Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Ceyreste a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Camping de Ceyreste un permis d'aménager portant sur l'extension d'un camping existant, comprenant le déplacement de vingt emplacements pour mobil-homes sans augmentation du nombre d'emplacements existants et l'aménagement d'une zone de loisirs, sur un terrain situé avenue Eugène Julien sur le territoire communal.
Par un jugement n° 2007869 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, la SAS Camping de Ceyreste, représentée par Me Boumaza, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler, par voie de conséquence, la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AB n° 01 en zone UQP ;
3°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet ne méconnaît pas les articles 1er et 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la zone UQP, dès lors qu'il consiste en une simple opération de réaménagement des installations existantes sur une surface plus importante, sans augmentation de la capacité d'accueil et qu'il ne constitue pas une extension au sens de l'article 2, lequel ne concerne que les constructions existantes et non l'agrandissement de la surface d'un terrain de camping ;
- le classement de la parcelle cadastrée section AB n° 11 en zone UQP par le plan local d'urbanisme intercommunal est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ce dont elle peut se prévaloir par la voie de l'exception d'illégalité ;
- le projet ne méconnaît pas l'article 6.7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal, dès lors qu'il est situé dans une zone à prescriptions simples au regard du risque de feux de forêt, qu'il n'emporte aucune construction nouvelle ni augmentation de la surface au sol, qu'il est séparé du massif forestier par une importante bande foncière défrichée et qu'il dispose d'équipements suffisants de lutte contre l'incendie.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Ceyreste, représentée par Me Gouard-Robert, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, de déclarer illégal le classement de la parcelle cadastrée section AB n° 01 en zone UQP et les dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal prévoyant une interdiction générale et absolue de l'activité de camping en zone de protection simple ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet ne méconnaît pas les articles 1er et 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la zone UQP, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une construction nouvelle mais de l'aménagement du camping existant, que cet aménagement n'emporte ni extension, ni création de surface de plancher ou d'emprise au sol et que le règlement ne prévoit aucune restriction au réaménagement d'un camping ;
- le classement de la parcelle cadastrée section AB n° 11 en zone UQP par le plan local d'urbanisme intercommunal est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ce dont elle peut se prévaloir par la voie de l'exception d'illégalité ;
- le projet ne méconnaît pas l'article 6.7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal, dès lors que cet article n'est pas applicable au réaménagement d'un camping n'impliquant aucune évolution de l'existant ni augmentation de la population soumise au risque et que les conditions d'accès et de sécurités prescrites sont respectées ;
- le règlement de la zone à prescriptions simples du plan local d'urbanisme intercommunal est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il interdit toute activité de camping, au même titre que les zones inconstructibles et les zones à prescriptions renforcées, sans aucune justification d'urbanisme.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit d'observations.
Par lettre du 2 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à cette date en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, produit par la commune de Ceyreste le 22 mai 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Par lettre du 20 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la commune de Ceyreste, qui était défendeur en première instance et avait ainsi qualité pour faire appel du jugement du 1er février 2024, au soutien de la requête de SAS Camping de Ceyreste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Garnerone, substituant Me Boumaza, représentant la SAS Camping de Ceyreste.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2020, le maire de Ceyreste a délivré à la SAS Camping de Ceyreste un permis d'aménager portant sur l'extension de ce camping, comprenant le déplacement de vingt emplacements pour mobil-homes sans augmentation du nombre d'emplacements existants et l'aménagement d'une zone de loisirs, sur un terrain situé Avenue Eugène Julien. La SAS Camping de Ceyreste relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille, a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé cet arrêté.
Sur le mémoire produit par la commune de Ceyreste :
2. Dans son mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Ceyreste indique venir " défendre " la requête de la SAS Camping de Ceyreste et sollicite l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille et le rejet du déféré du préfet des Bouches-du-Rhône. La commune doit ainsi être regardée comme entendant intervenir, dans la présente instance, au soutien de la SAS Camping de Ceyreste. Toutefois, alors qu'elle était défendeur en première instance, elle avait qualité pour faire appel du jugement du 1er février 2024. Par suite, son intervention volontaire, qui ne saurait être requalifiée en appel dès lors qu'elle a été enregistrée après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable.
Sur les conclusions de la SAS Camping de Ceyreste tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le PLUi du territoire Marseille Provence :
3. La SAS Camping de Ceyreste ne conteste pas en appel l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération. Par suite, ses conclusions d'appel tendant aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Pour faire droit à la demande du préfet Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré à la SAS Camping de Ceyreste, le tribunal administratif a accueilli les deux moyens soulevés par le préfet, tirés de la méconnaissance des articles 1 et 2 du règlement de la zone UQP du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence et de l'article 6.7 des dispositions générales du règlement de ce PLUi.
5. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager en litige a pour objet d'étendre le camping exploité par la SAS Camping de Ceyreste, implanté sur la parcelle cadastrée section AS n° 264, située en zone UEt2 du PLUi, dédiée à l'aménagement de campings ou de parcs résidentiels de loisirs, sur une partie de la parcelle cadastrée section AB n° 01, également située en zone UEt2 et sur une partie sur la parcelle cadastrée section AB n° 11, située en zone UQP du PLUi, dédiée aux équipements de proximité, en vue d'y réinstaller 20 emplacements de mobil-homes, par ailleurs supprimés du camping existant, et d'y créer une aire de loisirs.
6. En premier lieu, le règlement écrit du PLUi concernant la zone UQ la définit comme principalement dédiée au développement et au fonctionnement d'équipements, la sous-zone UQP ayant vocation à accueillir des " équipements de proximité ". L'article 1er de la zone UQP, intitulé " Constructions nouvelles et affectation des sols " qui précise, dans un tableau, selon leur destination, les constructions et autres activités, usages et affectations des sols autorisés, autorisés sous conditions ou interdits, interdit les " campings et parcs résidentiels de loisirs ". Il en résulte qu'alors même qu'elle vise à étendre la surface du terrain d'assiette du camping existant sans ajout d'emplacements supplémentaires, l'occupation des sols prévue par le permis d'aménager en litige n'est pas autorisée sur la parcelle AB n° 11. A supposer que l'article 2 de ce règlement, qui régit l'" évolution des constructions existantes " et n'autorise les extensions qu'à la condition que leur destination soit autorisée par l'article 1er, ne soit pas applicable à l'extension d'un terrain de camping, aucune disposition du règlement du PLUi applicable à la zone UQP n'autorise le projet en litige, qui porte, ainsi qu'il a été dit, sur une occupation des sols prohibée dans la zone. Par suite, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le permis d'aménager délivré par le maire de Ceyreste à la SAS Camping de Ceyreste méconnaît les dispositions des articles 1er et 2 du règlement du PLUi applicable à la zone UQP.
7. La SAS Camping de Ceyreste excipe toutefois de l'illégalité de la délibération du 19 décembre 2019, par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le PLUi du territoire Marseille-Provence, en tant qu'elle a classé la parcelle AB n° 11 en zone UQP. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de cette parcelle, qui supporte un terrain de football et d'autres équipements sportifs, a été classée en zone UQP, dont le rapport de présentation, dans sa partie consacrée à l'explication des choix retenus pour le zonage et le règlement, rappelle qu'elle " couvre principalement les secteurs dans lesquels se concentrent (ou ont vocation à se concentrer) les équipements publics ou d'intérêt collectif, notamment de proximité ", afin de mettre en œuvre l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) visant à prévoir les équipements de proximité. Ce même rapport précise, concernant la commune de Ceyreste, que " le zonage UQP a été défini sur les pôles d'équipements sportifs (stade, tennis) sur les hauteurs de Ceyreste au-dessus du camping ", et que ce zonage, qui garantit notamment la pérennité des équipements sur le territoire, valorise, en cohérence avec le cahier communal du PADD, le pôle d'équipements sportifs sur les Hauts de Ceyreste. Dans ces conditions, et alors que la portion de terrain en litige fait partie de la parcelle AB n° 11 sur laquelle se trouvent des équipements sportifs, le classement en zone UQP de cette portion ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même elle est en retrait des équipements sportifs et que sa taille ne permet pas d'en installer de nouveaux. Par suite, la SAS Camping de Ceyreste n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération ayant approuvé le PLUi.
8. En second lieu, aux termes de l'article 6 des dispositions générales du règlement du PLUi : " Sur le règlement graphique du PLUi sont également définis des secteurs dans lesquels s'appliquent, en surcroît du règlement de la zone concernée, les dispositions des articles 6.1 et suivants. (...) ". Ces différents secteurs sont répartis, selon le niveau de risque auxquels ils sont exposés, en zones inconstructibles, zones à prescriptions renforcées et zones à prescriptions simples, ces dernières correspondant, selon le rapport de présentation, aux " zones d'aléa moyen à fort correspondant peu ou prou à des bandes de 50, 100 et 200 mètres à partir des limites de massif. " L'article 6. 3, relatif au risque d'incendie de forêt, interdit, dans tous les secteurs à risques, qu'ils soient inconstructibles, à prescriptions renforcées ou à prescriptions simples, l'activité de camping et de parc résidentiels de loisirs.
9. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le terrain d'assiette du projet de réaménagement du camping se situe en zone à prescriptions simples. Cet aménagement, est, par conséquent, interdit par le PLUi, la circonstance qu'il n'entraînerait pas d'augmentation de la population soumise au risque, qu'il dispose de moyens de lutte contre l'incendie, qu'il existe une bande non construite le séparant du massif, qu'il a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de l'obtention préalable d'une autorisation de défrichement étant, à cet égard, sans incidence. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis d'aménager, des dispositions énoncées au point 8 ci-dessus.
10. Il résulte de ce qui précède que la SAS Camping de Ceyreste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Ceyreste lui a délivré un permis d'aménager.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Camping de Ceyreste au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la commune de Ceyreste n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la SAS Camping de Ceyreste est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Camping de Ceyreste, à la commune de Ceyreste et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025
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N° 24MA00718