Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1990, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant à 51270 LA CHAPELLE SOUS ORBAIS ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande en décharge du forfait de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a répondu à tous les moyens qui avaient été soulevés avec une précision suffisante par Mme X... à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée fixée par voie de forfait au titre de l'année 1985 ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le forfait litigieux a été fixé par la commission départemen-tale des impôts le 2 octobre 1987 et que l'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 14 décembre 1987 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait présenté postérieurement à cette mise en recouvrement une réclamation telle que prévue par l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que la réponse à la proposition de forfait faite antérieurement par Mme X... à l'administration ne saurait tenir lieu de réclamation préalable à la saisine du tribunal adminis-tratif ; qu'il suit de là que la demande présentée directement devant le tribunal administratif était irrecevable ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X... et au ministre délégué, chargé du Budget.