Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon :
- d'annuler la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement refusé de modifier le tracé de la piste de défense des forêts contre l'incendie (DFCI) " B105 Camp Long ", d'enjoindre au préfet du Var de définir un nouveau tracé de la piste et de remettre en état le terrain dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- d'annuler le refus implicite du préfet du Var de faire usage de ses pouvoirs de police et d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures de police utiles pour garantir le respect de l'ordre public dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- de condamner l'Etat à leur payer une somme de 150 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par un jugement n° 2100871 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 12 novembre 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Hoffmann, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 septembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement refusé de modifier le tracé de la piste DFCI " B105 Camp Long ", d'enjoindre au préfet du Var de définir un nouveau tracé de la piste et de remettre en état le terrain dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) d'annuler le refus implicite du préfet du Var de faire usage de ses pouvoirs de police ;
4°) d'enjoindre au préfet du Var de prendre toutes mesures de police utiles pour garantir le respect de l'ordre public dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
5°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 150 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et une somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la présentation de leur demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre 500 euros à parfaire au titre des frais d'huissier.
Ils soutiennent que :
- la piste DFCI " B105 Camp Long " a été instituée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 134-2 du code forestier ; le tracé a été modifié sans autorisation ni information des propriétaires ;
- le principe selon lequel la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons d'habitation a été méconnu ;
- l'atteinte à leurs intérêts est disproportionnée ;
- la servitude en cause est constitutive d'une situation d'emprise irrégulière ;
- il existe d'autres tracés susceptibles de garantir la circulation des véhicules de secours et la préservation de leur tranquillité ;
- les mesures nécessaires à la préservation de l'ordre public n'ont pas été prises ; la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 2214-4 et du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
- ils sont fondés à être indemnisés de leurs préjudices matériel et moral.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour le 19 mai 2025, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a produit, le 4 juin suivant, des observations qui ont été communiquées le même jour aux autres parties, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... sont propriétaires depuis le 3 septembre 2012 d'une maison située au 5527 route de Collobrières sur le territoire de la commune de La Londe-Les Maures. Par un arrêté du 10 février 2016, le préfet du Var a décidé d'instituer une servitude de passage et d'aménagement au profit du syndicat intercommunal pour la protection et la valorisation de la forêt Hyères - Méditerranée Porte des Maures, constituée de plusieurs pistes de défense des forêts contre l'incendie (DFCI) dont celle dénommée " B 105 Camp Long ", laquelle traverse la propriété des requérants. M. et Mme B... ont demandé au préfet, par courrier du 7 décembre 2020, la modification du tracé de la piste et l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, ils ont saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Toulon. Par un jugement du 21 septembre 2023 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la piste DFCI :
2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code forestier : " Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale. / Si la bande de roulement de ces voies excède 6 mètres ou si la surface au sol de ces équipements excède 500 mètres carrés, l'établissement de cette servitude est précédé d'une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / Dans les autres cas, le projet d'instauration d'une servitude est porté à la connaissance des propriétaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en leur précisant les modalités selon lesquelles ils peuvent faire valoir leurs observations à l'autorité administrative compétente de l'Etat. En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons d'habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la modification du tracé de la piste DFCI référencée " B 105 Camp Long " a été effectuée en 2009, soit avant l'acquisition en 2012 par M. et Mme B... de leur propriété, d'une surface totale de vingt-cinq hectares. Les anciens propriétaires, qui avaient donné leur accord aux travaux d'élargissement de la piste par courrier du 19 décembre 2008, les ont ensuite contestés par deux courriers du 9 et 23 juin 2009 adressés au syndicat intercommunal de protection et de valorisation de la forêt Hyères - Méditerranée Porte des Maures. Les requérants ne peuvent utilement soutenir, en se fondant uniquement sur les dispositions de l'article L. 134-2 du code forestier qui n'étaient alors pas entrées en vigueur, que ces travaux auraient dû être précédés d'une enquête publique et que les anciens propriétaires auraient dû être mis en mesure de faire valoir leurs observations avant la réalisation du projet.
4. De surcroît, la circonstance que l'acte de vente conclu par M. et Mme B... en 2012 n'ait pas fait mention de la modification du tracé de la piste DFCI entreprise trois années auparavant n'a aucune incidence sur le présent litige.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'établissement d'une servitude de passage de 13 258 mètres, constituée par les pistes " B 119 ", " B 70 " et " B 105 " au profit du syndicat intercommunal pour la protection et la valorisation de la forêt Hyères - Méditerranée Porte des Maures, a été acté, sur le fondement de l'article L. 134-2 du code forestier, par un arrêté du préfet du Var du 10 février 2016, visant notamment expressément les parcelles cadastrées section A numéros 44, 45 et 74 appartenant aux requérants. Si les requérants soutiennent que la servitude en cause, dont le projet, publié dans deux journaux d'annonces légales et affiché en mairie, a été porté à leur connaissance pour qu'ils puissent faire valoir leurs observations, grève le terrain attenant à leur maison d'habitation, ils ne le démontrent pas par les photographies et l'acte de propriété produits. Les photographies montrent par ailleurs que le tracé de la piste DFCI passe en surplomb à une vingtaine de mètres de leur habitation et ne conduit pas à pénétrer dans des terrains clôturés attenants à celle-ci, les requérants indiquant avoir planté une simple haie le long de la piste.
6. Enfin, si M. et Mme B... soutiennent que cette servitude de passage et d'aménagement porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, il résulte de l'instruction, notamment de l'arrêté du préfet du Var du 10 février 2016, que la servitude instituée répond à une finalité d'intérêt général dès lors qu'elle est destinée à assurer la continuité et la pérennité des voies et ouvrages de défense des forêts contre l'incendie, et qu'elle a été établie en zone rouge exposée à un fort aléa d'incendie. Celle-ci représente, sur les parcelles en cause, une emprise totale de 7 830 mètres carrés, alors que la propriété des requérants est d'une surface de vingt-cinq hectares et qu'une partie de la servitude passe en surplomb à une vingtaine de mètres de leur habitation. Si M. et Mme B... soutiennent que le tracé de la servitude est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'appartient toutefois pas à la cour d'apprécier l'opportunité du tracé choisi par l'autorité administrative. De surcroît et en tout état de cause, en se bornant à se prévaloir de l'existence de tracés alternatifs et du passage de voitures, de cyclistes, de chasseurs ou de randonneurs, les requérants ne font état d'aucun élément précis de nature à caractériser des inconvénients d'une importance telle qu'ils retireraient à la servitude de passage un caractère d'utilité publique. Dans ces conditions, eu égard à l'atteinte limitée à la propriété, l'emprise de la servitude n'est pas excessive au regard de l'utilité qu'elle présente.
En ce qui concerne la faute de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police :
7. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (..) ". Aux termes de l'article L. 2214-4 du même code : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. (...) ". L'article R. 2214-2 de ce code dispose que : " Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : / 1° La population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ; (...). ".
8. M. et Mme B... ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales applicable aux seules communes dont la police est étatisée, dès lors que la commune de La Londe-Les-Maures ne remplit en tout état de cause pas la condition du seuil de population de 20 000 habitants fixé à l'article R. 2214-2.
9. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / (...) 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; (...) ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code forestier : " Les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. L'acte instituant la servitude énonce les catégories de personnes ayant accès à ces voies et fixe les conditions de leur accès. ".
10. M. et Mme B... soutiennent que l'Etat a commis une faute en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre un terme aux troubles résultant de la servitude litigieuse. Les requérants estiment que la responsabilité de l'Etat doit être engagée au titre de sa carence fautive sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, applicables dès lors que la piste DFCI en cause traverse le territoire de plusieurs communes. Toutefois, les pièces produites par les requérants sur une période ancienne et limitée allant d'avril 2015 à avril 2017, constituées de cinq courriers adressés au préfet du Var et au maire de La Londe-Les-Maures, reprochant le mauvais entretien de la piste, le passage de véhicules, de promeneurs et de chasseurs et le déroulement de manifestations sportives non autorisées, ne sauraient suffire à caractériser la réalité et l'intensité de nuisances en lien avec la servitude, de même que le dépôt de plainte contre des chasseurs le 15 août 2018. Les photographies, dont certaines ne sont pas datées, montrant un rétrécissement de la piste suite à des intempéries, et des dégradations consécutives à deux évènements pluvieux, ne suffisent pas à établir un défaut d'entretien du chemin, lequel incombait en tout état de cause au syndicat mixte, bénéficiaire de la servitude, jusqu'à sa dissolution à compter du 31 décembre 2019. Au demeurant, les requérants, s'ils invoquent l'insuffisance de l'entretien de la piste, reconnaissent que des travaux de remplacement de la buse d'évacuation des eaux pluviales traversant leur parking et de remise en état du chemin ont été effectués. Par un courrier du 7 avril 2018 adressé au syndicat mixte, ils ont refusé de donner leur accord au démarrage de travaux de reprise des ouvrages du réseau d'eaux pluviales. Par ailleurs, les documents médicaux produits, évoquant une agression physique et verbale de M. B..., ne sauraient à eux seuls révéler des carences dans la sécurisation de la piste litigieuse. Il ressort par ailleurs des photographies produites qu'une barrière d'accès est positionnée à l'entrée de la piste, ainsi qu'un panneau de signalisation interdisant la circulation générale, ce qui n'est pas contesté par les requérants qui se bornent, sans le démontrer, à alléguer l'inefficacité de ce dispositif qui relevait en tout état de cause de la seule compétence du syndicat mixte, en application de l'article 6 de l'arrêté du préfet du Var du 10 février 2016. Par suite et au vu de l'ensemble de ces éléments, M. et Mme B... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de l'abstention du préfet du Var dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions présentées à fin d'annulation, d'indemnisation et d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les conclusions de M. et Mme B... tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à lui verser une somme à parfaire de 500 euros au titre de frais d'huissier au demeurant non justifiés, doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et M. C... B... et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025.
N° 23MA02758