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27/06/2025 | FRANCE | N°24MA01964

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 27 juin 2025, 24MA01964


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice à l'indemniser des préjudices subis suite à la chute dont elle a été victime le 7 octobre 2020 et de désigner un expert afin de déterminer l'étendue de ses préjudices.

Par un jugement n° 2104870 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme B....





Procédure devant la cour :



Par une

requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024 et 20 mai 2025, Mme B..., représentée par la SCP Lizee - Petit - Tarlet, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice à l'indemniser des préjudices subis suite à la chute dont elle a été victime le 7 octobre 2020 et de désigner un expert afin de déterminer l'étendue de ses préjudices.

Par un jugement n° 2104870 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024 et 20 mai 2025, Mme B..., représentée par la SCP Lizee - Petit - Tarlet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Nice a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner la commune de Nice à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à sa chute du 7 octobre 2020 ;

4°) de désigner un expert afin de déterminer l'étendue de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a chuté au niveau du 3, rue Saint François à Nice en raison d'une borne automatique qui se relevait ;

- la matérialité des faits est établie ;

- son accident est dû à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

Par trois mémoires, enregistrés le 5 décembre 2024, la commune de Nice, représentée par la SELARLU David Jacquemin, agissant par Me Jacquemin, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme B... ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener les demandes indemnitaires de Mme B... à de plus justes proportions et de condamner la société Satelec à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle doit être mise hors de cause dès lors que la compétence en matière de voirie a été transférée à la métropole Nice Côte d'Azur ;

- la matérialité des faits et le lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices subis ne sont pas établis ;

- aucun défaut d'entretien normal n'est démontré ;

- la victime a commis une faute d'imprudence ;

- la société Satelec, titulaire du marché d'entretien et de fourniture des équipements de contrôle d'accès sur la voie publique, doit être condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance et a précisé que Mme B... a été prise en charge au titre du risque maladie pour un montant de 786,22 euros.

Par deux mémoires, enregistrés les 31 décembre 2024 et 28 janvier 2025, la société Satelec, représentée par Me Deur, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme B... et l'appel en garantie présenté à son encontre par la commune de Nice ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la preuve de la matérialité des faits n'est pas établie ;

- la borne fait l'objet d'une signalisation ;

- les contrôles trimestriels effectués n'ont révélé aucune anomalie ;

- l'accident est dû à l'inattention de la requérante.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Tarlet, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 2 octobre 1938, circulait à pied le 7 octobre 2020 à proximité du 3, rue Saint François à Nice et expose avoir été victime d'une chute en raison du relèvement d'une borne automatique. Elle a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec un trauma du massif facial ainsi que des lésions au coude droit. Mme B... a présenté une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par courrier de la commune de Nice du 26 juillet 2021. Celle-ci relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à l'indemniser des préjudices causés par cet accident et à ce qu'un expert soit désigné afin de déterminer les conséquences médico-légales de celui-ci.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision du 26 juillet 2021 par laquelle le maire de Nice a rejeté la réclamation indemnitaire préalable de Mme B... formée par courrier du 10 juin 2021 eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de cette dernière qui, en formulant les conclusions indemnitaires évoquées au point précédent, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la responsabilité :

3. Les bornes escamotables permettant l'accès et la sortie des véhicules des voies publiques constituent des accessoires de ces voies. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l'ouvrage public ne peut être exonérée de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Mme B... a été victime, le 7 octobre 2020, dans la zone semi-piétonne située rue Saint François à Nice, d'une chute, qu'elle attribue au relèvement d'une borne escamotable alors en position abaissée. La requérante produit en particulier l'attestation d'un témoin oculaire, datée du 23 janvier 2021, établie au demeurant sans justificatif de l'identité de son auteur, indiquant l'avoir vue chuter " à 11 heures 40 ", " suite au relèvement de la borne ", alors que celle-ci doit, selon elle, remonter automatiquement à " 11 heures normalement". Toutefois, cette attestation, à laquelle la requérante ajoute une seule photographie de la borne en cause datée de plus de deux ans après l'accident, demeure imprécise quant aux circonstances exactes de sa chute. A cet égard, il ressort du compte-rendu de secours des sapeurs-pompiers que l'accident s'est produit vers 11 heures, compte tenu de l'appel reçu par les services de secours à 11 heures 02, de l'arrivée de ces derniers sur les lieux de l'accident à 11 heures 31 et de l'information selon laquelle la victime était déjà partie. En prétendant que les heures mentionnées dans ce compte-rendu, qu'elle produit elle-même, concerne une autre intervention, la requérante ne remet pas sérieusement en cause les indications horaires qui y sont mentionnées. De surcroît, si la requérante précise, pour la première fois en appel, qu'elle a été " conduite à l'hôpital par un pompier présent sur les lieux ", elle indique également, de manière confuse, qu'elle n'a pas souhaité aller à l'hôpital avec le sapeur-pompier qui n'était pas en service et qui lui a porté assistance, mais qu'elle est rentrée à son domicile avec l'aide de ce dernier, et qu'elle " a téléphoné à son médecin qui l'a fait conduire en ambulance à l'hôpital ". Dans ces conditions, ces éléments apparaissent insuffisants pour établir la matérialité des faits invoqués, et le lien de causalité entre la chute et l'ouvrage public incriminé, lesquelles ne sauraient ressortir du certificat d'hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Nice attestant seulement des blessures subies.

5. Au surplus, les fiches de contrôle trimestrielles établies par la société Satelec, titulaire du marché d'entretien des matériels de contrôle d'accès sur la voie publique sur le territoire de la métropole Nice Côte d'Azur, sont de nature à établir que des vérifications de maintenance de la borne escamotable ont été effectuées avant et après l'accident en cause, soit les 15 juillet 2020 et 21 octobre 2020, lesquelles n'ont révélé aucune anomalie ou dysfonctionnement. Le seul fait que le relèvement des bornes n'ait pas été interrompu au passage, à le supposer avéré, de Mme B..., ne révèle aucun défaut dans son fonctionnement, dès lors que ce dispositif, qui consiste à empêcher le passage de tout véhicule autre que ceux autorisés, ne doit pas être arrêté par la présence d'un obstacle. Les photographies produites par la commune de Nice, montrant, rue Saint François, la présence de deux bornes lumineuses au milieu de la voie publique, et d'un totem de commande positionné sur le côté de la chaussée et dont les feux lumineux régulent la circulation des véhicules en informant de l'abaissement ou du relèvement des bornes, ne révèle aucun défaut de signalisation ou de visibilité pour un piéton normalement attentif, même dans le cas d'une affluence importante de piétons dans la rue. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que d'autres accidents auraient eu lieu au même endroit. Dès lors, le fonctionnement normal de la borne litigieuse doit être regardé comme étant établi, alors même que des précisions sur les heures précises d'abaissement et de relevage de la borne ne sont pas apportées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de mise hors de cause présentée par la commune de Nice, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité de la commune de Nice sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ainsi que celles tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée doivent être rejetées.

Sur l'appel en garantie :

7. En l'absence de condamnation prononcée à son encontre, l'appel en garantie formé par la commune de Nice à l'encontre de la société Satelec est sans objet et doit par suite être rejeté.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

8. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a fait valoir devant la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'a quant à elle pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de leur déclarer commun le présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme B... et la société Satelec demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 700 euros au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Nice la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Nice, à la société Satelec, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025.

N° 24MA01964 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01964
Date de la décision : 27/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : DÉMÈS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-27;24ma01964 ?
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