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27/06/2025 | FRANCE | N°24MA01295

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 27 juin 2025, 24MA01295


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a révoqué à compter du 1er mars 2022 et radié des cadres à cette même date.



Par un jugement n° 2202834 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une

requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A..., représenté par Me Adrai-Lachkar, demande à la cour :



1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a révoqué à compter du 1er mars 2022 et radié des cadres à cette même date.

Par un jugement n° 2202834 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A..., représenté par Me Adrai-Lachkar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 ;

3°) de l'autoriser à reprendre ses fonctions sur un poste adapté à sa condition liée à son accident de service ;

4°) d'enjoindre à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille de le réintégrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

5°) d'enjoindre à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ;

6°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'auteur de l'acte était incompétent ;

- en lui reprochant d'avoir cumulé son emploi public avec une activité d'auto-entrepreneur sans avoir sollicité préalablement une autorisation pour ce faire, le directeur général de l'AP-HM s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

- les faits qui lui sont reprochés au titre de son comportement ne sont pas matériellement établis ;

- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport aux manquements qui lui sont reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, représenté par Me Pichon, de la SELARL C.V.S. (Cornet - Vincent - Segurel), conclut au rejet de la requête de M. A... ainsi qu'à la mise à la charge de celui-ci de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en se bornant à reproduire quasi-intégralement sa demande de première d'instance, le requérant n'a pas motivé sa requête d'appel qui est, dès lors, irrecevable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Adrai-Lachkar, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a révoqué à compter du 1er mars 2022 et radié des cadres à cette même date.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

2. Ce moyen doit être écarté par adoption du motif retenu à juste titre par les premiers juges au point 2 de leur jugement et qui n'est contesté en appel par aucun argument nouveau.

En ce qui concerne la légalité de la sanction prononcée à l'encontre de M. A... :

3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (...) ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) ".

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Pour prendre l'arrêté du 3 février 2022 contesté, le directeur général de l'AP-HM a reproché à M. A..., d'une part, d'avoir " exercé un cumul d'emplois sans respecter les dispositions réglementaires auxquelles sont soumis les agents de la fonction publique hospitalière et ce notamment pendant un arrêt de travail pour maladie ", et, d'autre part, " son comportement inadapté envers les patients, la hiérarchie et ses collègues de travail (qui) ne correspond pas à celui qui est attendu d'un fonctionnaire hospitalier ".

S'agissant de la matérialité des faits reprochés à M. A... :

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a créé, à compter du 6 janvier 2014, une entreprise sous le statut d'auto-entrepreneur ayant pour activité le lavage de vitres. Contrairement à ce qu'il soutient, il devait en faire la déclaration à l'autorité dont il relevait, en application des dispositions du II de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dans leur rédaction alors applicable, qui disposaient que " L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables : 1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. ". En dépit de ses allégations, M. A... ne justifie nullement avoir procédé à une telle déclaration, peu important à cet égard et à le supposer même établi qu'il y ait procédé de manière orale. En outre, M. A... ne conteste pas avoir exercé son activité accessoire en 2014, année lors de laquelle il a d'ailleurs été absent durant 205 jours. De plus, s'il expose que sa société a été radiée d'office par l'URSSAF le 20 mars 2017 pour cause d'absence de chiffre d'affaires sur les exercices 2015 et 2016 et qu'aucune pièce ne le montre en train d'exercer effectivement cette activité, un huissier a toutefois constaté le 26 octobre 2021 que cette société demeurait référencée sur un site Internet annuaire, sur un site Internet recensant les informations des entreprises, mais également sur un site Internet permettant de réaliser des devis ainsi que sur un réseau social, qui plus est en utilisant comme moyen de contact le numéro du téléphone mobile mis à sa disposition par son employeur pour les besoins du service. Il s'en suit que doivent être tenus pour établis le fait pour M. A... d'avoir créé une entreprise sans l'avoir déclarée à l'autorité dont il relève et celui d'avoir exercé une activité privée lucrative en plus de ses fonctions exercées au sein de l'AP-HM.

7. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier de trois rapports circonstanciés et concordants rédigés par trois cadres de santé distincts, que le 17 septembre 2019, M. A... a conduit une patiente au bloc opératoire, en pénétrant dans la chambre d'une manière brutale puis en tenant, durant tout le transport, des propos vindicatifs à l'encontre de l'AP-HM, sans jamais s'adresser à la patiente, laquelle se trouvait au demeurant stressée en raison de l'intervention chirurgicale qu'elle allait subir. Il en ressort encore que, le 4 février 2021, lorsque M. A... est venu chercher un patient en service oncologie pour le conduire à une consultation d'anesthésie, il est entré et, en attendant qu'il finisse de se préparer, a dit en présence d'un autre patient : " Si c'est pour arriver à cet âge-là comme ça, ça donne pas envie " puis, après que le patient à transporter lui ait demandé s'il devait rester en blouse, l'agent lui a répondu : " Ben vous ne voulez pas y aller à poil ! ". En dépit des dénégations de l'intéressé, les témoignages concordants des patients et des agents du service, tout comme les traçages informatiques, établissent la matérialité de ces faits qui doivent, par suite, être tenus pour établis.

8. Enfin, il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du rapport du 18 septembre 2019 rédigé par une cadre de santé, que M. A... a tenu régulièrement des propos dénigrant à l'endroit de son employeur mais aussi sexistes envers ses collègues femmes, " justes bonnes à passer le balai " selon les termes que l'une d'entre elles lui attribue, au point que certaines refusent de travailler avec lui. En outre, il en ressort encore que, le 24 septembre 2019, son cadre de santé lui ayant demandé de reprendre son travail après avoir constaté qu'il était au téléphone depuis plus de quinze minutes alors qu'il n'était pas en pause et que des missions de transport lui avaient été confiées, l'agent est entré brusquement dans le bureau de ce cadre de santé et lui a intimé l'ordre de ne plus s'adresser à lui de cette façon. M. A... ne conteste pas sérieusement la matérialité de l'ensemble de ces faits qui doivent, dès lors et compte tenu du caractère précis et cohérent des rapports rédigés par les cadres de santé concernés, être tenus pour établis.

9. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les faits reprochés à M. A... par le directeur général de l'AP-HM doivent tous être tenus pour établis. Compte tenu de ce qu'ils constituent des manquements de l'agent à ses obligations de dignité, de probité et de bonne exécution des tâches qui lui sont confiées, tous caractérisent des fautes de nature à justifier le prononcé d'une sanction à son encontre.

S'agissant de la proportionnalité de la sanction retenue avec la gravité des fautes :

10. Les deux prises en charge inadaptées de patients reprochées à M. A..., qui avait déjà reçu un rappel à l'ordre le 15 avril 2019 l'invitant à adopter " en toutes circonstances un comportement conforme en tous points à la réputation d'excellence de notre hôpital ", pour des faits du 29 janvier 2019 insuffisamment établis, présentent un caractère répété et récurrent dans un contexte où l'agent est pourtant en contact direct avec les patients, souvent confrontés à des situations particulièrement stressantes pour eux. En outre, M. A... a méconnu les règles de cumul d'emplois au cours d'une période de plusieurs années et n'explique pas la raison pour laquelle la société qu'il a créée demeure toujours active sur plusieurs sites Internet. Enfin, il a fait montre de propos irrespectueux envers son institution et sa hiérarchie. A cet égard et contrairement à ce qu'il soutient, ses évaluations pour les années 2018 et 2019 mentionnent respectivement que " les relations qu'il entretient avec l'ensemble des partenaires mériteraient plus de souplesse, de discernement pour servir de façon plus constructive le collectif " et qu'il " doit modérer son comportement envers la hiérarchie et mesurer l'importance du collectif, en tenant compte des règles ". Dans ces conditions et comme l'a jugé le tribunal, la sanction de révocation prononcée à son encontre par le directeur général de l'AP-HM ne présente pas un caractère disproportionné.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

12. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A... à fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à cet établissement public d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025.

2

N° 24MA01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01295
Date de la décision : 27/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ADRAI LACHKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-27;24ma01295 ?
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