Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 11 940 euros, du fait de la chute dont elle a été victime sur la voie publique le 24 juillet 2017.
Par un jugement n° 2201835 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a condamné la métropole Toulon Provence Méditerranée à payer à Mme A... la somme de 10 954 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var les sommes de 51 060,84 euros au titre des débours et de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à la charge de la métropole les frais d'expertise d'un montant de 903 euros et les sommes de 1 500 euros à verser respectivement à Mme A... et à la société Compagnie des eaux et de l'ozone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2024 et 28 avril 2025, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par la SELURL Phelip, agissant par Me Phelip, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 21 mars 2024 et de rejeter la demande de Mme A... ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en ramenant les indemnités octroyées à Mme A... à de plus justes proportions et de condamner la société Compagnie des eaux et de l'ozone à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a statué " ultra petita " en ce qui concerne l'indemnité accordée au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- elle doit être mise hors de cause dès lors que seule la société Compagnie des eaux et de l'ozone est chargée de l'entretien et de la surveillance du réseau d'assainissement et notamment des plaques recouvrant les regards situés sur la voie publique ;
- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ;
- Mme A... a commis une faute d'imprudence ;
- les sommes allouées par le tribunal doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- elle est fondée à demander que la société Compagnie des eaux et de l'ozone la garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, représentée par Me Vergeloni, demande à la cour :
1°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée, ou toute autre partie qui serait condamnée à la garantir, au remboursement des prestations qu'elle a versées à Mme A..., pour un montant total de 51 060,84 euros, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Métropole, ou de toute autre partie qui serait condamnée à la garantir, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1 191 euros ;
3°) de condamner la société Compagnie des eaux et de l'ozone à garantir la métropole Toulon Provence Méditerranée du paiement de la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle est fondée à obtenir le remboursement des prestations versées à son assurée et le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, la société Compagnie des eaux et de l'ozone, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Habart-Melki - Bardon - de Angelis - Segond - Desmure, agissant par Me de Angelis, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la métropole Toulon Provence Méditerranée et l'intégralité des demandes présentées par Mme A... ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer inopposable le rapport d'expertise médicale, de ramener le montant de l'indemnisation réclamée, s'agissant des préjudices justifiés, à de plus justes proportions et de rejeter le surplus de la demande de Mme A... ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée ou de toute autre partie perdante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'entretien normal de l'ouvrage incombe à la métropole Toulon Provence Méditerranée en sa qualité de gestionnaire de la voie publique, dont la plaque d'égout constitue un accessoire indissociable ;
- la plaque d'égout était en tout état de cause adaptée au regard qu'elle recouvrait ;
- la victime a commis une faute d'inattention ;
- le rapport d'expertise ne lui est pas opposable ;
- les sommes réclamées par Mme A... doivent être ramenées, s'agissant des préjudices justifiés, à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à Mme A... qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gerard, représentant la société Compagnie des eaux et de l'ozone.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née le 1er mars 1935, a été victime d'une chute le 24 juillet 2017 vers 13 heures alors qu'elle marchait sur le trottoir de la rue Ernest Renan à Toulon. Elle impute sa chute à une plaque d'égout dont le couvercle aurait basculé lors de son passage. Cette chute lui a occasionné une importante plaie de la face antérieure de la jambe gauche ayant nécessité son hospitalisation. Par ordonnance n° 1903943 du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a mis hors de cause la commune de Toulon et a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue des préjudices subis par Mme A... en lien avec sa chute. Le rapport de l'expert a été déposé le 15 mars 2022. Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a retenu l'entière responsabilité de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) et a condamné cette dernière à payer une indemnité de 10 954 euros à Mme A..., les sommes de 51 060,84 euros et de 1 191 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre des débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 903 euros. La métropole TPM relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le tribunal administratif de Toulon a accordé pour le poste de préjudice esthétique temporaire une somme supérieure à celle demandée par Mme A..., il a alloué à celle-ci, au regard de l'ensemble des chefs d'indemnisation, une indemnité globale inférieure à celle qu'elle réclamait. Ainsi, le tribunal administratif de Toulon n'a pas statué au-delà des conclusions indemnitaires dont il était saisi. Par suite, la métropole TPM n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait pour ce motif entaché d'irrégularité.
Sur la responsabilité :
3. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu'il a subi. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. La plaque d'égout située sur le trottoir de la rue Ernest Renan à Toulon, et sur laquelle Mme A... soutient avoir chuté suite à son basculement, est incorporée à la voie publique gérée par la métropole TPM, dont il constitue une dépendance nécessaire. La métropole TPM est chargée de l'entretien de la voie publique et tenue de la maintenir, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination. Dans ces conditions, alors même que la plaque litigieuse appartient au réseau public d'assainissement dont l'exploitation était confiée à la société Compagnie des eaux et de l'ozone en vertu d'un contrat d'affermage, Mme A... avait, lors de cet accident, la qualité d'usagère de la voie publique et pouvait rechercher la responsabilité de la métropole TPM.
5. Les pièces que Mme A... verse en première instance au dossier, en particulier l'attestation des sapeurs- pompiers intervenus après l'accident et les photographies de l'ouvrage en cause et des blessures subies, sont de nature à démontrer les circonstances dans lesquelles s'est produite la chute de celle-ci suite au basculement à son passage de la plaque d'égout. Dans ces conditions, la matérialité des faits et le lien de causalité entre les dommages dont Mme A... demande réparation et l'ouvrage public, qui ne sont pas contestés par la métropole TPM, apparaissent établis.
6. En se bornant à faire valoir que rien ne permet d'établir que le couvercle de la plaque d'égout était adapté au regard qu'il recouvrait, que la plaque a été sortie de son emplacement peu avant l'accident, " probablement " en raison du stationnement d'un véhicule sur le trottoir ou de la circulation et qu'elle n'aurait ainsi pas eu le temps nécessaire pour signaler le danger ou sécuriser les lieux avant l'accident, la métropole TPM ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause.
7. Le danger constitué par le descellement d'une plaque d'égout et le risque de basculement à son passage, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils étaient visibles et prévisibles, ne constitue pas un obstacle que tout usager de la voie publique peut normalement s'attendre à rencontrer. Ainsi, et dès lors que le danger n'était pas signalé, aucune faute ne peut être reprochée à Mme A..., alors même que l'accident s'est produit de jour.
Sur les préjudices :
8. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
9. Il résulte de l'instruction que le docteur C..., désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 9 juillet 2021, a procédé le 1er janvier 2022 à une expertise médicale de Mme A... en présence de celle-ci, de la commune de Toulon, de la métropole TPM et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Le rapport d'expertise a été versé aux débats dès la première instance, au cours de laquelle la société Compagnie des eaux et de l'ozone a été mise en cause. Si cette dernière fait état du caractère non contradictoire de cette expertise et demande que les sommes réclamées par Mme A... soient ramenées à de plus justes proportions, les éléments de cette expertise peuvent, en tout état de cause, être pris en compte à titre d'éléments d'information.
10. Il résulte de l'instruction que l'état de Mme A... a nécessité, du fait de son accident et des importantes lésions à ses jambes ayant requis deux interventions chirurgicales, une aide non spécialisée d'une tierce personne à raison de quatre heures par semaine, à compter du retour à son domicile le 24 août 2017. La réalité de cette aide, reconnue par l'expert, ainsi que la période retenue par lui allant du 24 août 2017 au 18 octobre 2017, durant laquelle Mme A... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %, ne sont pas sérieusement contestées. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait perçu, au cours de cette période, l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation de handicap, ou le crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive du besoin d'assistance par une tierce personne de Mme A... en le fixant, pour cette période, à la somme de 433 euros.
11. Il résulte de l'instruction que Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 24 juillet 2017 au 23 août 2017 correspondant à ses hospitalisations au centre hospitalier de Sainte-Anne et au centre de rééducation Léon Bérard, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 24 août 2017 au 18 octobre 2017, et de 10 % du 19 octobre 2017 au 23 juillet 2018, la date de consolidation pouvant être fixée au 24 juillet 2018 au vu du rapport d'expertise et des pièces médicales produites. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 021 euros.
12. Il résulte de l'instruction que Mme A... ait enduré des douleurs à hauteur de 3 sur une échelle de 1 à 7, en particulier en raison d'une large et profonde plaie délabrante de la face antérieure de la jambe et des deux interventions chirurgicales pratiquées pour parage et greffe de peau. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 300 euros.
13. L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire subi par Mme A... évalué à 2,5 sur 7, du fait de l'importante plaie située au niveau de sa jambe, corroborée par ailleurs par une photographie des lésions produites. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
14. Le déficit fonctionnel permanent de Mme A... a été évalué par l'expert à 2 %, en raison d'une amyotrophie mineure et de douleurs résiduelles. Eu égard à l'âge de la victime à la date de consolidation de son état de santé, soit 82 ans, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et des documents médicaux produits, que le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Cette évaluation tient compte d'une cicatrice de quatorze centimètres de long sur trois centimètres de large marquée par son caractère dyschromique, outre une trace de prise de greffe au bord interne de la cuisse avec une séquelle achromique. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 200 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole TPM n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, fait une évaluation excessive des préjudices de Mme A... en allouant à cette dernière la somme totale de 10 954 euros.
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Var :
17. Il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont condamné la métropole TPM à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme non contestée de 51 060,84 euros, correspondant aux dépenses de santé prises en charge pour le compte de son assurée, Mme A..., en lien avec sa chute survenue sur la voie publique le 24 juillet 2017. Cette somme doit, ainsi que l'a jugé le tribunal, être assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date d'enregistrement au greffe du tribunal du mémoire de la caisse en demandant le bénéfice, et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 septembre 2023.
18. Lorsqu'une condamnation du tiers responsable au paiement de l'indemnité forfaitaire a été prononcée par les premiers juges, la caisse ne peut obtenir ensuite qu'un rehaussement du montant de l'indemnité forfaitaire, non une nouvelle condamnation, et seulement si elle obtient une majoration des sommes qui lui sont dues au titre de son action en indemnisation de ses débours. En l'espèce, les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'ayant pas été rehaussés, celle-ci n'a pas droit à la majoration de l'indemnité forfaitaire de gestion réclamée en application de l'arrêté interministériel du 23 décembre 2024. Il y a lieu, dès lors, de confirmer la somme octroyée par les premiers juges à hauteur de 1 191 euros.
Sur l'appel en garantie :
19. Il résulte de l'instruction que la plaque d'égout à l'origine de l'accident de Mme A... constitue un accessoire du réseau d'assainissement de la commune de Toulon dont l'exploitation avait été confiée à la société Compagnie des eaux et de l'ozone par la voie d'un contrat d'affermage conclu le 22 décembre 1989 pour une durée de trente ans. A cet égard, l'article 19 du cahier des charges du service public d'assainissement stipule que " les travaux d'entretien et de réparation sont exécutés par le fermier, à ses frais (...) ", tandis que l'article 61 précise que " l'entretien, les réparations et le curage périodique des regards sont assurés par le fermier à ses frais. " et son article 67 met à la charge du fermier le " remplacement des accessoires de voirie (tampons de regards) ". La responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l'ouvrage relevait dès lors du délégataire. A cet égard, la société Compagnie des eaux et de l'ozone avait l'obligation d'assurer les travaux d'entretien et de réparation du réseau d'assainissement communal incluant la plaque d'égout en cause, dont les éléments exposés aux points 5 à 7 établissent qu'elle n'était pas correctement scellée lors de l'accident de Mme A.... Dès lors, la métropole TPM est fondée à demander la condamnation de la société Compagnie des eaux et de l'ozone à la garantir à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole TPM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de la société Compagnie des eaux et de l'ozone présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société Compagnie des eaux et de l'ozone est condamnée à garantir la métropole TPM à hauteur de 70 % des condamnations prononcées par le jugement n° 2201835 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 mars 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la métropole Toulon Provence Méditerranée, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la société Compagne des eaux et de l'ozone.
Copie en sera adressée à M. C..., expert.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025.
N° 24MA01234