Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 mai 1990 sous le n° 90NC00273, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant Varney-Val d'Ornain - 55000 Bar-le-Duc ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte sous seing privé en date du 31 juillet 1980, M. Paul X... a cédé à M. Jean-Paul X... 1 240 parts dont il était propriétaire dans la S.A.R.L. X... Père et Fils, transformée en société anonyme à compter du 15 décembre 1980 ; qu'aux termes mêmes de cet acte "M. Jean-Paul X... sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour avec tous les droits et obligations attachés à leur possession" ; que le requérant, qui a commencé à régler le prix des parts cédées à compter du 1er août 1980, n'allègue pas ne pas avoir exercé les pouvoirs afférents à sa qualité de gérant majoritaire, possédant, à compter de la date convenue par les parties, 2 140 parts sur les 2 500 composant le capital social ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que l'acte susmen-tionné n'ait été enregistré et signifié à la société respectivement que le 17 novembre et le 26 décembre 1980, c'est à bon droit que le régime fiscal des rémunérations perçues par le contribuable de la société Berberat Père et Fils a été modifié à compter de la date du 31 juillet 1980 à laquelle fait référence l'acte enregistré et signifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Paul X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.