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27/06/2025 | FRANCE | N°24MA00659

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 27 juin 2025, 24MA00659


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon :



- d'annuler la lettre en date du 24 janvier 2023 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de la vallée du Gapeau (CIASVG) l'a informée qu'il la plaçait en congé maladie ordinaire à compter du 4 octobre 2022 ;



- d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le président du CIASVG a fixé sa date de consolidation au 3 octobre 2022 et l'a

placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 4 octobre 2022 au 3 janvier 2023 inclus, puis en c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler la lettre en date du 24 janvier 2023 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de la vallée du Gapeau (CIASVG) l'a informée qu'il la plaçait en congé maladie ordinaire à compter du 4 octobre 2022 ;

- d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le président du CIASVG a fixé sa date de consolidation au 3 octobre 2022 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 4 octobre 2022 au 3 janvier 2023 inclus, puis en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 4 janvier 2023 au 28 février 2023 ;

- d'enjoindre au CIASVG de régulariser sa situation administrative et financière et de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin expert pour établir l'existence d'un lien entre les arrêts de travail postérieurs et l'accident de service du 1er juin 2020.

Par un jugement n° 2300581 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Hoffman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2024 rendu par le tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision en date du 24 janvier 2023 et l'arrêté en date du 9 février 2023 pris par le président du CIASVG ;

3°) d'enjoindre au CIASVG de régulariser sa situation administrative et financière et de la placer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

4°) d'ordonner, à titre subsidiaire et avant dire droit, une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge du CIASVG la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de ce que le rapport du médecin expert est insuffisamment motivé ;

- l'avis émis par le médecin expert est empreint de subjectivité et son rapport est insuffisamment motivé ;

- la décision et l'arrêté en litige n'ont pas été précédés de la consultation de la commission médicale ;

- le président du CIASVG a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant le 3 octobre 2022 comme date de consolidation.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, le CIASVG, représenté par Me Arpino, de la SELARL AB associés, conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil médical à l'occasion de l'accident de service et avant une éventuelle reprise est inopérant ;

- les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sont irrecevables dès lors que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Arpino, représentant le CIASVG.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 24 janvier 2023 par laquelle le président du CIASVG l'a informée qu'il la plaçait en congé maladie ordinaire à compter du 4 octobre 2022 et de l'arrêté en date du 9 février 2023 par lequel cette même autorité a fixé sa date de consolidation au 3 octobre 2022 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 4 octobre 2022 au 3 janvier 2023 inclus, puis en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 4 janvier 2023 au 28 février 2023.

Sur la régularité jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient Mme A..., il résulte des termes du jugement attaqué et en particulier de son point 3 que le tribunal a répondu au moyen qu'elle avait soulevé devant lui tiré de ce que le rapport du médecin expert est insuffisamment motivé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur le bien-fondé jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 37-10 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsqu'un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. ".

4. En premier lieu, la requérante soutient que la visite de contrôle à laquelle le CIASVG a fait procéder le 17 janvier 2023 s'est déroulée " dans des conditions catastrophiques " qu'elle a par ailleurs relatées dans un courrier daté du 6 février 2023 adressé au conseil de l'ordre des médecins. Toutefois, s'il ressort des termes de ce courrier que certaines des questions posées par le médecin-expert ayant réalisé cette visite se révèlent effectivement inappropriées, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et en particulier du rapport en date du 30 janvier 2023 rédigé par ce médecin, que celui-ci aurait procédé à un examen médical inadéquat ou qu'il aurait orienté le sens de sa réponse à sa mission selon des considérations subjectives. Il suit de là que la seule circonstance invoquée par la requérante n'est pas de nature à révéler la partialité du médecin-expert ayant procédé à sa visite de contrôle.

5. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision et l'arrêté en litige n'ont pas été précédés de la consultation de la commission médicale. Toutefois, d'une part et comme l'a jugé le tribunal sans d'ailleurs être contesté sur ce point, Mme A... ne saurait utilement soutenir que le conseil médical devait se réunir en formation plénière en application des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors que celles-ci ont été abrogées par l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, entrée en application le 13 avril 2019, soit antérieurement à l'accident de service qu'elle a subie. D'autre part et dès lors que Mme A... n'avait pas saisi le conseil médical pour qu'il émette un avis sur les conclusions du médecin agréé comme le lui permettaient les dispositions de l'article 37-10 précitées au point 3, le président du CIASVG pouvait prendre les décisions contestées sans avoir à attendre un quelconque avis de ce conseil. D'où il suit que le moyen tiré de l'absence de saisine du conseil médical, pris en ses deux branches, est inopérant et doit donc être écarté.

6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été victime d'une chute le 1er juin 2020 occasionnant un relâchement des faisceaux ligamentaires externes de sa cheville. Par arrêté du 12 juin 2020, l'imputabilité au service de ses blessures a été reconnue et l'intéressée a été placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Il en ressort également que le médecin-expert ayant procédé le 17 janvier 2023 à la visite de contrôle de Mme A... a estimé, dans son rapport daté du 30 suivant, que le bilan échographique de la cheville de l'intéressée réalisé le 3 octobre 2022 montrait que celle-ci avait alors retrouvé l'intégrité de son tendon tibio-fibulaire antéro-inférieur et de sa ligamentoplastie. A cet égard, la circonstance que le médecin traitant de l'intéressée ait contre-indiqué sa reprise du travail le 21 février 2023 pour une durée indéterminée est sans incidence sur la date de consolidation de ses blessures dès lors que cette attestation n'apporte aucune précision ni sur l'état de santé de l'intéressée, ni sur le lien de cette contre-indication avec l'accident de service initial. Ainsi, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin-expert et, dans ces conditions, l'expertise qu'elle sollicite ne présente pas de caractère utile. Dès lors et comme l'a jugé le tribunal, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du CIASVG a pu fixer la date de consolidation de l'intéressée au jour du bilan échographique précité, le 3 octobre 2022, conformément aux conclusions du médecin-expert.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. En l'absence de dépens en première instance et en appel, les conclusions présentées par le CIASVG tendant au paiement de dépens doivent être rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIASVG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros à verser au CIASVG en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au centre intercommunal d'action sociale de la vallée du Gapeau la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre intercommunal d'action sociale de la vallée du Gapeau est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre intercommunal d'action sociale de la vallée du Gapeau.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025.

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N° 24MA00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00659
Date de la décision : 27/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL AB ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-27;24ma00659 ?
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