure, les requérants ne sont pas fondés, en tout état de cause, à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre, qui renvoie à la garantie du premier alinéa de l'article L. 80 A, de la prise de position formelle qui résulterait de ce que, par une décision prise le 4 décembre 2018, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2013, 2014 et 2015.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant au remboursement de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2018, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par conséquent, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme A... D... épouse C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
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N° 23MA02170